Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une prime "chaussures"" chez ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T04923010447
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : ICO (INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L'OUEST)
Etablissement : 53225430700038 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise sur la majoration des primes variables (BIC et PVA 2017) (2018-04-24)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-21

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO, établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,

Représenté par M…. , en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Pour l’organisation syndicale CGT-FO représentée par M.…….. agissant en qualité de délégué syndical central

  • Pour l’organisation syndicale Sud Santé-Sociaux représentée par M.…….. agissant en qualité de délégué syndical central

  • Pour l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par M.…….. agissant en qualité de délégué syndical central

d’autre part,

Il est rappelé ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de l’exercice de leur fonction, l’ICO met à disposition des personnels paramédicaux des tenues de travail.

Concernant les chaussures, il a été relevé que l’employeur prend en charge l’achat de chaussures :

  • Lorsque les normes d’hygiène rendent incontournable la fourniture et la stérilisation de chaussures,

  • Lorsque les normes de sécurité rendent incontournable l’achat de chaussures de sécurité.

Les partenaires sociaux ont ainsi fait le constat que la majorité des personnels soignants de l’ICO ne bénéficient pas d’une contribution de l’employeur à l’achat de chaussures.

C’est ainsi qu’il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Installation d’une prime chaussure

Une prime « chaussures » est instituée à hauteur de 48 euros bruts annuels.

Il est convenu que cette prime est versée en 12 mensualités de 4 euros bruts.

Il est convenu que ce montant est proraté au temps de travail contractuel, et est versé sous condition de travail effectif (à l’exclusion des CP).

ARTICLE 2 – Bénéficiaires de la prime chaussures

La prime « chaussures » est versées aux professionnels suivants :

  • Aide-soignant (hors bloc),

  • Agent de service hospitalier,

  • Brancardier,

  • Diététicien,

  • Enseignant APA,

  • Kinésithérapeute,

  • Infirmier diplômé d’état (hors bloc),

  • Manipulateur en électroradiologie,

  • Préparateur en pharmacie,

  • Technicien de laboratoire.

ARTICLE 3 – DATE DE MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD

La prime « chaussures » sera mise en œuvre à compter du 1er juillet 2023.

Article 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 Durée de l’accord, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er juillet 2023.

4.2 Révision

S’il apparaît nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de deux (2) mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

4.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres des CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Maine et Loire, de la DREET d’Angers.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

4.4 Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord a été mis à la signature sur la période du 7 juin 2023 au 21 juin 2023 inclus.

Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;

  • Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Angers, en 6 exemplaires,

Le 21 juin 2023


Pour l’ICO :

M…., Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Organisation syndicale CGT-FO

M…….

Organisation syndicale Sud Santé-Sociaux

M…….

Organisation syndicale CFE-CGC

M…..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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