Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée selon les dispositions de l’article L.2242-15 et suivants du code du travail Année 2020" chez IRCEM GESTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IRCEM GESTION et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre
Numero : T59L20010921
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : IRCEM GESTION
Etablissement : 53044307600019 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-09
Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée selon les dispositions de l’article
L.2242-15 et suivants du code du travail
Année 2020
Le présent accord d’entreprise est conclu entre :
L’association IRCEM Gestion,
IRCEM Retraite,
Le GIE Assurantiel IRCEM
Entités constituant l’UES du Groupe IRCEM, dont le siège social est à Roubaix, 261 Avenue des Nations Unies, représentées par XXXXXXX, Directeur Général, habilité à cet effet.
D’une part,
Et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ci-après désignées :
La CFDT représentée par XXXXXXXX
La CFE-CGC/IPRC représentée par XXXXXXXXXXXX
FO représentée par XXXXXXXXXX
D’autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE
CHAMPS D’APPLICATION
Article 1 Reconduction de dispositions spécifiques sur les rémunérations pour l’année 2020
Article 2 Garantie minimale d’augmentation des salaires pour tous les salariés présents au 01 janvier 2020 et toujours présents au 31 décembre 2020
Article 3 Titres restaurant
PRINCIPES JURIDIQUES
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-15 modifié par l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 – art. 7 et suivants du Code du Travail.
Ces dispositions prévoient que la négociation obligatoire porte sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires de l’accord conviennent d’agir sur l’intégralité des domaines d’actions prévus mentionnés ci-dessus. Sa forme est volontairement organisée autour de cet article pour faciliter la lisibilité de son adéquation avec l’obligation réglementaire.
La politique de dialogue social entamée avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise a permis d’aboutir à la conclusion d’accords indépendants couvrant les thèmes de la négociation obligatoire. Les parties n’ont pas souhaité modifier le dispositif en vigueur.
Ainsi, la durée effective et l’organisation du temps de travail sont abordés dans l’accord relatif à l’Aménagement et la Réduction du temps de travail conclu le 22 décembre 2000 pour une durée indéterminée et ses avenants. Par ailleurs, depuis le 19 juin 2018, un avenant 5 à l’accord du 22 décembre 2000 crée une nouvelle modalité de décompte et de suivi du temps travaillé pour les collaborateurs de l’UES du Groupe IRCEM.
Le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail donnera lieu à de nouvelles négociations et à la conclusion d’un nouvel accord à l’issue de la campagne sur le baromètre de la qualité de vie au travail. Cela permettra de tenir compte des résultats de l’enquête dans la détermination des dispositifs à inscrire dans l’accord.
L’épargne salariale est traitée par l’accord relatif à l’épargne salariale signé le 24 janvier 2019.
L’intéressement a fait l’objet de la signature d’un accord en date du 17 décembre 2019.
Un nouvel accord relatif au contrat de génération fera l’objet de négociations avec les organisations syndicales représentatives afin de parvenir à un nouvel accord applicable au 1er janvier 2021.
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique en date du 9 novembre 2020. Les dispositions détaillées ci-après prendront effet de façon rétroactive à date du 1er juillet 2020.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Unité Economique et Sociale du Groupe IRCEM, à l’exclusion des membres du comité de direction ayant une rémunération supérieure à 3 fois le SMIC calculée sur les 12 mois qui précèdent le versement (du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020).
Article 1 Reconduction de dispositions spécifiques sur les rémunérations pour l’année 2020
Il a été convenu avec les partenaires sociaux de la reconduction des dispositions antérieures définies ci-dessous :
Maintien des taux appliqués en 2019 pour les primes versées lors de l’obtention d’un diplôme (de 80% à 100% de la RMMG 1A selon le niveau du diplôme obtenu) et l’exercice de la fonction tutorale (35% de la RMMG 1A) ;
Maintien du montant de la prime appliquée en 2019 de 50 euros bruts (base temps plein) pour l’exercice de l’emploi de chargé de la relation clients téléphone et assistant commercial (montant intégré dans le salaire de base) ;
Article 2 Garantie minimale d’augmentation des salaires pour tous les salariés présents au 01 janvier 2020 et toujours présents au 31 décembre 2020
Les parties ont convenu :
D’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
A l’occasion de la reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans le cadre de l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020, une prime sera versée à tous les salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime, y compris les intérimaires.
La prime est de 210 euros bruts pour les salariés présents du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020. Le montant de cette prime sera donc ajusté prorata temporis selon le temps de travail contractuel et le temps de présence au cours de la période de référence de chaque salarié.
Le montant de la prime est réduit si le collaborateur est entré au cours de la période de référence (du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020) ou absent. Pour la proratisation de la prime, il sera fait référence au temps de présence et aux périodes assimilées à du temps travaillé appliqués dans le cadre de l’accord d’intéressement du 17 décembre 2019.
Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congés maternité, congés paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, congés d’éducation parentale, et congés pour maladie d’un enfant et de présence parentale.
La prime sera versée en une seule fois sur la paie de novembre 2020.
Conformément aux textes législatifs et réglementaires, cette prime est exonérée de contributions et cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dès lors que la rémunération brute perçue sur les douze derniers mois qui précèdent le versement (du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020) est inférieure à trois fois la valeur du SMIC sur la période de référence, soit 55 311 euros pour un salarié à temps plein. Ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel selon leur temps de travail.
Pour les salariés dont la rémunération brute perçue est supérieure à trois fois la valeur du SMIC sur la période de référence, le montant de la prime sera de 270 euros bruts. Ce montant tient compte du taux moyen de cotisations salariales de 22.5%.
Cette disposition vise à ce que tous les salariés concernés par ce présent accord puissent percevoir une prime exceptionnelle nette équivalente.
Pour les salariés concernés, cette prime sera imposable.
Par cette mesure, l’employeur souhaite remercier les salariés pour leur mobilisation durant cette année particulière en raison de la crise sanitaire.
D’une augmentation minimale de 50 euros bruts
Cette disposition s’applique lors d’un changement d’emploi, de classe, de niveau, de statut ou d’augmentation individuelle (base temps plein).
Par cette mesure, l’employeur souhaite garantir le maintien du pouvoir d’achat des collaborateurs présents en 2020 tout en s’inscrivant dans une contrainte nationale de réduction des coûts de gestion de l’entreprise.
Article 3 Titres restaurant
Conformément aux échanges issus de la négociation, la valeur faciale des titres restaurant est maintenue à 8.25 euros.
Les parties signataires conviennent du maintien du cofinancement des titres restaurant à hauteur de 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié.
PRINCIPES JURIDIQUES
Effets de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-5 et suivants du Code du travail.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent avenant continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit sauf contraintes réglementaires.
Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux autres parties signataires.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Modification de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.
Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Publicité
Le présent accord fera l’objet d’une notification auprès de l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
• sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale
• au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une diffusion sur l’intranet afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.
Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord couvre la période jusqu’au 30 juin 2021.
Fait à Roubaix, le 09/11/2020.
XXXXX, XXXXX,
Directeur Général Déléguée Syndicale CFDT
XXXXX,
Déléguée syndicale FO.
XXXXXX,
Délégué Syndical CFE/CGC/IPRC
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