Accord d'entreprise "Accord UES relatif à la prise des congés payés" chez GIE OPPIDEA EUROPOLIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE OPPIDEA EUROPOLIA et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03120005612
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : GIE OPPIDEA/EUROPOLIA
Etablissement : 53197851800029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD UES RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE :

  • La Société OPPIDEA, Société Anonyme d’Economie Mixte Locale au capital de 14.874.360 euros dont le siège social est 21, Boulevard de la Marquette – Immeuble Riverside – Bât. A – BP 91003 – 31010 TOULOUSE Cedex 6, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 528 998 354 00039 représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dûment habilité à la signature des présentes,

  • La Société EUROPOLIA, Société Publique Locale d’Aménagement au capital de 900.000 euros dont le siège social est 21, Boulevard de la Marquette – Immeuble Riverside – Bât. A – BP 91003 – 31010 TOULOUSE Cedex 6, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 528 861 685 représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, dûment habilité à la signature des présentes,

  • Le Groupement d’Intérêt Economique OPPIDEA/EUROPOLIA (GIE), dont le siège social est 21, Boulevard de la Marquette – Immeuble Riverside – Bât. A – BP 91003 – 31010 TOULOUSE Cedex 6, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 531 978 518 représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dûment habilité à la signature des présentes,

Ces trois entités composant ensemble l’Unité Economique et Sociale et ci-après désignés « les sociétés ou les employeurs »,

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale CFTC, organisation syndicale représentative au sein de l’UES et représentée par xxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

  • L’organisation syndicale CFDT, organisation syndicale représentative au sein de l’UES et représentée par xxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

Ci-après conjointement désignés « les Parties ».

PREAMBULE

Depuis le mardi 17 mars 2020 à midi, le Gouvernement a pris une mesure obligatoire de confinement en lien avec l’épidémie de Covid-19. Face à cette situation, la Direction de l’UES a pris immédiatement les mesures appropriées pour préserver la santé des collaborateurs, tout en permettant une poursuite d’activité des Sociétés dans le cadre sanitaire règlementaire :

  • Recours au télétravail pour les emplois compatibles avec cette modalité,

  • Respect des consignes d’hygiène et de distanciation sociale pour les emplois ne pouvant pas être exercés en télétravail,

  • Recours aux arrêts de travail en cas de garde d’enfant (arrêt « AMELI »), du fait de la fermeture nationale des établissements d’enseignement.

En parallèle, en vertu de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ayant décrété l’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement a été habilité à aménager certaines dispositions légales, pendant la durée de l’état d’urgence, de manière à les adapter à la situation actuelle de crise.

Parmi les mesures annoncées figure la capacité offerte à l’employeur de déroger temporairement au régime légal et conventionnel en matière de planification des congés payés.

Dans ce cadre, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, précise à l’article 1 les modalités dans lesquelles l’employeur peut aménager la planification des congés payés.

Les Parties s’accordent à reconnaitre que la crise épidémique en cours va avoir des conséquences économiques, financières et sociales significatives sur les Sociétés, d’autant que le confinement vient d’être prolongé jusqu’au 15 avril 2020 et qu’une nouvelle prorogation n’est pas à exclure.

Afin d’assurer une continuité d’activité pour l’ensemble des salariés, et de retarder la mise en place éventuelle du dispositif de chômage au-delà du mois d’Avril, mais également dans le but de garantir une reprise optimale d’activité après la fin du confinement, les Parties ont souhaité exploiter la capacité offerte par l’ordonnance précitée du 25 mars 2020 en matière de congés payés.

C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu.

Il est rappelé que le Comité Social et Economique, malgré l’absence de toute obligation légale à ce sujet, a été informé et consulté lors du CSE du 31 mars 2020 qui s’est terminé le 2 avril 2020 suite à des suspensions de séance.

Article 1 OBJET

Le présent accord a pour objet, en application de l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, d’aménager les règles légales et conventionnelles en matière de programmation des dates de congés payés.

A ce titre, le présent accord déroge :

  • Aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, et notamment aux articles L.3141-13 (période de prise du congé principal), L.3141-16 (fixation et modification de l’ordre des départs en congés) et L.3141-23 (règles de fractionnement) du Code du travail,

  • Aux dispositions analogues de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques (convention SYNTEC) et des accords collectifs internes à l’UES,

  • Aux usages éventuels en vigueur dans le domaine des congés payés.

Article 2 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail avec une Société de l’UES, quel que soit leur statut, la nature de leur contrat (CDI ou CDD), leur régime d’aménagement du temps de travail (temps complet, temps partiel, forfait annuel en jours…) ou leur ancienneté, sous réserve d’avoir acquis un droit suffisant à congés payés.

Sont également concernés les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.

Enfin, le présent accord s’applique également aux cadres dirigeants, par principe exclus de la règlementation sur la durée du travail mais à l’exception du dispositif sur les congés payés.

Article 3 Planification des congés payés

  • Principe :

L’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 autorise l’employeur, dans la limite de 6 jours ouvrables et moyennant un délai minimal de prévenance d’un jour franc, d’imposer ou de modifier unilatéralement la date de prise des congés payés.

Dans l’objectif de privilégier la concertation, la Direction demande aux salariés de prendre 5 (cinq) jours ouvrés minimum de congés payés sur la période définie à l’article 4 du présent accord.

Les salariés sont libres de fixer, à l’intérieur de cette période, la date de prise de ces congés qui pourront :

  • Etre pris de manière consécutive ou non,

  • Etre pris par journée ou demi-journée.

La programmation des jours de congés sera opérée selon l’outil en vigueur dans l’UES, à savoir via le logiciel SIRH de gestion des congés.

Le responsable hiérarchique conserve la faculté de refuser les dates de congés proposées, selon les besoins de l’activité ou en cas d’absences simultanées de collaborateurs nécessaires au fonctionnement du service. Tout congé, avant d’être effectif, doit avoir la validation du responsable hiérarchique.

  • Délai imparti pour planifier les congés payés :

Chaque salarié dispose d’un délai expirant au 8 avril 2020 pour communiquer ses souhaits sur la date de prise des congés.

Article 4 Période de prise des congés payés

Les cinq jours ouvrés de congés payés minimum doivent être pris sur la période du 1 avril 2020 au 30 avril 2020. Par hypothèse, les jours de congés à prendre en priorité sont donc ceux ayant été acquis sur la période de référence précédente, à savoir la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Il est entendu que le fractionnement éventuel du congé principal ne donnera pas lieu à l’attribution de jours supplémentaires de congés.

Article 5 Situations particulières

  • Salariés n’ayant pas acquis un droit suffisant à congés payés :

Pour les salariés n’ayant pas acquis un droit à cinq jours de congés payés sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, et pour ceux dont le solde de congés restant serait inférieur à cinq jours ouvrés, il est demandé de positionner des congés payés acquis sur la période 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Le nombre de jours de repos à poser est déterminé de manière à atteindre un total de cinq jours.

Les collaborateurs qui le souhaitent peuvent à leur propre initiative prendre plus de congés ou des RTT au-delà des 5 jours et après validation du responsable hiérarchique.

  • Salariés n’ayant pas programmé la date de ses congés :

Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas positionné ses cinq jours de congés à l’expiration du délai imparti (soit le 8 avril 2020) en vertu de l’article 3 du présent accord, ou dans l’hypothèse où les dates proposées auraient été refusées par son responsable hiérarchique, la Direction prendra l’initiative de programmer la date des congés en question, sur la période visée à l’article 4 du présent accord, et en informera le salarié par écrit en respectant un délai de prévenance minimal d’un jour franc.

  • Salariés ayant déjà positionné des congés payés sur la période retenue :

Dans l’hypothèse où un salarié aurait déjà positionné, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, des jours de congés payés sur la période du 1 avril 2020 au 30 avril 2020, il conserve la faculté :

  • Soit de maintenir la date des congés en question,

  • Soit de modifier leur date, toujours dans la période retenue dans le respect des modalités prévues par le présent accord, avec accord du responsable hiérarchique et uniquement pour les jours qui n’ont déjà été pris

  • Salariés en arrêt-maladie classique sur la période retenue :

Dans l’hypothèse où un salarié serait placé en arrêt-maladie classique (d’origine professionnelle ou non-professionnelle) pendant toute la période retenue, il sera dispensé de poser les cinq jours de congés payés ou de repos sur la période en question.

Dans l’hypothèse où l’arrêt-maladie ne couvrirait qu’une partie de la période retenue, il incombera au salarié de poser (avant l’expiration de l’arrêt en cours), un nombre de jours de congés pouvant aller jusqu’à cinq si c’est possible (exemple : à l’issue d’un arrêt maladie du 30 mars 2020 au 10 avril 2020, le salarié devra poser ses cinq jours ouvrés de congés du 11 avril au 30 avril inclus).

  • Salariés en arrêt-maladie pour garde d’enfant sur la période retenue :

Dans l’hypothèse où un salarié serait placé, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, en arrêt-maladie pour garde d’enfant (arrêt « AMELI »), il lui appartient de poser ses cinq jours de congés payés après expiration de son arrêt en cours, sur la période retenue et selon les modalités prévues au présent accord.

Cette solution particulière se justifie par le fait que la prise des congés, emportant suspension du contrat de travail, rend sans objet la poursuite d’un arrêt de travail « AMELI », et participe de l’esprit de solidarité et de responsabilité prôné par le Gouvernement.

Article 6 Engagement de l’employeur

Le présent accord qui entrera en vigueur le 3 avril 2020 engage la Direction à maintenir l’ensemble des collaborateurs en activité au mois d’Avril, et à reporter une éventuelle mise en place effective du dispositif de chômage partiel au-delà du 30 avril 2020.

En dehors des 5 jours de congés payés que tous les collaborateurs doivent prendre, la Direction n’envisage pas sur cette même période soit du 1er avril au 30 avril 2020 d’imposer des jours de RTT ou de JNT.

Le présent accord engage également l’employeur à convoquer le CSE pour envisager le cas échéant les conditions de mise en place du dispositif de chômage partiel, si la Direction le décide.

Article 7 Dispositions finales

  • Durée de l’accord :

Le présent accord, qui entrera en vigueur le 3 avril 2020, est conclu pour une durée déterminée et cessera de s’appliquer au 30 avril 2020, sans possibilité de reconduction automatique.

Dans l’hypothèse où le Gouvernement déciderait de proroger la mesure de confinement, les Parties s’engagent à se rencontrer pour évaluer l’opportunité de prolonger l’application du présent accord pour une durée supplémentaire.

  • Révision et dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L.2261-7 du Code du travail, dans les mêmes conditions de forme et de dépôt que sa conclusion.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation mais uniquement à l’initiative de la totalité des signataires.

  • Formalités de publicité :

Une copie du présent accord sera notifié, par les soins des Sociétés de l’UES, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives de l’UES, qu’elles soient signataires ou non.

Le présent accord sera également déposé en deux exemplaires (dont un support électronique) auprès de la DIRECCTE compétente et au greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.

Son existence sera portée à la connaissance des salariés au moyen d’un affichage sur les emplacements réservés dans chaque Société de l’UES.

Fait à TOULOUSE, le 3 avril 2020

Pour les Sociétés OPPIDEA, EUROPOLIA et leur GIE xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour l’Organisation Syndicale CFTC

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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