Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA PRISE DES CONGÉS PAYÉS" chez ADYOULIKE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADYOULIKE et les représentants des salariés le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020810
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : ADYOULIKE
Etablissement : 53165179200032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA PRISE DES CONGÉS PAYÉS

ENTRE

La société XXX, dont le siège social est situé au ABC 75000 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro X XXX XXX XXX RCS Paris et représentée par M. Y en qualité de XXX

ET

M. Z en qualité de membre titulaire élu du comité social et économique (CSE)

M. W en qualité de membre titulaire élu du comité social et économique (CSE)

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du Covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui une baisse sensible de son activité, en raison de la suspension ou l’annulation des campagnes publicitaires par ses clients, qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme.

Le présent accord collectif a pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés

  1. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, il sera demandé aux salariés :

  • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 31 mai 2020 mais report possible jusqu’au 31 août 2020,

  • si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 31 mai 2020 mais report possible jusqu’au 31 août 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc1 avant leur départ.

  1. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, il sera demandé aux salariés :

  • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 31 mai 2020 et jusqu’au 31 août 2020,

  • si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 31 mai 2020 et jusqu’au 31 août 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc avant leur départ.

Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 4 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes2.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 5 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 24 avril 2020 à Paris, en 4 exemplaires3.

Pour l’entreprise : M. X

ET

M. Z en qualité de membre titulaire élu du comité social et économique (CSE)

M. W en qualité de membre titulaire élu du comité social et économique (CSE)


  1. 1 jour franc minimum selon l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

  2. Un exemplaire de l’accord est remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion

  3. Autant d’exemplaires originaux que de signataires auxquels il convient d’ajouter l’exemplaire pour le Conseil de prud’hommes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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