Accord d'entreprise "PROROGATION D'ACCORDS A DUREE DETERMINEE" chez ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST et le syndicat CFE-CGC le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T04921005618
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST
Etablissement : 53225430700038 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD RELATIF AUX SERVICES DE POOL DE REMPLACEMENT (2017-11-27)
Accord relatif à la mise en oeuvre du financement syndical pour l'année 2018 (2018-11-28)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU FINANCEMENT SYNDICAL (2021-04-27)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CDD A OBJET DEFINI AU SEIN DE L'ICO (2021-08-13)
accord d'entreprise relatif à la reprise d'expérience professionnelle des manipulateurs en électroradiologie, des infirmiers et des aides-soignants (2022-05-19)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO, établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,
Représenté par …, en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Pour l’organisation syndicale CGT-FO
Pour l’organisation syndicale Sud Santé-Sociaux
Pour l’organisation syndicale CFDT
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction de l’ICO et les organisations syndicales représentatives ont partagé le constat, dès 2018, de la difficulté posée par le volume des accords arrivant à échéance entre 2019 et 2020.
En dépit de l’accord de méthode signé le 31 janvier 2019 et prolongé par avenant du 26 juin 2020, les négociations n’ont toutefois pu être finalisées, leur calendrier ayant été nécessairement impacté par la situation exceptionnelle liée à l’épidémie de Covid-19.
Dans ce contexte et pour permettre la poursuite sereine des négociations, des avenants de prorogation des accords arrivant à échéance le 31 mai 2020 ont été signés le 14 mai 2020. En application de ces avenants de prorogation, les accords suivants ont été prorogés jusqu’au 31 décembre 2020.
Par la suite, afin d’avoir une vue d’ensemble des propositions faites par la Direction, les organisations syndicales ont demandé à finaliser les négociations dans la même temporalité pour les accords suivants : la durée et l’aménagement du temps de travail du personnel cadre, le CET, le PERCOL et le télétravail. Les parties ont convenu de la nécessité de proroger les accords suivants jusqu’au 31 mars 2021 :
Accords | Date signature | Date Début | Terme initial de l’accord | Terme de l’avenant de prorogation | Terme de l’avenant 2 de prorogation |
---|---|---|---|---|---|
ACCORD d'entreprise sur le forfait annuel en jours |
21/11/2016 | 01/06/2017 | 31/05/2020 | 31/12/2020 | 31/03/2021 |
ACCORD Aménagement du temps de travail du personnel praticien (cadres médicaux) de l'ICO |
21/11/2016 | 01/06/2017 | 31/05/2020 | 31/12/2020 | 31/03/2021 |
AVENANT modificatif n°1 à l'accord d' Aménagement du temps de travail du personnel praticien (cadres médicaux) de l'ICO du 21/11/2016 |
23/03/2017 | 01/06/2017 | 31/05/2017 | 31/12/2020 | 31/03/2021 |
ACCORD Aménagement du temps de travail des cadres non médicaux de l'ICO |
21/11/2016 | 01/06/2017 | 31/05/2020 | 31/12/2020 | 31/03/2021 |
AVENANT modificatif n°1 à l'accord d'Aménagement du temps de travail des cadres non médicaux de l'ICO du 21/11/2016 | 23/03/2017 | 01/06/2017 | 31/05/2020 | 31/12/2020 | 31/03/2021 |
ACCORD relatif au versement de la PVA pour les praticiens |
18/05/2017 | 18/06/2017 | 17/06/2020 | 31/12/2020 | 31/03/2021 |
Les négociations sur l’accord télétravail étant toujours en cours au 31 mars 2021 et les organisations syndicales souhaitant signer dans la même temporalité l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du personnel cadre et l’accord télétravail, les parties conviennent de la nécessité d’une nouvelle prolongation de la durée des accords visés ci-dessus jusqu’au 31 mai 2021 pour permettre la finalisation des négociations sur l’accord télétravail.
Etant entendu que l’objectif suivi par les des deux parties est d’arriver à une signature avant la date butoir.
ARTICLE 1 – ACCORDS PROROGES JUSQU’AU 31 MAI 2021
Le présent accord a pour objet de proroger jusqu’au 31 mai 2021, la durée des accords suivants :
L’accord sur le forfait annuel en jours du 21 novembre 2016,
L’accord sur l’aménagement du temps de travail du personnel praticien (cadres médicaux) de l'ICO du 21 novembre 2016,
L’avenant modificatif n°1 à l’accord d’aménagement du temps de travail du personnel praticien (cadres médicaux) de l'ICO du 21 novembre 2016,
L’accord sur l’aménagement du temps de travail des cadres non médicaux de l'ICO du 21 novembre 2016,
L’avenant modificatif n°1 à l’aménagement du temps de travail des cadres non médicaux de l'ICO du 21 novembre 2016,
L’accord relatif au versement de la PVA pour les praticiens du 18 mai 2017.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES
2.1 - Durée de l’accord, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2021, date à laquelle les accords visés à l’article 1 cesseront de produire leurs effets.
Il entre en vigueur à compter du 1er avril 2021.
2.2 - Révision
S’il apparaît nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
2.3 - Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord a été mis à la signature sur les journées du 30 mars 2021 et du 31 mars 2021.
Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;
Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Fait à Angers, le 30 mars 2021
Pour l’ICO :
Directeur Général
Pour les organisations syndicales :
Organisation syndicale CGT-FO
Organisation syndicale Sud Santé-Sociaux
Organisation syndicale CFDT
Organisation syndicale CFE-CGC
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