Accord d'entreprise "Accord relatif aux entretiens professionnels UES IRCEM" chez IRCEM GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IRCEM GESTION et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC

Numero : T59L20009278
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : IRCEM GESTION
Etablissement : 53044307600019 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-12

ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS PREVUES

PAR L’ARTICLE L. 6315-1 DU CODE DU TRAVAIL

MODIFIE PAR LOI N° 2018-771 DU 5 SEPTEMBRE 2018

AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

DU GROUPE IRCEM

Le présent accord d’entreprise est conclu entre :

L’association IRCEM Gestion,

IRCEM AGIRC ARRCO

Le GIE Assurantiel IRCEM

Entités constituant l’UES du Groupe IRCEM, dont le siège social est Roubaix, 261 Avenue des Nations Unies, représentées par M XXXXXX, Directeur Général, habilité à cet effet.

d’une part,

et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ci-après désignées :

  • La C.F.D.T., représentée par M XXXXXX

  • La C.F.E.-C.G.C. représentée par M XXXXXX

  • F.O représentée par M XXXXXX

d’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

THEME I. LE RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE D’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Article 1. L’entretien professionnel

Article 2. L’entretien professionnel « bilan à 6 ans »

THEME II. LES MESURES RELATIVES A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE XXXXXX

Article 3. La tenue de l’entretien professionnel

Article 4. La périodicité de l’entretien professionnel

Article 5. La période transitoire

Article 6. D’autres moments d’échanges…

PRINCIPES JURIDIQUES

Article 7. Consultation du Comité Social et Economique

Article 8. Date d’application et durée de l’accord

Article 9. Effets de l’accord

Article 10. Adhésion

Article 11. Interprétation de l’accord

Article 12. Modification de l’accord

Article 13. Communication de l’accord

Article 14. Publicité


PREAMBULE

L’entretien professionnel correspond à un temps d'échange entre le salarié et l'employeur, permettant d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation et au conseil en évolution professionnelle.

Ce dispositif concerne tous les salariés de l’Unité Economique et Sociale du XXXXXX travaillant à temps plein ou à temps partiel. Les salariés sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation sont également concernés par ce dispositif.

La Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 apporte des modifications dans les dispositions relatives à la formation professionnelle et offre des opportunités pour les entreprises de négocier la périodicité des entretiens professionnels et les modalités d'appréciation du parcours professionnel.

C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont entendues sur le présent accord.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Unité Economique et Sociale du Groupe IRCEM

THEME 1. LE RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE D’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Article 1. L’entretien professionnel

La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et inscrite dans l’article L. 6315-1 du Code du Travail prévoit que chaque salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur qui donne lieu à la rédaction d’un document.

Par ailleurs, tout salarié qui reprend son activité à l’issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical doit également bénéficier d’un entretien professionnel.

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel confirme la mise en œuvre de ces obligations.


Article 2. L’entretien professionnel « bilan à 6 ans »

La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et inscrite dans l’article L. 6315-1 du Code du Travail prévoit que tous les 6 ans, l’employeur a l’obligation de mener un entretien professionnel afin de réaliser un état des lieux du parcours professionnel du salarié.

Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un document et doit permettre de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus et d’apprécier s’il a :

  1. Suivi au moins une action de formation ;

  2. Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  3. Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié les dispositions ci-dessus et précise que l’employeur doit veiller à ce que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus et d’apprécier s’il a

  1. Suivi au moins d’une action de formation non obligatoire.

Par ailleurs, la loi du 5 septembre 2018 permet aux employeurs de modifier la périodicité de l’entretien professionnel par le biais d’un accord d’entreprise.

L’ordonnance du 21 août 2019 prévoit une période transitoire. Jusqu’au 31 décembre 2020, l’employeur peut justifier de l’accomplissement de ses obligations selon les modalités issues de la loi du 5 mars 2014 ou de la loi du 5 septembre 2018.

Il peut donc choisir de justifier sur la période des 6 dernières années soit de la réalisation des entretiens professionnels et de la mise en œuvre d'au moins une formation non obligatoire, soit de la réalisation des entretiens professionnels et du respect de 2 des 3 critères suivants:

  1. Le suivi d'une action de formation ;

  2. L'acquisition d'éléments de certification notamment via la VAE ;

  3. L'existence d'une progression salariale ou professionnelle.

THEME 2. LES MESURES RELATIVES A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL AU SEIN DE L’UNITE

ECONOMIQUE et SOCIALE DU GROUPE IRCEM

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et inscrite dans l’article L. 6315-1 du Code du Travail, LE Groupe IRCEM a déployé deux types d’entretiens professionnels :

  • Les entretiens professionnels « périodiques »

  • Les entretiens professionnels de reprise d’activité

Les entretiens professionnels « périodiques » ont été déployés lors de deux campagnes réalisées en 2016 et en 2018.

Les entretiens professionnels de reprise d’activité sont déployés lors de chaque reprise d’activité après une période d’absence supérieure à 90 jours consécutifs quel que soit le motif de l’absence.

Les entretiens professionnels « bilan à 6 ans » débuteront en 2020 pour tous les collaborateurs présents au 31 décembre 2014. Ensuite, une campagne annuelle sera déployée pour les collaborateurs arrivés à partir du 1er janvier 2015 et justifiant de six années de présence au sein du Groupe. Ces entretiens permettront de veiller au respect des objectifs inscrits dans la loi du 5 septembre 2018 ainsi qu’aux dispositions précisées ci-après.

Les supports des entretiens réalisés sont centralisés dans Talentsoft.

Article 3. La tenue de l’entretien professionnel

L'entretien professionnel vise à rendre tout collaborateur acteur de son évolution professionnelle, favoriser cette évolution professionnelle, favoriser l'employabilité des salariés et définir un parcours évolutif et attractif.

L'entretien se déroule pendant le temps de travail. Le manager planifie l’entretien avec son collaborateur. Les conclusions de l'entretien sont formalisées dans le support d’entretien mis à disposition via l’outil Talentsoft. Celui-ci est signé par le collaborateur, son manager et son hiérarchique N+2.

Article 4. La périodicité de l’entretien professionnel

La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et inscrite dans l’article L. 6315-1 du Code du Travail prévoit une périodicité des entretiens professionnels tous les 2 ans.

Les parties au présent accord d’entreprise conviennent de modifier les dispositions légales et déterminent une périodicité de l’entretien professionnel tous les trois ans.

Toutefois, tout salarié qui souhaite bénéficier d’un entretien professionnel hors cadre défini ci-dessus, à la possibilité d’en faire la demande auprès de son manager.

Article 5. La période transitoire

Durant la période transitoire initiée par l’ordonnance du 21 août 2019, la périodicité des entretiens professionnels reste de deux ans. Ensuite, la périodicité mentionnée à l’article 4 s’appliquera.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2021, lors de l’entretien bilan à 6 ans, tous les salariés embauchés depuis le 1er janvier 2015 devront justifier de 2 entretiens professionnels sur la période des six dernières années.


Article 6. D’autres moments d’échanges…

L’entretien professionnel qu’il soit périodique, lié à une reprise d’activité ou à un bilan à 6 ans n’est pas l’unique dispositif d’échange entre le salarié et son manager au sein du Groupe IRCEM. Celui-ci participe à une politique d’entreprise globale de gestion des carrières.

Le parcours professionnel de chaque salarié du Groupe IRCEM est rythmé par des échanges réguliers avec son manager formalisés au travers de plusieurs dispositifs :

  • Les entretiens professionnels décrits précédemment ;

  • L’entretien individuel qui doit permettre une évaluation de la tenue de l’emploi, la fixation d’objectifs et l’identification d’un plan d’actions si cela est nécessaire ;

  • L’entretien cadre au forfait, dédié aux salariés ayant signé une convention de forfait, qui doit permettre de faire un point sur la charge de travail afin d’assurer que celle-ci soit raisonnable au regard de l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, l’organisation du travail et la rémunération.

PRINCIPES JURIDIQUES

Article 7. Consultation du Comité Social et Economique

Le présent accord a fait l’objet d’une information et consultation du Comité Social et Economique.

Article 8. Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à la date de signature et est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment par l’autre ou l’autre des parties signataires.

Article 9. Effets de l’accord

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent avenant continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit sauf contraintes réglementaires.


Article 10. Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux autres parties signataires.

Article 11. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 12. Modification de l’accord

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être modifié, en tout ou partie, sur demande d’une ou plusieurs parties signataires, ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail. La modification prendra la forme d’un avenant au présent accord.

Article 13. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.


Article 14. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et D2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une diffusion sur l’intranet afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.

Fait à Roubaix, le 12 mars 2020 en quatre exemplaires originaux.

M XXXXX , M XXXXX,

Directeur Général Déléguée Syndicale C.F.D.T.

M XXXXX,

Déléguée syndicale F.O.

M XXXX,

Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C. / IPCR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com