Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l'accord portant la durée quotidienne à 12 heures pour le personnel soignant infirmier diplômé d'état et aide-soignant du 27/07/2022" chez GCS POLE SANITAIRE CERDAN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GCS POLE SANITAIRE CERDAN et les représentants des salariés le 2022-11-03 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06622002902
Date de signature : 2022-11-03
Nature : Avenant
Raison sociale : GCS POLE SANITAIRE CERDAN
Etablissement : 53344548200037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-03

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL A 12 HEURES POUR LE PERSONNEL SOIGNANT INFIRMIER DIPLÔMÉ D’ÉTAT ET AIDE-SOIGNANT.

ENTRE

Le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (GCS) « POLE SANITAIRE CERDAN »,

SIRET n° 533 445 482 00037,

Dont le siège social est à 11 Cami de la Ribereta 66800 ERR,

Relevant de l’U.R.S.S.A.F des Pyrénées-Orientales 66000 PERPIGNAN.

Représenté par XXXXXXX en sa qualité d’Administratrice,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO) représentée par XXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale.

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé que :

La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures par L’accord d’entreprise portant la durée quotidienne de travail à 12 heures pour le personnel soignant infirmier diplômé d’état et aide-soignant, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail. Les jours d’arrêt-maladie ou tout autre repos ou absence ne modifieront pas la récupération de la 36ème heure, selon le roulement suivant : 11 semaines de 36 heures suivies d’une 12ème semaine de 24 heures.

Article 1 Objet

L’objet du présent avenant, à L’accord d’entreprise portant la durée quotidienne de travail à 12 heures pour le personnel soignant infirmier diplômé d’état et aide-soignant est de modifier le planning des soignants initialement prévu.

Article 2 Planning des soignants

Conformément au planning prédéfini ci-dessous, la nouvelle organisation sera la suivante :

ROULEMENTS EN 12 HEURES DONT :

T : 7h00 à 19h00

T2 : 7h30 à 19h30

TRAME AS SSR POLY ET GER
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1   T       T T
2     T T2 T2    
3 T2         T2 T2
4     T2 T2 T2    
5   T2       T2 T2
6 T     T T    
7 T2 T2 T2        
TOTAL 3 3 3 3 3 3 3
TRAME AS MED
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
1 T         T2 T2
2     T T2 T2    
3   T       T T
4     T T T    
5 T2 T2 T2        
TOTAL 2 2 3 2 2 2 2
TRAME AS USLD
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
1 T2         T2 T2
2     T2 T2 T2    
3   T T T      
4   T2       T T
5 T     T T    
TOTAL 2 2 2 3 2 2 2
TRAME IDE GER
  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
1   T T T      
2 T         T T
3     T T T    
TOTAL 1 1 2 2 1 1 1
TRAME IDE MED
  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
1 T T     T    
2   T       T T
3     T T T    
TOTAL 1 2 1 1 2 1 1
TRAME IDE USLD
  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
1 T         T T
2     T T T    
3 T T T        
TOTAL 2 1 2 1 1 1 1
TRAME IDE POLY
  lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1     T T T    
2   T       T T
3 T     T T    
4   T T T      
5 T         T T
TOTAL 2 2 2 3 2 2 2

L’avenant est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 18 juillet 2023, renouvelable par signature d’un nouvel accord. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail par les 2 parties.

Toutes les autres dispositions de L’accord d’entreprise portant la durée quotidienne de travail à 12 heures pour le personnel soignant infirmier diplômé d’état et aide-soignant demeurent inchangées et pleinement applicables.

Article 4 Information du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique sera informé dès la signature de cet accord et rendra un avis consultatif.

Article 5 interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent avenant, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • XXXXXXX,

  • XXXXXXX,

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle de Comité Social Economique suivante la plus proche afin d’être débattue.

Article 6 Entrée en vigueur de l’avenant

L’accord entrera en vigueur le 07 novembre 2022 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaire en vigueur.

Article 7 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

A ERR, le 03 novembre 2022

Pour l’organisations syndicale représentative FO

XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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