Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif relatif au régime de prévoyance complémentaire "Décès Incapacité Invalidité"" chez GIE OPPIDEA EUROPOLIA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GIE OPPIDEA EUROPOLIA et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T03121009854
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Avenant
Raison sociale : GIE OPPIDEA EUROPOLIA
Etablissement : 53197851800029 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Procès-verbal de clôture des Négociations Annuelles Obligatoires 2019 (2019-07-05)
Avenant à l'accord collectif relatif au régime de prévoyance complémentaire "décès, incapacité, invalidité" (2019-11-08)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-29
avenant à l’accord collectif relatif au regime DE PREVOYANCE complementaire « DECES – incapacite – invalidité »
Entre L’UES composée des sociétés OPPIDEA, EUROPOLIA et de leur GIE :
La société OPPIDEA, Société Anonyme d’Economie Mixte Locale dont le siège social est sis 21 Boulevard de la Marquette - Bât. A - BP 91003 - 31010 TOULOUSE Cedex 6, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 528 998 354, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dûment habilité à la signature des présentes,
La société EUROPOLIA, Société Publique Locale d’Aménagement dont le siège social est sis 21 Boulevard de la Marquette - Bât. A - BP 91003 - 31010 TOULOUSE Cedex 6, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 528 861 685, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dûment habilité à la signature des présentes,
Le Groupement d’intérêt Economique « OPPIDEA / EUROPOLIA » (GIE) dont le siège social est sis 21 Boulevard de la Marquette - Bât. A - BP 91003 – 31010 TOULOUSE Cedex 6, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 531 978 518, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dûment habilité à la signature des présentes
D’une part
Ci-après désignés « les sociétés ou les employeurs »
Et
L’Organisation syndicale CFTC, dont le siège est situé 20 Chemin de la Cépière – 31100 TOULOUSE, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Déléguée syndicale
et
L’Organisation syndicale CFDT, dont le siège est situé 3 Chemin du Pigeonnier de la Cépière - Bat. C – 31100 TOULOUSE, représentée par xxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué syndical
D’autre part
Ci-après conjointement dénommés « les parties »
PREAMBULE
Les salariés des sociétés de l’UES bénéficient actuellement d’une couverture de prévoyance complémentaire « décès - incapacité - invalidité », collective et obligatoire, mise en place par un accord collectif signé le 20 décembre 2016, conclu pour une durée indéterminée et en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
Les garanties ont été couvertes par un contrat souscrit auprès de l’organisme IPSEC, institution régie par le Code de la sécurité sociale et situé 10 rue Marignan, 75008 PARIS.
En vertu de l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le réexamen de l’organisme gestionnaire devait intervenir dans un délai maximal de 5 ans soit au 1er janvier 2022.
Dans ce cadre, les sociétés de l’UES ont procédé à une mise en concurrence afin de réexaminer le choix de l’organisme prestataire.
En parallèle, les parties ont ressenti la nécessité de faire évoluer leur régime en raison :
des dernières évolutions législatives et règlementaires intervenues depuis 2016 ;
Pour rappel les négociations annuelles obligatoires de l’année 2021 ont permis d’aborder le sujet de la prévoyance, et de prévoir la révision de l’accord au cours du second semestre 2021. De plus, à l’issue de la commission de marchés publics du 8 septembre 2021, les parties ont convenu d’actualiser les modalités et les caractéristiques du régime. Une réunion de concertation a eu lieu le 19 octobre 2021, puis le 26 octobre 2021.
Par conséquent, le présent accord annule et remplace l’accord du 20 décembre 2016 et son avenant du 8 novembre 2019 portant sur le même objet.
Le présent accord matérialise et organise ainsi l’adhésion des salariés définis à l’article 3, au contrat d’assurance souscrit à cet effet par la société.
Le présent accord a été conclu après information et consultation du CSE en application de l’article R.2312-22 du Code du travail, en date du mardi 26 octobre 2021.
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 3 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par les sociétés auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées (résumé des garanties, contrat d’assurance, notice d’information).
Caractère obligatoire du régime
Le présent régime s'applique, à titre obligatoire, à l'ensemble des salariés de l'UES composée à ce jour des sociétés OPPIDEA, EUROPOLIA et de leur GIE définis à l'article 3 du présent accord, sans condition d'ancienneté.
L'affiliation auprès des organismes assureurs, sur la base des garanties de couverture collective ci-après annexées, revêt un caractère obligatoire. Les salariés bénéficiaires ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Dispenses d'affiliation :
Par dérogation, compte tenu de la possibilité ouverte par la réglementation, les salariés suivants ont la faculté de ne pas adhérer au régime de prévoyance complémentaire, sous réserve d'en faire expressément la demande :
Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée dans les conditions suivantes :
Le refus d'adhésion est de droit pour les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée de moins de 12 mois. Ils peuvent refuser l'adhésion sans avoir à produire un quelconque justificatif de couverture individuelle.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée de plus de 12 mois, ce refus est conditionné à la production par l'intéressé de tout document justifiant qu’il est couvert à titre individuel pour les mêmes garanties par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d'entreprise confondues) au moins égale à 10 % de leur rémunération brute
Les salariés concernés devront :
Pour les salariés présents dans l'entreprise au moment de l'entrée en vigueur du régime, formuler auprès de la direction, expressément et par écrit, leur volonté de ne pas adhérer au régime, dans le délai d'un mois compter de la mise en place du présent accord.
Les salariés embauchés postérieurement à la signature de l’accord, seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront, dès leur embauche, renoncer par écrit à l'adhésion au régime de prévoyance, en y joignant impérativement le justificatif de leur couverture extérieure. Si la demande justifiée est transmise après le 10 du mois, la cotisation sera précomptée automatiquement sur le bulletin de salaire au titre du mois en cours, sans rappel ultérieur.
Chaque salarié renonçant au bénéfice de la couverture prévoyance devra justifier lors de sa demande initiale, puis chaque année, le cas échéant, avant le 31 janvier, de sa situation en matière de couverture de prévoyance.
Tout justificatif non fourni pour cette date entrainera automatiquement une affiliation au régime sur le bulletin de salaire du mois de février.
Par ailleurs, les salariés ayant formulé une demande de dispense d'adhésion pourront revenir à tout moment sur leur décision et solliciter expressément et par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, celle-ci deviendra irrévocable. Elle prendra effet le 1er jour du mois suivant la date de réception de leur demande.
En tout état de cause, tous les salariés concernés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils ne peuvent plus bénéficier d'une dispense d'affiliation.
Cas de suspension du contrat de travail :
L'adhésion des salariés au régime est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération ou lorsque le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
La contribution de l’employeur au financement du régime sera versée pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail donnant lieu à l’indemnité susvisée. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation.
Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, n'ouvrant pas ou plus droit à maintien de salaire ou indemnisation de la part de l'employeur (y compris versée par l'intermédiaire d'un tiers), l'obligation de cotiser et le versement des prestations seront également suspendus.
Les salariés pourront, sur simple demande écrite auprès de l'employeur, toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Bénéficiaires
Tous les salariés concernés, à l’exception des cas limitativement énumérés ci-dessus, bénéficient du régime obligatoire visé à l’article 1.
Prestations
4.1 – Précisions sur les risques couverts
Le régime issu du présent accord a pour objet le versement, en complément des remboursements de la Sécurité Sociale, de prestations relatives aux risques décès, incapacité, invalidité auxquels sont exposés les bénéficiaires désignés ci-dessus.
Les parties ont en outre convenu d'ouvrir aux bénéficiaires une garantie frais d'obsèques en cas de décès en cours d'assurance du salarié bénéficiaire ou d'un ayant droit au sens du contrat de prévoyance.
Les prestations souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, répondent aux dispositions minimales de la Convention Collective Nationale « des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils » et ne constituent, en aucun cas, un engagement pour les sociétés, qui ne sont tenues, à l'égard de leurs salariés qu'au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la Convention Collective précitée.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Ces prestations sont susceptibles d'évoluer.
Le régime couvre les risques décès, incapacité, invalidité, tels qu'ils sont définis par le contrat d'assurance annexé. En toutes circonstances, les définitions et procédures établies par ledit contrat sont opposables aux salariés et à leurs ayants droits.
Les prestations dues en cas de réalisation du sinistre sont définies par le contrat d’assurance. Elles sont établies en sommes « brutes » et supportent donc toutes les charges sociales imposées par la règlementation en vigueur.
En aucun cas, les indemnités complémentaires nettes versées par l'organisme en cas d'incapacité, ajoutées aux indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale, ne peuvent excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé au cours de la période d'arrêt de travail. Il est tenu compte également des éléments de salaire éventuellement versés pendant cette période par l'employeur.
4.2 – Incapacités temporaires de travail et prestations
En lien avec les stipulations de l'accord collectif portant statut social commun au sein de l'UES du 30 juin 2011 et les dispositions conventionnelles applicables en la matière, les parties s'accordent à considérer que pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours discontinus, les indemnités complémentaires nettes versées sont versées par l'organisme assureur.
Les indemnités complémentaires visées ci-dessus constituent le maximum auquel le salarié aura droit pour toute période de douze mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.
Après 90 jours d'arrêt de travail, continus, ou discontinus sur 12 mois consécutifs glissants, l'indemnisation est prise en charge par le régime de prévoyance.
Les prestations, une fois qu'elles ont été liquidées, continuent à être versées après la rupture du contrat de travail, s'il y a lieu et sous conditions, et sous réserve que le bénéficiaire transmette à l'assureur les documents requis. Les prestations seront revalorisées en fonction des dispositions du contrat d'assurance se substituant à celles rompues.
Les sociétés précisent que le présent régime, et le contrat d'assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts.
4.3 Subrogation au-delà des 90 jours
Les garanties du régime de prévoyance qui complètent les indemnités journalières de sécurité sociale dues au salarié par l’Assurance Maladie, seront versées directement par l’employeur et ce pour une durée totale de 9 mois à compter de la date de fin de la subrogation des 90 jours (maintien de salaire) :
Durant les 3 premiers mois suivant l’arrêt de travail initial : l’employeur assure le maintien de salaire au titre de la convention SYNTEC
Durant 9 mois supplémentaires, soit au total 12 mois suivant l’arrêt de travail initial : le salarié perçoit les IJSS et les indemnités de prévoyance versées par l’employeur, ce dernier étant alors subrogé dans le droit du salarié à percevoir les indemnités servies par la CPAM et l’organisme assureur.
L'employeur est subrogé dans les droits du salarié auprès de ces organismes (CPAM et organisme assureur) et ce pour une durée totale maximum de 12 mois, soit 9 mois supplémentaires après les 3 mois de subrogation initiale.
En cas de trop versé au salarié, l’employeur dispose de 3 ans pour demander un éventuel remboursement. Le salarié dispose de deux ans à compter de la survenance d’un arrêt pour faire une réclamation éventuelle.
La subrogation s’entend là par la perception des prestations d’indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance si et seulement si le salarié est à jour de ses déclarations.
La subrogation s’arrête au bout de 12 mois quelle que soit la durée de l’arrêt de travail en cours.
La subrogation ne fonctionne que tant que le contrat de travail est en vigueur.
A l’issue de cette période de 12 mois pendant laquelle l’employeur versera les prestations de sécurité sociale et de prévoyance, le versement des indemnités de prévoyance incombera uniquement à l’assureur.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à la date de la signature du présent avenant à un montant correspondant aux taux suivants :
Cadre
Décès = 0,80% T1/ 0,65% T2
Incapacité = 0,40% T1/ 0,40% T2
Invalidité = 0,35% T1/ 0,35% T2
Non Cadre
Décès = 0,65% T1/T2
Incapacité = 0,35% T1/T2
Invalidité = 0,35% T1/T2
Ces taux de cotisation sont réputés TTC
Les salariés bénéficiant du régime préalablement décrit ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote part de cotisation, l’adhésion ayant été rendue obligatoire.
Toute évolution de la règlementation relative aux taxes grevant le présent contrat s’appliquera de plein droit.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Concernant les salariés dont le statut ne correspond pas aux définitions visées dans les dispositions de la convention AGIRC du 14 mars 1947 :
Part patronale 70 %
Part salariale 30 %
Concernant les salariés dont le statut correspond aux définitions visées dans les dispositions de la convention AGIRC du 14 mars 1947 (articles 4, 4bis et 36) :
Tranche 1 :
Part patronale 100 %
Part salariale 0 %
Tranche 2 :
Part patronale 70 %
Part salariale 30 %
Evolution des cotisations
Toute évolution antérieure des cotisations sera répercutée selon la clé de répartition mentionnée à l’article 5.
Les taux de cotisation visés ci-dessus seront maintenus pendant 2 ans, à législation et réglementation constantes, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
A la fin de chaque exercice d’assurance, l’assureur établit le compte de résultats de l’ensemble de la catégorie de contrats définie ci-avant avec « S » est le montant des prestations et de provisions afférentes à l’exercice considéré,
« P » est le montant des cotisations perçues nettes de taxes et de chargements comptabilisées au titre de cet exercice,
Et « K » = S/P
Lorsque le coefficient K est compris entre 1 et 1,05, les taux de cotisations ne seront pas revus,
Lorsque le coefficient K est compris entre 1,05 et 1,10, les taux de cotisations seront majorés de 5%,
Lorsque le coefficient K est compris entre 1,10 et 1,15, les taux de cotisations seront majorés de 10%,
Lorsque le coefficient K est compris entre 1,15 et 1,20, les taux de cotisation seront majorés de 15%,
Si le coefficient K est supérieur à 1,20, les taux de cotisations seront majorés dans la limite de 20%.
Portabilité
Le salarié bénéficiera de la portabilité de la garantie dans les conditions et limites prévues par l’article L.911-8 du Code de sécurité sociale et selon les modalités de mise en œuvre par l’assureur rappelées dans la notice d’information.
Couverture d’assurance
La couverture d’assurance est souscrite auprès de l’organisme COLLECTEAM – 13 rue Croquechâtaigne – 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIM.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le groupement de commande constitué des sociétés OPPIDEA, EUROPOLIA et de leur GIE devra, dans un délai qui ne pourra pas excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par les employeurs du contrat de garantie collective, et la modification corrélative du présent accord.
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du Code de sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celles prévues par le contrat résilié.
Ainsi, ces engagements seront couverts par l’ancien et le nouvel organisme assureur selon les modalités suivantes :
L’ancien assureur ou éventuellement les anciens assureurs maintiendront le versement des prestations d’incapacité de travail ou d’invalidité au niveau atteint à la date de rupture du contrat d’adhésion ainsi que les garanties décès liées au contrat.
Les sociétés négocieront avec le nouvel assureur le versement des revalorisations futures.
Informations
Information individuelle :
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’informations détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective :
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le CSE peut solliciter la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire aura la faculté, dans la limite d’une fois par an, de solliciter l’organisation d’une réunion en vue d’apprécier l’opportunité de faire évoluer le régime.
Dénonciation, révision
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions et selon la procédure fixée par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
En cas de non-renouvellement ou de résiliation de la couverture d’assurance souscrite auprès de l’organisme visé ci-dessus, les parties s’accordent à considérer que cet évènement portera en elles les effets d’une dénonciation du présent accord et entraînera la mise en œuvre de la procédure visée aux articles L.2261-9 et suivants précités.
En outre, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, les sociétés ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES peuvent demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux sociétés de l’UES et aux autres organisations syndicales représentatives et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, une négociation devra être engagée à l’initiative des sociétés de l’UES ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.
Dans tous les cas, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Notification de dépôt
Un exemplaire original du présent avenant à l’accord collectif sera remis à chaque partie signataire. En outre, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux.
Formalités
Le présent avenant à l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr
et au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.
Le présent avenant à l’accord constitue désormais l’acte fondateur du régime.
Le présent avenant à l’accord sera, par la suite, dûment porté à la connaissance des salariés de l’UES, notamment via une diffusion sur l’intranet de l’UES.
Fait à TOULOUSE, le 29 octobre 2021 en 5 exemplaires originaux
Pour l’UES
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Représentant des sociétés OPPIDEA, EUROPOLIA GIE au sein de l’UES
Pour les organisations syndicales :
L’organisation syndicale CFTC
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Déléguée syndicale
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué syndical
Annexe :
résumé des garanties
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