Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez SAMABRIVA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAMABRIVA et les représentants des salariés le 2021-02-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08021002308
Date de signature : 2021-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : SAMABRIVA
Etablissement : 53361704900036 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-11

SAMABRIVA

ACCORD D’ENTREPRISE sur la durée

ET l’aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société SAMABRIVA, Société anonyme à conseil d'administration, immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 533 617 049, dont le siège social est situé 72 rue des Jacobins à AMIENS (80000), représentée par M______ en sa qualité de Présidente Directrice Générale.

Ci-après dénommée « la Société ».

D’une part

ET :

  • L’ensemble du personnel de la Société, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

La Société SAMABRIVA a pour activité le développement de molécules complexes à partir de matériel végétal via un procédé innovant confiné et stérile.

Dans ses rapports avec son personnel, elle applique les dispositions de la Convention Collective nationale des Bureaux d’études techniques.

Les effectifs de la Société SAMABRIVA sont pour partie composés d’ingénieur(e)s et de cadres qui disposent d’une grande indépendance dans l’exécution de leur contrat de travail et d’une forte autonomie dans la gestion de leur emploi du temps. Aussi, la référence à la durée légale du travail est mal adaptée à la réalité de l’activité de ces salarié(e)s et à l’organisation, largement individualisée, de leur travail.

Par ailleurs, ses effectifs sont également composés de technicien(ne)s de laboratoire disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps au stade de la réalisation des expérimentations. La référence à la durée légale du travail est également inadaptée à la réalité de l’activité de ces salarié(e)s.

Dans ce contexte, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées par la Société.

L’objectif assigné dans ce cadre a consisté à retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de la Société et des salarié(e)s, la volonté de la Société étant d’aboutir à une organisation permettant de maintenir la qualité de ses recherches en maîtrisant ses charges.

Finalement, il est apparu nécessaire de définir les modalités ainsi que les conditions de recours aux forfaits annuels en jours et en heures, en complément ou en remplacement des dispositions de la Convention Collective précitée, par application des dernières dispositions législatives en vigueur.

C’est donc dans ce contexte, pour répondre aux préoccupations à la fois de la Société et des salarié(e)s, qu’il leur a été proposé le présent accord d’entreprise, dans le cadre des articles L. 3121-63 et L. 2232-21 du Code du travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1er : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’intégralité des salarié(e)s de la Société SAMABRIVA, qu’ils (qu’elles) soient sous CDI ou CDD, à l’exclusion des salarié(e)s à temps partiel et dont la durée de travail est fixée contractuellement. Il se substitue aux dispositions préexistantes et prévaut sur celles de la Convention Collective des bureaux d’études techniques dont relève la Société.

ARTICLE 2 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 2.1 : Salarié(e)s éligibles

Sont éligibles au forfait annuel en jours les salarié(e)s répondant aux exigences de l’article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir les cadres et ingénieur(e)s classés à partir de la position 2.1 de la classification conventionnelle et dont les fonctions impliquent une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et de leur activité et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société.

Il s’agit de cadres et ingénieur(e)s pour lesquels, compte tenu de la nature de leur activité et des conditions d’exercice de leur fonction, la contribution à la bonne marche de la Société s’apprécie non pas en fonction de leur temps de travail, mais au regard du bon accomplissement de leur mission et de leur participation à la réalisation des objectifs fixés.

Est ainsi considéré comme autonome le (la) salarié(e) relevant des fonctions suivantes : Chefs de projet ou ingénieur(e)s de recherche

Article 2.2 : Modalités de mise en place

Pour chaque salarié(e), la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours sera formalisée contractuellement et comportera les éléments d’information suivants :

  • La référence au présent accord de mise en place ;

  • La nature des missions du salarié(e) ainsi que l’autonomie dont il (elle) dispose pour les exécuter ;

  • La période de référence du forfait ;

  • Le nombre de jours travaillés dans la période ;

  • La rémunération forfaitaire correspondante ;

  • Les modalités de contrôle de la charge de travail du salarié(e).

L’ensemble des salarié(e)s concernés se verra automatiquement proposer les nouvelles dispositions prévues par le présent accord.

Article 2.3 : Période de référence et nombre de jours travaillés

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période de 12 mois débutant le 1er juin de l’année et se terminant le 31 mai de l’année suivante.

Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours par année civile complète, incluant la journée de solidarité, sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Ce plafond sera réduit pour tenir compte des éventuels jours de congés conventionnels d'ancienneté ou toute autre absence autorisée (congés conventionnels exceptionnels pour évènements familiaux, maladie…).

Il est prévu la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail réduit. Dans cette hypothèse, la rémunération est proportionnellement réduite.

Article 2.4 : Embauche et sortie en cours d’année

Il est précisé que, pour les salarié(e)s ne bénéficiant pas d'un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le(la) salarié(e) ne peut prétendre.

En cas d'embauche en cours de période, le nombre de jours de travail pour le reste de la période annuelle de référence sera déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires restant à courir au titre de la période de référence

- Nombre de samedis et de dimanches

- Prorata du nombre de jours de congés payés acquis

- Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période

- Prorata du nombre de jours supplémentaires de repos

En cas de départ de l’entreprise au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours travaillés sera déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période et jusqu’au départ

- Nombre de samedis et de dimanches

- Prorata du nombre de congés payés acquis

- Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré échus depuis le début de la période

- Prorata du nombre de jours supplémentaires de repos

Dans les deux cas, le prorata du nombre de jours supplémentaires de repos est obtenu par la formule de calcul suivante :

Jours supplémentaires de repos pour une année complète × nombre de jours calendaires restant à courir /365 ou 366

Article 2.5 : Jours de repos supplémentaires

Le nombre de jours de repos supplémentaires accordé dans l'année s'obtient comme suit :

Nombre de jours total de l'année (jours calendaires)

- Nombre de samedis et de dimanches

- Jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche

- 25 jours ouvrés de congés légaux annuels,

- Forfait de 218 jours travaillés, incluant la journée de solidarité.

= Nombre de jours de repos supplémentaires par an.

Le nombre de jours de repos supplémentaires varie selon le nombre de jours fériés de chaque année et les avantages individuels (congé pour ancienneté…).

Au début de chaque année civile, la Société communique aux salarié(e)s concernés le nombre de jours de repos supplémentaires dont ils bénéficient.

Le positionnement des jours de repos supplémentaires se fait au choix du (de la) salarié(e), en concertation avec son (sa) responsable hiérarchique, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il (elle) dépend. Dans toute la mesure du possible, les jours de repos générés par le forfait annuel en jours sont pris de manière régulière, à raison d'un jour de repos a minima tous les deux mois, jusqu'à épuisement du nombre de jours de repos générés.

Les jours de repos non pris en fin de période seront perdus, aucun report n’étant admis.

Article 2.6 : Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante à la fois du nombre d'heures de travail effectif et du nombre réel de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée. Les salarié(e)s bénéficient d’une rémunération forfaitaire calculée et versée mensuellement sur la base de douze mois civils par période annuelle.

Les Parties conviennent expressément de ne pas appliquer les dispositions de l’article 4.1 (dernier alinéa) et de l’article 4.4 de l’accord de branche du 1er avril 2014 portant sur la rémunération.

Le bulletin de paie précise la mention « forfait 218 jours ». Il est convenu de déterminer le salaire journalier pour une journée de travail en divisant le salaire de base mensuel par 22.

Article 2.7 : Traitement des absences

Les absences (maladie, congés maternité et paternité…) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journées d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La valeur de l’absence est calculée comme suit :

[(salaire mensuel brut de base ×12) / (nombre annuel de jours de travail + 25 jours ouvrés de congés payés + nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré + nombre annuel de jours de repos supplémentaires)] × nombre de jours ouvrés d'absence

Exemple : Un salarié travaille 218 jours par an et perçoit une rémunération mensuelle brute de base de 2.500,00 €. Au cours de l’année civile 2021, il est absent du 1er au 12 mars en raison d’un arrêt maladie, soit 10 jours ouvrés d’absence.

L’absence est valorisée comme suit : [(2.500 ×12) / (218+25+7+11)] × 10 = 114,94 € × 10 = 1.149,42 €

Article 2.8 : Renonciation à des jours de repos

Le (la) salarié(e) qui le souhaite peut, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. En cas de renonciation à des jours de repos, le nombre maximum de jours travaillés ne peut dépasser 230.

L’accord des parties est formalisé dans un avenant, moyennant une majoration d’au moins 20% jusqu'à 222 jours travaillés, et de 35% au-delà de 222 jours travaillés. Cet avenant n’est valable que pour l'année en cours.

Article 2.9 : Décompte du temps de travail et suivi par la Société

La Société s’assure régulièrement que la charge de travail du (de la) salarié(e) est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail notamment par l’établissement d’un document de suivi individuel (ANNEXE 1) faisant apparaître mensuellement :

  • La date des journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la qualification des journées non travaillées (notamment en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos supplémentaire…).

Le document de suivi mensuel permet également au (à la) salarié(e) d’indiquer :

  • Qu’il (elle) a respecté les dispositions légales en matière de repos ;

  • Le cas échéant, toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l’amplitude de ses journées de travail.

Le document de suivi est transmis mensuellement par le (la) salarié(e) par tout moyen mis à sa disposition au responsable hiérarchique qui le (la) contrôle et contresigne ce document.

La transmission de ce document par le (la) salarié(e) permet au responsable hiérarchique de s’assurer que la charge de travail du (de la) salarié(e) est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Le (La) salarié(e) peut aussi demander un entretien à tout moment pour prévenir ou remédier à des difficultés telles que surcharge de travail ou difficulté relative à la répartition et à l’organisation du travail. Il (elle) informe son responsable hiérarchique de tout ce qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. La Société devra rechercher et mettre en œuvre des solutions appropriées dans un délai raisonnable.

Article 2.10 : Entretiens individuels

La Société organise chaque année deux entretiens individuels spécifiques avec le (la) salarié(e), ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, pour établir un bilan de la période écoulée et notamment sur :

  • L’organisation du travail ;

  • La charge individuelle de travail ;

  • L’amplitude des journées d’activité ;

  • Le suivi de la prise des jours de repos et des congés ;

  • L’équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;

  • La rémunération.

Au regard des constats effectués, le (la) salarié(e) et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge…). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Article 2.11 : Droit à la déconnexion

Sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, pendant ses périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail, le (la) salarié(e) bénéficie du droit de ne pas se connecter aux outils numériques de communication professionnels, notamment courriels, messages textes ou appels téléphoniques. Aucun(e) salarié(e) ne pourra être sanctionné(e) pour ne pas s’être connecté(e) pendant son temps de repos ou de congés à un outil numérique. Si le (la) salarié(e) constate que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, il (elle) peut demander un entretien à son supérieur hiérarchique pour déterminer les éventuelles actions à entreprendre pour y remédier.

Article 2.12 : Rappels

Les salarié(e)s en forfait annuel en jours ne sont pas soumis(es), en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail prévues aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail. Bien que n’y étant pas soumis, les salarié(e)s doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel, en respectant :

  • un repos quotidien continu de 11 heures minimum entre 2 journées de travail ;

  • un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives qui est octroyé automatiquement le samedi et le dimanche, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et en accord avec le responsable hiérarchique.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition du temps du travail.

ARTICLE 3 : FORFAIT ANNUEL EN HEURES

Article 3.1 : Salarié(e)s éligibles

Sont éligibles au forfait annuel en heures les salarié(e)s répondant aux exigences de l’article L. 3121-56 du Code du travail, à savoir les salarié(e)s dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils (elles) sont intégrés, ainsi que les salarié(e)s qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Il s’agit au sein de la Société des technicien(ne)s de laboratoire, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, eu égard à leurs missions et méthodes de travail.

Article 3.2 : Modalités de mise en place

Pour chaque salarié(e), la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en heures sera formalisée contractuellement et comportera les éléments d’information suivants :

  • La référence au présent accord de mise en place ;

  • La nature des missions du salarié(e) ainsi que l’autonomie dont il (elle) dispose pour les exécuter ;

  • La période de référence du forfait ;

  • Le nombre d’heures travaillées dans la période ;

  • La rémunération forfaitaire correspondante ;

  • Les modalités de contrôle de la charge de travail du salarié(e).

L’ensemble des salarié(e)s concernés se verra automatiquement proposer les nouvelles dispositions prévues par le présent accord.

Article 3.3 : Période de référence et nombre d’heures travaillées

La période de décompte des heures compris dans le forfait est une période de 12 mois débutant le 1er juin de l’année et se terminant le 31 mai de l’année suivante.

Le nombre d’heures travaillées est de 1.607 heures par an. Il s'entend du nombre d’heures travaillées (hors temps de pause et de repas) pour une année complète d'activité et pour les salarié(e)s justifiant d'un droit complet aux congés payés (journée de solidarité comprise).

A la demande du salarié(e), il est prévu la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait sur la base d’un nombre annuel d’heures de travail réduit, par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Dans cette hypothèse, la rémunération est proportionnellement réduite.

Article 3.4 : Embauche et sortie en cours d’année

En cas d’embauche en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement, pour la période en cours, le nombre d’heures restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre d’heures de travail étant augmenté de jours de congés auquel le (la) salarié(e) ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre d’heures à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Article 3.5 : Décompte du temps de travail

Le nombre d’heures travaillées par journées de travail, ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire, sont déclarées par les salarié(e)s. Le (la) salarié(e) déclare sur le logiciel de comptabilisation des heures de travail :

  • Le nombre d’heures et la date des journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • L'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le (la) salarié(e) et validées chaque mois par le responsable hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du (de la) salarié(e) sont raisonnables. Le responsable hiérarchique pourra alors soit autoriser soit interdire la réalisation d’heures supplémentaires.

S'il constate des anomalies, ou s’il résulte de ce contrôle l’existence d’une charge de travail inadaptée, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le (la) salarié(e) concerné(e) dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le (la) salarié(e) en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 3.6 : Repos

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, les salarié(e)s doivent organiser leur travail pour ne pas dépasser 10 heures journalières.

En application des dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.

En application des dispositions de l'article L. 3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrés de la semaine, les salarié(e)s doivent bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien. Sauf circonstances exceptionnelles, ce repos est pris le samedi et le dimanche.

Les salarié(e)s sont par ailleurs tenus de respecter un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures.

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre d’heures travaillées prévus dans la convention individuelle de forfait en heures.

Sur la base de 7 heures pour une journée complète, la méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés

- Nombre de jours travaillés (à raison de 1.607 heures)

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité…), lesquels se déduisent du nombre d’heures travaillées.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre d’heures travaillées dans l'année, fixé par la convention individuelle de forfait, se fait par journées entières. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Ils doivent être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir au 31 mai. Les jours de repos non pris en fin de période seront perdus, aucun report n’étant admis.

S’agissant des dates des prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins 30 jours à l’avance. Toute modification par le (la) salarié(e) de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au (à la) salarié(e) la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter, en fin d'année, le nombre maximum d’heures travaillées.

Article 3.7 : Rémunération

Les salarié(e)s perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendamment du nombre d’heures travaillées dans le mois. Cette rémunération doit être au moins égale à la rémunération que le (la) salarié(e) recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable.

Article 3.8 : Traitement des absences

Le nombre d’heures correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, est déduit du nombre d’heures à travailler, sur la base de 7 heures par journée d’absence.

Les absences de toute autre nature sont à déduire du plafond des heures travaillées au cours de la période de référence. Le nombre d’heures non travaillées liées au forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié sera donc réduit proportionnellement.

Article 3.9 : Renonciation à des jours de repos

Les salarié(e)s peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de la Société, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée. La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant. Cet avenant est valable pour l'année en cours.

Les heures travaillées au-delà du nombre d’heures prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration du nombre d’heures récupérées qui ne peut être inférieure à 25%, et dans la limite de 1.750 heures par an.

Article 3.10 : Entretien individuel

La Société organise au minimum un entretien individuel spécifique avec le (la) salarié(e), ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, pour établir un bilan de la période écoulée et notamment sur :

  • L’organisation du travail ;

  • La charge individuelle de travail ;

  • Le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • Le respect des durées minimales des repos ;

  • L’équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;

  • La rémunération.

Le (la) salarié(e) peut aussi demander un entretien à tout moment pour prévenir ou remédier à des difficultés telles qu’une surcharge de travail ou toute difficulté relative à la répartition et à l’organisation du travail, dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai maximal de trente jours. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le (la) salarié(e) les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 3.11 : Droit à la déconnexion

Sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, pendant ses périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail, le (la) salarié(e) bénéficie du droit de ne pas se connecter aux outils numériques de communication professionnels, notamment courriels, messages textes ou appels téléphoniques. Aucun(e) salarié(e) ne pourra être sanctionné(e) pour ne pas s’être connecté(e) pendant son temps de repos ou de congés à un outil numérique.

Si le (la) salarié(e) constate que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, il (elle) peut demander un entretien à son supérieur hiérarchique pour déterminer les éventuelles actions à entreprendre pour y remédier.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 4.1 : Heures supplémentaires

Seules peuvent être considérées comme heures supplémentaires les heures autorisées par le responsable hiérarchique. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Les heures supplémentaires effectuées par les salarié(e)s sont rémunérées. Toute heure travaillée au-delà de 35 heures par semaine donne droit à une majoration de la rémunération. Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25% entre la 36ème et la 48ème heure.

A la demande du (de la) salarié(e) et/ou de l’employeur, les heures supplémentaires et leurs majorations peuvent être compensées sous forme de repos dans le cadre du dispositif de repos compensateur de remplacement (RCR). Le RCR peut être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture du droit. Il n’entraîne aucune diminution de la rémunération. Les dates de repos seront demandées par le (la) salarié(e) à l’intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 mois.

L’absence de demande de prise de repos par le (la) salarié(e) dans le délai de 12 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société reste tenue de demander au (à la) salarié(e) de prendre effectivement le repos dans un délai supplémentaire de 2 mois.

Les salarié(e)s sont tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document joint à leur bulletin de paie, comprenant notamment les droits acquis au titre de la période considérée mais également les droits cumulés. Ce document comportera également une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

Article 4.2 : Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective est de 130 heures pour les ETAM. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 250 heures par an et par salarié(e) et par année civile.

Article 4.3 : Journée de solidarité

Chaque salarié(e) est tenu(e) d’accomplir chaque année une journée de solidarité de travail non rémunérée. Cette journée sera accomplie dans les conditions suivantes :

- Pour les salarié(e)s sous forfait annuel en jours, par majoration du forfait annuel d’un jour supplémentaire (déjà pris en compte dans la détermination du forfait à l’article 2).

  • Pour les salarié(e)s sous forfait annuel en heures, par la majoration de 7 heures de travail supplémentaire sur la période de référence (déjà pris en compte dans la détermination du forfait à l’article 4).

  • Pour les autres salarié(e)s, devant effectuer 7 heures de travail ou, pour les salarié(e)s à temps partiel, il est convenu de satisfaire à l’obligation en fractionnant la journée de solidarité en proratisant à leur temps de travail habituel et en alimentant un compteur spécifique par l’accomplissement d’heures supplémentaires (sept heures pour un(e) salarié(e) à temps complet) qui seront à réaliser avant le 31 mai de chaque année.

  • Les heures dédiées à la journée de solidarité ne seront donc pas rémunérées mais directement transférées dans un compteur spécifique dédié à cette journée.

  • par l’accomplissement d’une journée de travail normale le lundi de pentecôte. Le (la) salarié(e) aura néanmoins la possibilité d’affecter un jour de congé payé, sous réserve de l’accord de la Société.

Que sa date soit fixée par accord collectif ou, à défaut, par décision de l’employeur, la journée de solidarité peut être fractionnée en heures, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes: le fractionnement doit être effectif et correspondre à un travail supplémentaire de sept heures par an ;

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juin 2021, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt fixées ci-après.

Article 5.2 : Suivi de l’accord et rendez-vous

Chaque année, la Société informera et consultera les représentants du personnel, s’ils existent, sur le recours aux conventions de forfait. D’ores et déjà, les Parties se fixent rendez-vous à l’issue d’un délai de 5 ans à compter de son entrée en vigueur pour apprécier l’opportunité d’en modifier le contenu.

Article 5.3 : Révision de l’accord

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

Article 5.4 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5.5 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé :

  • auprès de la DIRECCTE, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes d’AMIENS.

Fait à AMIENS

Le ___11 février 2021________________

En 4 exemplaires originaux

La Société SAMABRIVA

M________

Les salarié(e)s

Cf procès-verbal annexé ci-joint

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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