Accord d'entreprise "Accord : Aménagement du temps de travail du siège social" chez RESTONIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RESTONIS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-11-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T09418001428
Date de signature : 2018-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : RESTONIS
Etablissement : 53117081900019 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-19
Entre :
Et
PREAMBULE
Conformément à la loi 98-461 portant sur la durée hebdomadaire de travail à 35 heures, la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivité applicable au sein de l’entreprise prévoit différentes modalités d’aménagement du temps de travail.
La rapide croissance de et ses perspectives de développement laissent envisager le nécessaire renforcement des équipes travaillant au siège social.
Par courrier en date du 20 mai 2015, la Direction de dénonçait l’usage relatif à la possibilité de récupération d’une journée par mois en cas de dépassement du temps de travail légal (fixé à 35 heures) ; cette suppression, initialement prévue à compter du 01er septembre 2015 avait été reportée afin de permettre la négociation d’un accord d’entreprise.
C’est dans ce cadre que les parties au présent accord se sont rencontrées afin de déterminer une organisation du travail plus adaptée aux besoins actuels.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du siège social, à l’exclusion de tous les salariés embauchés sur les établissements, des salariés tournants et des chefs ressource pour lesquels il existe une obligation permanente de déplacements sur les établissements du fait de la nature même de leurs fonctions.
Toutefois, en cas de détachement des salariés des établissements sur le siège pour une durée supérieure à 3 mois, le présent accord leur sera applicable pour la période de détachement et pourra donner lieu, si nécessaire, à l’établissement d’un avenant au contrat de travail.
La présence des salariés des établissements sur le siège dans un autre cadre que le détachement (formation par exemple) n’emportera pas application du présent accord, les salariés restant alors soumis à l’horaire et l’organisation du travail au cours dans l’établissement d’origine.
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée de travail prise en compte, qualifiée de durée effective de travail, est le temps pendant lequel le salarié :
est à la disposition de l’employeur,
doit se conformer à ses directives,
et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail et le respect de la durée annuelle de référence. En sont exclus les temps de repas, les temps de pause et les heures effectuées en plus ou au-delà de la durée contractuelle de travail, à l’initiative du salarié, sans demande ou autorisation préalable de sa hiérarchie.
DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE ET CADRES NON AUTONOMES DU SIEGE SOCIAL
La durée collective annuelle de travail des employés, agents de maîtrise et cadres non autonomes employés à temps complet est fixée à 1 607 heures sur l’année, correspondant à une durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures et incluant 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité.
Le temps de travail s’effectuera sur la base suivante :
durée hebdomadaire de 37 heures répartie sur 5 jours ouvrés du lundi au vendredi, soit 7 heures 24 minutes par jour de travail effectif
acquisition de 12 jours ouvrés de repos annuels, intitulés « jours de RTT »
Durées maximales de travail et heures supplémentaires
Au-delà de la durée collective de travail fixée ci-dessus, les salariés du siège social pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires selon les modalités et dans les limites définies ci-après.
En tout état de cause, la durée maximale quotidienne de travail ne pourra pas dépasser 10 heures de travail effectif.
La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine. La durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Les heures supplémentaires sont exclusivement effectuées à la demande de l’employeur ou avec son autorisation expresse, et doivent être validées en tant que telles. Elles sont donc limitées à des situations exceptionnelles et correspondent à un surcroît temporaire et ponctuel d’activité.
Les heures supplémentaires sont, sur proposition du salarié et avec accord de la hiérarchie, soit rémunérées, soit récupérées, en tenant compte des éventuels coefficients de majoration. La modalité retenue (rémunération ou récupération) sera considérée comme s’appliquant tant sur l’heure supplémentaire accomplie que sur sa majoration, sans possibilité de dissociation.
Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel sont les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail. Ils ne sont donc pas concernés par les modalités de jours de repos définies ci-dessus.
Toutefois, les salariés à temps partiel peuvent être amenés, sur demande de la hiérarchie ou après avoir obtenu son accord, à effectuer des heures complémentaires. Celles-ci, ainsi que les compléments d’heures fixés par avenant, sont rémunérées sur la base des dispositions légales.
Horaires variables
A l’exception de fonctions spécifiques qui nécessiteraient une présence dans des horaires contraints, les salariés du siège social travaillent dans le cadre d’horaires variables.
Plages horaires
Le régime d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes destinées à permettre à chacun d’organiser son temps de travail selon ses contraintes personnelles.
Les plages variables sont les périodes pendant lesquelles les salariés sont libres d’arriver, de partir ou de prendre leur pause déjeuner.
Les plages fixes sont les limites horaires à l’intérieur desquelles l’ensemble des salariés, à l’exception des cadres autonomes, est tenu d’être présent.
Décomposition de la journée de travail
Chaque journée de travail, du lundi au vendredi, est décomposée ainsi :
de 07h45 à 09h30 : plage variable
de 09h30 à 12h00 : plage fixe
de 12h00 à 14h00 : plage variable
de 14h00 à 16h00 : plage fixe
de 16h00 à 19h00 : plage variable
Toutefois, la plage fixe de présence est ramenée à 15h00 au lieu de 16h00 pour les journées des 24 et 31 décembre.
Le temps de pause déjeuner minimal est de 45 minutes.
La gestion du temps de travail à l’intérieur des plages variables et fixes se fait en tenant compte des contraintes de continuité et de fonctionnement des services et dans la mesure où le volume de travail normalement prévu est réalisé.
Le temps de travail au sein d’une même journée ne peut pas dépasser 10 heures de travail, ni une amplitude journalière de 11h15 minutes.
Suivi du temps de travail
L’enregistrement et le décompte du temps de travail pour les employés, agents de maîtrise et cadres non autonomes est assuré par un système informatisé de gestion des temps et sur lequel les salariés doivent impérativement enregistrer leur heures :
d’arrivée
de départ et de retour de pauses
de sortie
Chaque salarié doit procéder lui-même à cet enregistrement. Toute dérogation à cette disposition, et toute tentative de fraude, peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Chaque absence pour cause professionnelle (déplacement, formation…) ou personnelle dûment justifiée (maladie, accident de travail ou de trajet, congés payés, congés évènements familiaux…) est validée sur la base de l’horaire théorique de la journée (7h24) sur demande du salarié validée par la hiérarchie.
Les demi-journées d’absence, justifiées selon les conditions ci-dessus, sont validées sur la base de l’horaire théorique du matin ou de l’après-midi, calculé en fonction des plages fixes.
En dehors des cas d’absences justifiées et/ou autorisées, les absences pendant les plages horaires fixes pourront faire l’objet de sanctions disciplinaires, sauf cas de force majeure.
L’absence d’enregistrement est considérée comme une absence et décomptée du temps de travail, sauf demande expresse du responsable hiérarchique de réintégration qui devra fixer la durée du travail concernée et le motif d’absence. Il en va de même pour toute absence non justifiée.
Les heures de début et de fin de pause déjeuner doivent impérativement faire l’objet d’un pointage. Une durée minimale de 45 minutes sera en tout état de cause décomptée de la durée du travail enregistrée au titre de la pause déjeuner.
Gestion des crédits, débits et reports
L’utilisation des plages variables peut entraîner une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé. Dans ces conditions, il est dérogé au décompte hebdomadaire des heures supplémentaires.
Cette variabilité est gérée de la façon suivante. Le report est fixé à 2 heures par semaine dans la limite d’un report cumulé de 8 heures par mois :
en crédit : 8 heures maximum
en débit : la totalité des heures non effectuées
Le fonctionnement de l’horaire variable veut que, à l’exception des heures supplémentaires effectuées selon les dispositions définies au IV.1, le crédit d’heures soit récupéré sur les plages variables au plus tard à la fin du mois.
Le paiement d’heures supplémentaires définies au IV.1 entraînera une déduction en conséquence du crédit d’heures.
Le solde de l’horaire variable en fin d’année n’est pas pris en compte pour apprécier le respect de la durée annuelle de référence.
Modalités d’acquisition et de prise des jours de RTT
Acquisition
Les jours de RTT sont acquis au prorata du temps de travail défini ci-dessus (37 heures hebdomadaires), sur la base de 12 jours par an pour une présence complète entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, soit 1 jour par mois.
En cas de suspension du contrat de travail non assimilé à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail (notamment maladie, maladie professionnelle, congé sans solde, congé parental, congé maternité, accident du travail…), la réduction du nombre de jours de RTT est proportionnelle à la durée de la suspension.
Les périodes de suspension sont prises en compte qu’elles soient continues ou discontinues.
Dès lors que le salarié aura atteint 15 jours calendaires d’absence, cela entraînera automatiquement la réduction d’une demi-journée de RTT.
Prise des jours de RTT
Les jours de RTT doivent être pris avant le 31 janvier de l’année suivant leur acquisition ; ils ne peuvent pas faire l’objet d’un report au-delà de cette limite.
Pour permettre davantage de souplesse dans la prise des jours de RTT, les salariés pourront cumuler ces jours dans la limite :
d’une fois par an,
et dans la limite maximale de 5 jours ouvrés consécutifs de RTT
Les jours de RTT ne pourront en aucun cas être pris par anticipation.
La prise de 5 jours cumulés de RTT devra faire l’objet d’un accord préalable de la hiérarchie au moins un mois avant la date de prise souhaitée. En cas d’impossibilité de service dûment justifiée, la hiérarchie pourra demander une modification de la période souhaitée.
Les dates souhaitées pour la prise de jours de RTT sont proposées par le salarié à sa hiérarchie au moins 15 jours avant la date demandée.
Si les dates souhaitées ne sont pas compatibles avec les nécessités de service, la hiérarchie peut demander une modification de la date de repos souhaitée dans la limite de 6 jours de RTT par an.
En cas d’impossibilité, pour raison de service dûment justifiée, de prendre un jour de RTT sur 1 mois considéré, celui-ci peut avec validation préalable de la hiérarchie, faire l’objet d’un report sur le mois suivant sans que ce report puisse excéder 2 jours de RTT ; ces 2 jours pourront être accolés.
CADRES AUTONOMES DU SIEGE SOCIAL
Définition
Sont considérés comme cadres autonomes, Ies cadres du siège social qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et dont la nature des responsabilités des fonctions et des missions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l‘équipe auquel ils appartiennent.
Leurs missions requièrent une latitude et une souplesse d’organisation relevant de leur propre initiative. Ils ne sont donc pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail hebdomadaire applicable dans l’entreprise, à la durée maximale de 48 heures, ni à la durée journalière maximale de 10 heures.
La liste des postes concernés, jointe en annexe du présent accord, n’est pas exhaustive et pourra être modifiée en fonction de l’évolution des fonctions et/ou de la création de nouvelles fonctions, sans que cela nécessite la conclusion d’un avenant au présent accord d’entreprise.
L’activité des cadres est organisée sur la base de conventions individuelles de forfait de jours travaillés sur l’année par avenant au contrat de travail.
Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait
Le nombre de jours travaillés par année civile ne peut être supérieur à 216 jours, incluant la journée de solidarité.
Ce nombre entraîne un nombre de jours non travaillés, dit jours de RTT, dont le nombre varie chaque année.
Le décompte des jours se fait au début de chaque année de la façon suivante :
Nombre de jours calendaires annuels
- 104 jours de repos hebdomadaires
- 25 jours de congés payés
- nombre de jours fériés tombant un jour compris entre le lundi et le vendredi
Les 216 jours de travail annuels sont déduits du nombre ainsi obtenu afin d’obtenir le nombre de jours de RTT de l’année.
Dépassement du forfait
Les cadres au forfait jours sont autorisés à renoncer à une partie de leurs jours de repos et à dépasser le nombre de jours travaillés fixés au V.2 en contrepartie d’une majoration de leur salaire. Toutefois, ce dépassement ne peut pas porter le nombre de jours annuels de travail à plus de 235 jours.
Cette disposition doit être justifiée par des nécessités de service et est soumise à l’accord préalable de la hiérarchie ; de plus, l’accord entre le salarié et la hiérarchie fait l’objet d’un avenant à la convention de forfait.
Les jours effectués au-delà du forfait de 216 jours sont indemnisés sur la base d’une journée normale de travail majorée de 10%.
Modalités de décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail se fait par journée ou par demi-journée.
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures d’affilée entre 2 journées de travail.
Le temps de repos hebdomadaire est de 2 jours. Celui-ci peut être diminué exceptionnellement sans toutefois être inférieur à 35 heures d’affilées.
Analyse de la charge de travail
La mise en place du forfait jours ne doit pas avoir pour effet de générer une charge de travail trop importante.
Pour s’assurer du respect d’une charge de travail raisonnable, un système auto déclaratif de contrôle sera mis en place. Il consistera en 1 document tenu par les salariés concernés qui devront mentionner de façon mensuelle :
le nombre de jours ou demi-journées travaillés
le nombre de repos hebdomadaires pris et les journées concernées par ces repos
le nombre de jours ou de demi-journées de RTT pris et les journées concernées découlant du calcul annuel en fonction du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait
En cas de surcharge de travail, les salariés doivent en informer leur responsable hiérarchique qui devra alors organiser dans les meilleurs délais une analyse de la charge de travail et proposer des solutions ou moyens pour ramener la charge de travail à un niveau raisonnable.
Un entretien sera fixé au moins 1 fois par an entre chaque salarié concerné par le forfait jours et son supérieur hiérarchique. Au cours de cet entretien, une analyse précise de la charge de travail sera effectuée, entre autres à partir du système auto déclaratif de contrôle. Il sera notamment évoqué l’organisation du travail et l’amplitude des journées de travail. Si nécessaire, la charge de travail devra être revue pour rester compatible avec le respect des durées fixées au V.4 du présent accord.
Convention de forfait individuel
Une convention de forfait individuel sera établie pour chaque salarié dont les fonctions répondent aux critères de détermination de cadre autonome.
Cette convention fera l’objet d’un avenant au contrat de travail ; elle mentionnera les dispositions relatives :
au nombre de jours travaillés sur l’année déterminé dans le cadre du présent accord et leur modalité de décompte
au nombre de jours de repos hebdomadaires
au système de contrôle auto déclaratif
à la rémunération, notamment en cas de dépassement du nombre de jours fixés par le présent accord
aux modalités de dépassement du nombre de jours fixés initialement, par voie d’avenant à la convention individuelle
au nombre maximum de jours travaillés en cas de dépassement des 216 jours
à l’organisation de l’évaluation de la charge de travail
REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions du code du Travail, le présent accord pourra être révisable à tout moment par accord des parties signataires.
Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation et devront être accompagnées d’un projet concernant les points dont la révision est demandée.
DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
la dénonciation est notifiée à chacune des parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du code du Travail
- cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande par les autres parties signataires.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-11 du code du Travail.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
A défaut de possibilité d’opposition, le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le code du Travail dès le lendemain de sa signature.
Il sera déposé en :
- deux exemplaires à la DIRECCTE compétente (une version papier signée des parties et une version électronique), accompagnés d’une copie du procès-verbal des dernières élections
- un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01er janvier 2019.
Fait en 5 exemplaires à xxxxx le 19 novembre 2018
Pour la Direction
Pour le syndicat Force Ouvrière
Pour le syndicat CFE-CGC
Fonctions du personnel cadre concerné par la mise en place d’un forfait jour :
Chargé d’emploi et de carrières
Directeur d’exploitation
Coordinateur du pôle offre alimentaire
Cette liste est donnée à titre indicatif et n’est pas exhaustive. Elle pourra être complétée en fonction de l’évolution des métiers de xxx et des éventuelles futures créations de poste, dès lors que ceux-ci relèveront des caractéristiques définies à l’article V.1 du présent accord.
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