Accord d'entreprise "Accord relatif aux jours de repos pour les conventions de forfait jours au sein de l'UES Groupe IRCEM" chez IRCEM GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IRCEM GESTION et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC le 2022-09-27 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC

Numero : T59L22018038
Date de signature : 2022-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : IRCEM GESTION
Etablissement : 53044307600019 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Accord relatif au rachat de jours de réduction du temps de travail (RTT) au sein de l'Unité Economique et Sociale du Groupe IRCEM (2022-09-27)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-27

Accord relatif aux jours de repos

pour les conventions de forfait jours

au sein de l’Unité Economique et Sociale

du XXXX


Le présent accord d’entreprise est conclu entre :

XXXXXXX,

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Entités constituant l’UES du XXXX, dont le siège social est à XXXXXXX, représentées par XXXXXXXXXXX, Directeur Général, habilité à cet effet.

d’une part,

et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ci-après désignées :

  • la C.F.D.T., représentée par XXXXXXX

  • la C.F.E.-C.G.C./I.P.R.C., représentée par XXXXXXX

  • F.O. représentée par Madame XXXXXX

d’autre part,


SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

THEME 1. LA DUREE DU TRAVAIL ET JOURS DE REPOS

Article 1. DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT JOURS

Article 2. RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS (JRCF)

Article 3. REGIME SOCIAL ET FISCAL

THEME 2. LA PROCEDURE DE RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS (JRCF)

Article 1. DEMANDE DU COLLABORATEUR

Article 2. ANALYSE DE LA DEMANDE PAR LE POLE RESSOURCES HUMAINES

Article 3. PAIEMENT DES JRCF NON PRIS

THEME 3. EXEMPLES

THEME 4. LES PRINCIPES JURIDIQUES

Article 1 DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Article 2 EFFETS DE L’ACCORD

Article 3 ADHESION

Article 4 INTERPRETATION DE L’ACCORD

Article 5 REVISION DE L’ACCORD

Article 6 DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 7 COMMUNICATION DE L’ACCORD

Article 8 PUBLICITE

PREAMBULE

Dans la continuité des dispositions inscrites dans l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et de son avenant n°2, ce présent accord porte sur la possibilité pour un collaborateur en convention de forfait jours de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos et ainsi, bénéficier d’une majoration de son salaire.

Ce présent accord n’a pas pour objet de modifier les dispositions antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES du XXXX ayant une convention de forfait jours.

Les collaborateurs hors classe ne sont pas concernés par ce présent accord.

THEME 1. LA DUREE DU TRAVAIL ET JOURS DE REPOS

Article 1. DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT JOURS

En application des dispositions légales en vigueur, le décompte du temps de travail des salariés sous convention de forfait jours se fait exclusivement en nombre de jours travaillés à l'année.

Ainsi le nombre de jours à effectuer pour un forfait à temps plein sur une année complète est de 208 jours maximum de travail à effectuer dans l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

Les salariés présents sur l’ensemble de l’année, après prise en compte des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés sur des jours ouvrés et des congés payés, bénéficient de jours de repos dits « JRCF » dont la volumétrie théorique est communiquée chaque d’année. Celle-ci peut diminuer au cours de l’année selon les absences du collaborateur (exemples : maladie, congé maternité, etc.).

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs de l’entreprise, le nombre de jours travaillés et le nombre de JRCF sont calculés au prorata des jours restants jusqu’à la fin d’année.

La journée de solidarité étant incluse dans le temps de travail, aucune journée ne devra être posée à ce titre.

Article 2. RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS (JRCF)

Les salariés peuvent renoncer jusqu’à 10 jours maximum de repos prévus à l’article 3 moyennant le versement d’une majoration de 10 % de la rémunération.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par année civile.

Article 3. REGIME SOCIAL ET FISCAL

Les rémunérations versées au salarié correspondantes à la rémunération de journées ou demi-journées de repos acquises non prises bénéficient d’un régime social et fiscal de faveur aligné sur celui des heures supplémentaires :

  • Réduction de cotisations salariales

  • Exonération d’impôt sur le revenu prévu par la législation fiscale

La rémunération des jours travaillés au-delà de 218 jours par an est exonérée d’impôt sur le revenu. La limite passe à 7 500 euros net imposable par année civile à compter du 1er janvier 2022.

THEME 2. LA PROCEDURE DE RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS (JRCF)

Article 1. DEMANDE DU COLLABORATEUR

Au plus tard le 31 octobre de l’année en cours, le collaborateur effectue sa demande de renonciation par mail au Pôle Ressources Humaines via l’adresse : rh@XXXX.org en indiquant « Renonciation JRCF ».

Article 2. ANALYSE DE LA DEMANDE PAR LE POLE RESSOURCES HUMAINES

A réception de la demande réalisée par le collaborateur, le Pôle Ressources Humaines veille au respect des conditions exposées au titre 1 de ce présent accord grâce à l’outil de gestion des temps.

L’accord entre le collaborateur et l’employeur est formalisé par un avenant à la convention de forfait jours. Celui-ci précise le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail comme indiqué au thème 1 de ce présent accord.

Cet avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit tacitement. Toutefois, il peut être renouvelé chaque année avec la signature d’un nouvel avenant.

Article 3. PAIEMENT DES JRCF NON PRIS

Le versement sera effectué sur la paie de décembre de l’année en cours au titre des journées de JRCF non prises sur l’année N demandées par le collaborateur.

Au terme de la période de référence (1er janvier au 31 décembre), les JRCF non pris pour lesquels le collaborateur ne réalise aucune demande (renonciation ou placement au Compte Epargne Temps) seront perdus.

Si un collaborateur bénéficie du rachat de jours de JRCF et a un solde JRCF négatif (supérieur à – 0.5 jour) au 31 décembre de l’année en cours, alors il sera redevable du solde négatif majoré de 10%.

THEME 3. EXEMPLES

Les exemples ci-après illustrent les dispositions inscrites au thème 1. Prenant en compte des taux moyens, les résultats indiqués ne sont que des estimations et ne peuvent en aucun cas être interprétés comme des règles.

La rémunération brute mensuelle correspond à la somme de l’appointement forfaitaire et des primes d’ancienneté inscrites sur le bulletin de paie.

Exemples pour un salarié à temps plein dont la rémunération brute mensuelle est de 3 500 euros qui souhaite racheter des jours de repos non pris

Taux journalier brut : Rémunération brute mensuelle = 3 500 = 161.51 euros

21.67 21.67

Valeur de rachat brute d’un jour de JRCF : Taux journalier brut x 1.10 = 177.66 euros

Valeur de rachat brute de 5 jours de JRCF : 177.66 x 5 = 888.30 euros, soit environ 600 euros nets

Valeur de rachat brute de 10 jours de JRCF : 177.66 x 10 = 1 776.60 euros, soit environ 1 200 euros nets

THEME 4. LES PRINCIPES JURIDIQUES

Article 1 DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter de la date de signature pour une durée indéterminée.

Article 2 EFFETS DE L’ACCORD

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit sauf contraintes réglementaires.

Article 3 ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée ou remise en mains propres contre décharge, aux autres parties signataires.

Article 4 INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5 REVISION DE L’ACCORD

Toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

Article 6 DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.

Article 7 COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 8 PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’une notification auprès de l’ensemble des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

• sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale

• au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une diffusion sur l’intranet afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.

Fait à Roubaix, le 27 septembre 2022.

XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX,

Directeur Général Déléguée Syndicale C.F.D.T.

XXXXXXXXXXX,

Déléguée syndicale F.O.

XXXXXXXXXXX,

Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C. / IPRC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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