Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord sur la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez SSP AEROPORTS PARISIENS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SSP AEROPORTS PARISIENS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-07-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09419003469
Date de signature : 2019-07-22
Nature : Avenant
Raison sociale : SSP AEROPORTS PARISIENS
Etablissement : 53468140800066 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-22
Entre
La Société SSP AEROPORTS PARISIENS
Société anonyme par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.823.934 €,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 534 681 408, dont le siège social est situé Immeuble Equalia, 5 rue Charles de Gaulle 94140 Alfortville,
Représentée par agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SSP AEROPORTS PARISIENS :
La CFDT représentée par
, Déléguée Syndicale
La CGC représentée par
, Déléguée Syndicale
La CGT représentée par
, Délégué Syndical
FO représenté par
, Déléguée Syndicale
D’autre part.
Ci-après dénommés « les parties »
Il est rappelé ce qui suit :
Depuis le 1er janvier 2019, bien que les jours fériés en restauration commerciale soient considérés comme des jours normaux de travail et ne soient pas par principe chômés, les salariés de la Société SSP AEROPORTS PARISIENS bénéficient par année civile et sans condition d’ancienneté de :
6 jours fériés chômés et rémunérés au titre des jours fériés, accordés sur la base d’une acquisition de 0.5 jours / mois par année civile (hors absentéisme).
De jours de récupération en compensation des jours fériés travaillés qui sont accordés dans la limite de 4 jours / an. Ce jour de récupération est appelé « jour de récupération jour férié ».
Par ailleurs, depuis le 1erjanvier 2019, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la limite haute de la durée du travail hebdomadaire est fixée 46 heures, seuil de déclenchement des heures supplémentaires à la semaine.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019 au sein de la Société SSP AEROPORTS PARISIENS, les parties ont convenu d’apporter des modifications à ces dispositions.
Il a donc été convenu ce qui suit :
L’article 3.9.2 « Les autres jours fériés » (hors 1er mai) est modifié comme suit :
Les parties ont convenu de faire évoluer le régime de la façon suivante :
Pour les salariés embauchés avant le 1er août 2019 :
Les 6 jours fériés chômés sont accordés sur la base d’une acquisition de 0.5 jours / mois par année civile (hors absentéisme).
Des jours de récupération en compensation des jours fériés travaillés sont accordés dans la limite de 4 jours / an.
En tout état de cause, le salarié ne peut pas acquérir plus de 10 jours fériés / an (soit au titre des jours fériés chômés, soit au titre des jours de récupération).
Pour les salariés embauchés à compter du 1er août 2019 :
D’introduire une condition d’ancienneté de 10 mois révolus pour bénéficier du régime des 6 jours fériés chômes qui sont accordés sur la base d’une acquisition de 0.5 jours / mois par année civile (hors absentéisme). Le début de l’acquisition intervient à compter du 11ème mois.
D’introduire la même condition d’ancienneté de 10 mois révolus pour bénéficier des jours de récupération en compensation des jours fériés travaillés qui sont accordés dans la limite de 4 jours / an.
En tout état de cause, le salarié ne peut pas acquérir plus de 10 jours fériés / an (soit au titre des jours fériés chômés, soit au titre des jours de récupération).
Absentéisme : le droit à provision des jours fériés légaux est proratisé en cas d’absence supérieure à 30 jours calendaires sur la période d’acquisition de 12 mois
Les jours fériés doivent être prioritairement planifiés sur les dates des jours fériés légaux.
Toutefois, si pour des raisons liées à l’activité, le responsable est dans l’impossibilité de planifier ces 6 jours sur des jours fériés, il pourra les planifier de manière exceptionnelle à d’autres dates sur des jours non fériés.
En tout état de cause, les 6 jours fériés chômés doivent être planifiés et pris sur l’année civile.
La pose et la prise des 4 jours de récupération sont à l’initiative du salarié avec accord de l’employeur. Ils doivent être planifiés et pris sur l’année civile.
Par exception, si un salarié est planifié en heures travaillées le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre, il bénéficie d’une période de 3 mois sur l’année suivante pour poser ses « jours de récupération Jour férié », soit jusqu’au 31 mars de chaque année.
Concernant l’incidence des jours fériés pendant une période de congé payé, lorsque le jour férié inclus dans une période de congé payé est travaillé dans l’entreprise et que le salarié est planifié comme devant travailler ce jour, le salarié en congé payé bénéficie d’un jour férié rémunéré non décompté comme un congé payé.
Dans l’hypothèse où le jour férié, dans cette période de congés, serait un jour où le salarié est planifié en repos, il ne bénéficiera pas du jour férié rémunéré
Il est rappelé que les salariés mineurs ne peuvent pas travailler pendant les jours fériés.
Cette mesure entrera en vigueur au 1er août 2019.
L’article 4.1.1.4 « Amplitude de travail » est modifié comme suit :
De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, la durée de travail hebdomadaire varie autour de l’horaire moyen conventionnel, dans le cadre d’une période annuelle.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures dans la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Les parties conviennent que la durée du travail hebdomadaire a une limite haute de 44 heures et une limite basse de 0 heures.
Les heures effectuées au-delà de 44 heures sont prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires dans les conditions prévues par l’article 4.1.1.5.
L’article 4.1.1.5 « Heures supplémentaires » est modifié comme suit :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 182 heures par an.
Les heures effectuées entre 35 heures et la limite haute fixée à 44 heures ne sont pas des heures supplémentaires et ne donnent donc pas lieu mensuellement au versement des majorations heures supplémentaires ou à la prise de repos compensateur.
Constituent en revanche des heures supplémentaires :
Sur une semaine isolée, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la limite hebdomadaire haute fixée conventionnellement à 44 heures;
Sur l’année, les heures effectuées au-delà de de la moyenne hebdomadaire de durée du travail déduction faite le cas échéant des heures de travail effectif effectuées au-delà de la limite hebdomadaire haute de 44 heures et déjà comptabilisées comme des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont majorées au taux légal.
Cette mesure entrera en vigueur au 1er octobre 2019.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 29 mars 2018 demeurent inchangées.
Date d’entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail entrera en vigueur à compter du 1er août 2019, sauf pour les articles prévoyant une date précise pour leur entrée en vigueur.
Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Roissy, le
En 6 exemplaires
Pour la Société SSP AEROPORTS PARISIENS
Pour les organisations syndicales représentatives
Pour la CFDT représentée par
, Déléguée Syndicale,
Pour la CGC représentée par
, Déléguée Syndicale,
Pour la CGT représentée par
, Délégué Syndical,
Pour FO représenté par
Déléguée Syndicale,
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