Accord d'entreprise "MISE EN PLACE D'UN VOTE ELECTRONIQUE POUR LA CONSULTATION DES SALARIES" chez ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES
Numero : T04920004905
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST
Etablissement : 53225430700038 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord préparatoire à la négociation du protocole d'accord préélectoral relatif à l'élection 2022 du comité social et économique (2022-05-25)
Accord d'entreprise relatif aux modalités de distribution des chèques syndicaux (2022-10-03)
Accord d'entreprise relatif aux modalités d'organisation par vote électronique des élections professionnelles (2022-10-12)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO, établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,
Représenté par le Directeur Général,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Pour l’organisation syndicale CGT-FO
Pour l’organisation syndicale SUD Santé-Sociaux
Pour l’organisation syndicale CFDT
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Le présent accord ouvre la possibilité de recourir au vote électronique.
Le protocole d’accord sur la consultation des salariés concernant l’accord relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail du personnel non-cadre signé le 14 septembre 2020 par les syndicats SUD Santé-Sociaux et CFDT, précisera de manière détaillée le fonctionnement du dispositif et le déroulement des opérations de vote.
Le vote électronique peut avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail.
ARTICLE 2 – EXCLUSION DU VOTE A BULLETIN SECRET SOUS ENVELOPPE
Les parties conviennent que le vote électronique est la seule modalité de vote possible, ce qui exclut le vote à bulletin secret sous enveloppe.
ARTICLE 3 – PRESTATAIRE EN CHARGE DE LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE
L’employeur se charge, de choisir un prestataire chargé de concevoir et mettre en place le dispositif de vote électronique, conformément au cahier des charges précisé dans le présent accord.
Les coordonnées de ce prestataire sont précisées dans le protocole d’accord relatif à la consultation des salariés sur l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du personnel non-cadre signé le 14 septembre 2020 par les syndicats SUD Santé-Sociaux et CFDT.
ARTICLE 4 – CAHIER DES CHARGES
Le dispositif de vote électronique respecte les principes généraux du droit électoral et permet d’assurer l’identité des électeurs, la sincérité et le secret du vote ainsi que de la publicité du scrutin.
4.1 Confidentialité des données transmises
Le dispositif assure la confidentialité des données transmises à savoir :
La sécurité de l’envoi des moyens d’authentification,
L’émargement,
L’enregistrement et le dépouillement des votes.
Les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l’urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système ainsi qu’au Président du bureau de vote et aux deux assesseurs.
Les données relatives aux électeurs ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts dédiés et isolés : ces fichiers sont respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ».
Le système de vote électronique est conçu de manière à pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.
4.2 Contenu des fichiers
Le fichier des électeurs établi à partir des listes électorales permet de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification, d’identifier les électeurs ayant voté et d’éditer des listes d’émargement.
Le fichier « Contenu de l’urne électronique » recense pour sa part les votes exprimés par voie électronique.
Les données enregistrées sont :
Fichier des électeurs : noms et prénoms, moyen d’authentification et coordonnées le cas échéant.
Listes d’émargement : nom et prénom des électeurs.
Résultats du vote : nombre de bulletins OUI, nombre de bulletins NON
Les destinataires des données sont :
Pour le fichier des électeurs : les électeurs, pour les informations qui les concernent.
Pour les listes d’émargement : les membres des bureaux de vote, les agents habilités des services du personnel.
Pour les résultats du vote : les électeurs, les services du ministère chargé de l’emploi, les syndicats, l’employeur ou les agents habilités du personnel.
4.3 Garantie des exigences techniques
Afin de s’assurer du respect des exigences techniques du dispositif, le dispositif de vote électronique doit être, préalablement à sa mise en place, soumis à une expertise indépendante, afin de vérifier le respect des prescriptions légales et réglementaires. Le rapport de l’expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Les personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique doivent toujours s’assurer du respect des prescriptions légales et réglementaires.
Un dispositif de secours offrant les mêmes garanties que le dispositif principal est mis en place pour prendre le relais en cas de panne de système.
4.4 Mise en place d’une cellule d’assistance technique
Une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique est mise en place.
Cette cellule est composée de :
1 membre du bureau de vote ;
1 représentant de la direction de l’Institut ;
1 représentant du prestataire.
Cette cellule d’assistance est chargée de :
procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test de système de vote électronique et de vérifier que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique de dépouillement, à l’issue duquel le système est scellé ;
contrôler, à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
4.5 Déroulement du vote
La dimension des bulletins électroniques, les caractères et la police utilisés doivent être identiques pour tous les bulletins.
Le choix de l’électeur doit clairement apparaître à l’écran.
L’électeur doit pouvoir modifier son choix avant validation.
La validation entraînant transmission du vote et émargement fait l’objet d’un accusé de réception que l’électeur doit pouvoir conserver et imprimer.
Aucun résultat partiel ne peut être communiqué pendant le déroulement du scrutin.
4.6 Dépouillement |
A la clôture des opérations de vote, la cellule d’assistance technique vérifie le scellement du système.
L’ensemble des données est alors figé, horodaté et scellé.
L’accès aux données du fichier « Contenu de l’urne électronique » ne peut se faire que par activation conjointe, par deux clés de chiffrement détenues par le Président et les assesseurs du Bureau de vote.
Les données sont conservées sous scellés jusqu’à l’expiration du délai de recours ou, en cas d’action contentieuse, jusqu’à ce que la décision de justice acquière caractère définitif.
Elles peuvent ensuite être détruites.
ARTICLE 5 – INFORMATIONS DU PERSONNEL ET DE SES REPRESENTANTS
L’employeur remet à chaque salarié une notice d’information détaillée sur le déroulement de la consultation.
Il assure une formation auprès des représentants du personnel, des délégués syndicaux et des membres des bureaux de vote sur le système de vote électronique choisi.
Article 6 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 7 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE l’ACCORD
Les dispositions du présent accord sont à durée déterminée et applicables uniquement pour la durée de la consultation relative à la validation de l’accord sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail du personnel non-cadre signé le 14 septembre 2020 par les syndicats SUD Santé-Sociaux et CFDT, soit jusqu’au 1er décembre 2020 au plus tard. Elles entrent en vigueur à compter de leur date de signature.
Article 8 – PUBLICITE
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis au comité social et économique et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Fait à Angers
Le 28 octobre 2020
Pour l’ICO :
Directeur Général
Pour les organisations syndicales :
Organisation syndicale CGT-FO
Organisation syndicale SUD Santé-Sociaux
Organisation syndicale CFDT
Organisation syndicale CFE-CGC
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