Accord d'entreprise "Accord portant Négociation Annuelle" chez RIVIERA DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RIVIERA DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97119000436
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : RIVIERA DISTRIBUTION
Etablissement : 53466135000023 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27

PROTOCOLE D’ACCORD

PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS SALARIALES (Année 2019)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société RIVIERA DISTRIBUTION, XXXXX représentée par XXXX,

D’UNE PART

Le Syndicat CGTG représenté par XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties se sont réunies les 14, 20 et 27 Juin 2019, afin de déterminer les modalités pratiques de la négociation collective dans l’entreprise prévue par les articles précités.

1- Objet de la négociation

Les parties se sont réunies le 14, 20 et 27 juin 2019, afin de négocier sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail ainsi que sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

2- Composition de la délégation syndicale

La délégation syndicale était composée de XXXX, Délégué du Personnel titulaire et Délégué Syndical représentant le Syndicat CGTG.

3- Informations remises à la délégation syndicale

Il a été remis à la Délégation du Personnel pour la période d’avril 2018 à mars 2019 :

  • Un état comparatif des contrats de travail à durée indéterminée et déterminée,

  • Un état comparatif de la répartition des salariés par catégorie applicable au personnel féminin et masculin,

  • Un état comparatif de la répartition du temps de travail au sein de l’entreprise par catégorie applicable au personnel féminin et masculin,

  • Un tableau récapitulatif du nombre de contrats et des heures travaillées par les salariés en contrat à durée déterminée par motif du contrat,

  • Un tableau récapitulatif des missions de travail temporaire selon le motif de la mission,

  • Un tableau comparatif de la répartition des heures contrats et des heures travaillées applicables au personnel féminin et masculin,

  • Un tableau récapitulatif des heures complémentaires et supplémentaires travaillées sur la période,

  • Un tableau comparatif des salaires par catégorie applicable au personnel féminin et masculin,

  • Une pyramide des âges,

4-Déroulement de la négociation syndicale

Une première réunion a eu lieu le 14 juin 2019, au cours de laquelle ont été fixées les informations que l’employeur a remis à la délégation syndicale, la date de remise de la plate-forme ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures.

Des réunions de négociation se sont tenues les 20 et 27 juin 2019. Les parties ont donc décidé de se réunir ce jour, pour signer le présent accord relatif aux négociations salariales pour l’année 2019.

IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT

CADRE JURIDIQUE

Les dispositions arrêtées ci-dessous sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures.

CHAMP D’APPLICATION – PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), employés à temps complet ou à temps partiel, justifiant d’une ancienneté continue d’au moins une année dans la société à la date de signature du présent accord.

DISPOSITIONS AU TITRE DU PRESENT ACCORD

….

ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4.7.

Conditions suspensives et résolutoires

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que :

  • S’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires des délégués du personnel ou du comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ;

  • Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Si les conditions légales de validité rappelées ci-dessus ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

En application de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise entrera en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt à la DIECCTE dans les conditions fixées à l’article 5.1 ci-dessous.

Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 Livre 1 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. La notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Modalités de suivi et clause de rendez-vous

La thématique du présent accord fait l’objet d’une négociation. En conséquence, les parties conviennent de renvoyer, en cas de besoin, le suivi de l’application du présent accord dans le cadre des négociations collectives obligatoires portant sur le même sujet.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s’engagent à la demande d’une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

FORMALITES

Dépôt légal

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la DIECCTE et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre.

Information des salariés et des représentants du personnel

La société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau prévu à cet effet à l’attention des salariés de la société.

Publication de l’accord

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.

Fait à Gosier le 27 juin 2019,

sur 5 pages paraphées et signées par les parties

en quatre exemplaires originaux

Pour la société RIVIERA DISTRIBUTION

XXXX

Pour le Syndicat CGTG

XXX

Délégué syndical

ACTE DE PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS SALARIALES CONCLU LE 27 juin 2019

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société RIVIERA DISTRIBUTION, XXXX par XXX

D’UNE PART

ET

Le Syndicat CGTG représenté par XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

En application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, après la signature de l’accord collectif conclu entre la Direction et le Délégué Syndical, les parties ont décidé d’acter, par les présentes, que cet accord collectif ne doit pas faire l’objet d’une publication intégrale sur la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

ARTICLE 1 – PUBLICATION PARTIELLE

Les parties ont convenu que l’article 3 de l’accord collectif d’entreprise ne doit pas faire l’objet de la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

De plus, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires de la version de l’accord destinée à la publication dans cette base de données ont été supprimés.

ARTICLE 2 – MOTIVATION DE CETTE DECISION DE PUBLICATION PARTIELLE

Les parties ont décidé que l’accord collectif d’entreprise ne doit pas faire l’objet d’une publication intégrale, dans les conditions exposées à l’article 1 ci-dessus, compte-tenu de l’exiguïté du territoire de la Guadeloupe et de la concurrence.

Ainsi les dispositions visées à l’article 3 ne feront pas l’objet de publication dans la base de données nationale en raison de leur nature confidentielle.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

L’accord collectif d’entreprise en date du 27 Juin 2019 est déposé auprès de la DIECCTE et du greffe du conseil de prud’hommes dans sa version intégrale ainsi que dans sa version partielle destinée à la publication dans la base de données telle que définie dans le présent acte.

Le présent acte est joint à ce dépôt.

Fait à Gosier le 27 Juin 2019,

en quatre exemplaires originaux

Pour la société RIVIERA DISTRIBUTION

XXXX

Pour le Syndicat CGTG

XXXX

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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