Accord d'entreprise "Accord sur les avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux au sein de la société SSP ROISSY 2" chez SSP AEROPORTS PARISIENS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SSP AEROPORTS PARISIENS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, le système de primes, les travailleurs handicapés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : T09418000125
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SSP ROISSY 2
Etablissement : 53468140800066 Siège
Handicap : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29
Entre
La Société SSP ROISSY 2
Société anonyme par actions simplifiée au capital de 1 177 974 €,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 534 681 408, dont le siège social est situé Immeuble Equalia, 5 rue Charles de Gaulle 94140 Alfortville,
Représentée par agissant en qualité de Directeur général
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SSP ROISSY 2 :
La CFDT représentée par, Déléguée Syndicale
La CGT représentée par, Délégué Syndical
FO représentée par, Déléguée Syndicale
La CFE-CGC représentée par, Déléguée Syndicale
D’autre part.
Ci-après dénommées « Les parties »
SOMMAIRE
Article 1 –Objet de l’accord 4
Article 2 – Champ d’application 5
3.1.1 Conditions d’octroi et durée des congés annuels 5
3.1.2 Période de prise des congés annuels 6
3.1.3 Report des congés annuels 6
3.2 Congés pour évènements familiaux 7
3.3 Congés enfants malades ou hospitalisés 8
3.4 Don de jours de congés pour enfant gravement malade ou décès d’un enfant 8
Article 4 – Rémunération et accessoires de salaire 8
4.2 Retraite par capitalisation 10
Article 5 – Accessoires liés aux conditions de travail 11
5.3 Indemnité de blanchissage 12
Article 6 – Primes et indemnités diverses liées à la carrière du salarié 12
6.2 Prime médaille du travail 13
6.3 Indemnité de départ à la retraite 13
Article 7 – Populations protégées 14
7.1 Travailleurs en situation de handicap 14
7.2.1 Réduction de la durée journalière de travail 14
7.2.2 Aménagement du poste de travail 14
Article 8 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord 15
Article 9 – Clause de rendez-vous 15
Article 10 – Révision de l’accord 15
Article 11 – Dénonciation de l’accord 15
Article 12 – Dépôt de l’accord et publicité 16
Préambule
Au cours de l’année 2016, le groupe SSP France a initié un regroupement de ses sociétés afin de réduire le nombre de ses entités juridiques.
Il est apparu en effet nécessaire de redonner du sens et de la cohésion à l’intérieur de périmètres homogènes afin d’en fluidifier les process opérationnels, d’harmoniser les statuts sociaux, de développer le sentiment d’appartenance et les perspectives de carrière et de mobilité et de diminuer les contraintes administratives.
Des opérations de fusions absorptions et d’apports partiels d’actifs ont donc été réalisées à la date du 1er juillet 2016.
Sur le périmètre de Roissy, la branche d’activité « Roissy » exploitée par la Société SELECT SERVICE PARTNER (SSP) comprenant CDG1 et le Mesnil Amelot, a été transférée à la Société SSP ROISSY 2, par le biais d’un apport partiel d’actif.
En application de l’article L. 1224-1 du Code du travail les contrats de travail des salariés affectés à la branche d’activité « Roissy » de la société SSP ont été automatiquement transférés à la Société SSP ROISSY 2.
La Société SSP ROISSY 2 est ainsi depuis le 1er juillet 2016, jour du transfert, le nouvel employeur des salariés transférés.
En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ce transfert a entraîné la mise en cause de plein droit de l’ensemble du statut collectif conclu au sein de la société SSP pour sa branche d’activité « Roissy ».
L’application d’un délai de survie de 12 mois maximum dans lequel doit être négocié un accord de substitution, a commencé à courir à l’expiration du délai de préavis légal de 3 mois.
Le délai de survie du statut collectif applicable au sein de la banche d’activité « Roissy » de la société SSP qui devait prendre fin au 30 septembre 2017 a été prorogé par accord des parties au 31 mars 2018.
Les parties se sont réunies, à l’occasion de 6 réunions de négociation qui se sont tenues entre le 1er octobre 2017 et le 31 mars 2018, pour s’entendre sur un accord d’harmonisation et de refonte des avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux au sein de la Société SSP Roissy 2, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de convenir d’un nouveau statut collectif en matière d’avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux se substituant au statut collectif des sociétés SSP Roissy 2 et SSP à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et constitue un accord de substitution sur la thématique des avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Il annule et remplace toutes les dispositions (usages et ou dispositions conventionnelles) antérieurement applicables en matière d’avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux sur les anciennes sociétés constituant la Société SSP Roissy 2.
Ceci étant rappelé, il a été convenu entre la Direction, d’une part, et les organisations syndicales représentatives au sein de la société, d’autre part, les dispositions suivantes :
Article 1 –Objet de l’accord
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions relatives aux avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux des accords collectifs en vigueur au sein des sociétés SSP ROISSY 2 et SSP pour sa branche d’activité « Roissy », qui cessent définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Il s’agit notamment des accords suivants :
Pour la société SSP :
Accord d’entreprise applicable au personnel de statut employé et maîtrise du 14 novembre 2001
Avenant n°1 du 18 juillet 2005 à l’accord d’entreprise applicable au personnel de statut employé et maîtrise du 14 novembre 2001
Accord d’entreprise applicable au personnel de statut cadre du 19 décembre 2001
Accord d’entreprise applicable au personnel de statut employé, agent de maitrise et cadre du 09 juin 2009
Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord du 18 décembre 2002
Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord du 24 février 2004
Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2005 du 19 avril 2005
Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2006 du 05 avril 2006
Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2007 du 16 mai 2007
Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2008 du 13 mars 2008
Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2009 du 27 février 2009
Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2010 du 26 mars 2010
Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2011 du 25 mars 2011
Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2012 du 27 mars 2012
Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2013 du 17 avril 2013
Procès-verbal de désaccord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2014 du 18 mars 2014
Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2015 du 02 avril 2015
Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2016 du 25 mars 2016
Accord sur la convention collective applicable à la Société SELECT SERVICE PARTNER (SSP) au regard de son activité principale et sur la suppression des indemnités nourriture au sein de la Société SSP du 23 juin 2016
Accord d’entreprise relatif à la retraite par capitalisation des cadres de la Société SELECT SERVICE PARTNER du 27 juin 2001
Pour la Société SSP ROISSY 2 :
Accord de substitution de la Société SSP ROISSY 2 du 30 avril 2015
Négociation annuelle obligatoire de la Société SSP ROISSY 2 protocole d’accord pour 2015 du 04 février 2016
Négociation annuelle obligatoire de la Société SSP ROISSY 2 protocole d’accord pour 2016 du 17 novembre 2016
Négociation annuelle obligatoire de la Société SSP ROISSY 2 protocole d’accord pour 2017 du 20 juillet 2017
Plus généralement, le présent accord se substitue à tout autre accord collectif en vigueur au sein des sociétés SSP ROISSY 2 et SSP pour sa branche d’activité « Roissy », sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.
Les dispositions du présent accord remplacent et mettent fin à l’ensemble des usages, décisions unilatérales et accords atypiques en vigueur au sein des sociétés SSP ROISSY 2 et SSP pour sa branche d’activité «Roissy», en matière d’avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux notamment liés à l’application de la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.
Ces usages et décisions unilatérales prennent fin et ne s’appliquent donc plus à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est substitué au statut collectif des sociétés SSP ROISSY 2 et SSP les dispositions prévues au présent accord.
Les salariés ne peuvent dès lors se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages au titre des dispositions en vigueur au sein des sociétés SSP ROISSY 2 et SSP pour sa branche d’activité «Roissy», sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.
Lorsque l’accord fait référence à des dispositions de la convention collective de branche applicable, toutes modifications de ces dispositions entraîneront l’application des nouvelles dispositions en remplacement de celles mentionnées à l’accord. Si ces modifications le nécessitent, les parties conviennent de se réunir afin de modifier ou d’adapter le présent accord.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SSP ROISSY 2.
Article 3 – Congés
3.1 Congés annuels
3.1.1 Conditions d’octroi et durée des congés annuels
La durée du congé annuel est de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés par an.
Il est décompté 5 jours ouvrés par semaine de congés payés.
Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps plein, le nombre de jours de congés n’est pas réduit à proportion de leur horaire de travail.
Ainsi, un salarié à temps partiel acquiert 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif.
La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Les périodes d’absence assimilées par la loi à du travail effectif sont définies à l’article L. 3141-5 du Code du travail.
3.1.2 Période de prise des congés annuels
La période de prise des congés payés court du 1er mai de l’année (N) au 30 avril de l’année suivante (N+1).
Cette période de prise des congés se décompose en deux périodes :
La période des congés d’été qui court du 1er mai de l’année (N) au 31 octobre de l’année (N).
La période des congés d’hiver qui court du 1er novembre de l’année (N) au 30 avril de l’année suivante (N+1).
Un congé de fractionnement sera attribué au salarié qui à la demande de l’employeur, aura posé moins de 4 semaines de congés payés pendant la période des congés d’été, soit du 1er mai au 31 octobre de l’année (N).
Ce congé de fractionnement sera alors de :
2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre de l’année est au moins égal à 10 jours ouvrés (ce nombre étant composé d’au moins 5 jours ouvrés restant au titre du congé principal + 5 jours ouvrés au titre de la 5ème semaine de congés payés),
1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre de l’année est compris entre 7 et 9 jours ouvrés, (2, 3 ou 4 jours ouvrés restant au titre du congé principal + 5 jours ouvrés au titre de la 5ème semaine de congés payés).
Les parties conviennent que le fractionnement du congé d’été d’une durée de 4 semaines à la seule demande du salarié n’ouvre pas droit au bénéfice de congés supplémentaires pour fractionnement.
3.1.3 Report des congés annuels
Le droit à congés doit s’exercer dans les conditions définies ci-dessus à l’article 3.1.2.
Les congés payés acquis et non pris durant la période de prise ne peuvent donc pas être reportés sur la période de prise suivante, sauf si le salarié a été dans l’impossibilité de prendre ses congés notamment dans les cas suivants :
Congé de maternité ou d’adoption,
Maladie ou accident du travail,
Congé parental de moins de 6 mois
Par ailleurs, les salariés de nationalité étrangère (hors Union Européenne) ou originaires des DOM-TOM, peuvent demander le report de leurs congés payés de la période précédente sur la période suivante.
En outre, un congé sans solde, d’une durée d’1 mois maximum accolé au congé principal et non fractionnable pourra être demandé par le salarié de nationalité étrangère (hors Union Européenne) ou originaires des DOM-TOM.
Cette demande de congé sans solde doit être validée par le manager. En cas de réserve du manager sur la demande de congé sans solde, le point sera étudié entre les parties avec la présence de la Direction des Ressources Humaines.
3.2 Congés pour évènements familiaux
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés de la Société SSP ROISSY 2 peuvent bénéficier, sur justificatif, et sans condition d’ancienneté des autorisations d’absences exceptionnelles payées suivantes :
Événements familiaux donnant droit à l’attribution de congés spéciaux n’entraînant pas de modification de la rémunération | Nombre de jours ouvrés accordés (sans condition d’ancienneté) |
Décès d’un enfant Décès du conjoint, du partenaire d’un PACS ou du concubin Décès mère, père, grands-parents, frères et sœurs Décès, beaux-frères, belles-sœurs, beaux-parents Décès oncles et tantes Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS Mariage d’un enfant Naissance ou adoption d’un enfant Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant Journée défense et citoyenneté Déménagement |
5 jours 3 jours 3 jours 2 jours 1 jour 4 jours 1 jour 3 jours 2 jours 1 jour 1 jour (3 jours si à la demande de l’employeur |
Ces jours d’absence n’entrainent pas de réduction de rémunération et doivent être pris dans un délai de 7 jours précédents ou suivants la survenance de l’événement.
Le salarié devra présenter un justificatif au moment de la demande de prise du congé pour évènement familial.
Dans le cas d’un décès, le salarié devra présenter un justificatif dans un délai de 7 jours après la survenue de l’évènement et indépendamment de la date de demande de prise du congé. Ce délai est porté à 15 jours dans le cas où le décès a lieu à l’étranger.
Ces jours d’absence sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.
3.3 Congés enfants malades ou hospitalisés
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés de la Société SSP ROISSY 2 bénéficieront sans condition d’ancienneté, de jours de congés dans le cas de la maladie ou de l’hospitalisation d’un enfant dans les conditions suivantes :
5 jours de congés par an dont 3 jours rémunérés et 2 jours non rémunérés pour la maladie ou l’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d’un certificat médical du médecin avec tampon du médecin.
Un dispositif particulier est mis en place pour les mères ou pères célibataires et élevant seuls leurs enfants. Ceux–ci bénéficient de 5 jours de congés par an rémunérés pour la maladie ou l’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d’un certificat médical du médecin avec tampon du médecin.
3.4 Don de jours de congés pour enfant gravement malade ou décès d’un enfant
Conformément aux articles L. 1225-66-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail, un salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à des jours de congés au profit d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ou dans le cadre du décès d’un enfant.
Le don de jours de congés prend la forme d’une renonciation anonyme et sans contrepartie.
Le don de jours de congés peut être effectué en débloquant des jours placés sur le compte épargne temps.
Si le nombre de jours de congés donnés par les collaborateurs atteint 15 jours ouvrés, l’entreprise accordera en complément 5 jours ouvrés supplémentaires de congés rémunérés au salarié concerné.
Article 4 – Rémunération et accessoires de salaire
4.1 Prime de 13ème mois
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est substitué les dispositions suivantes :
4.1.1 : Dispositif général
Une prime de 13ème mois est attribuée de manière progressive aux salariés en fonction de leur ancienneté, pour atteindre 1 mois de salaire brut de base lorsque le collaborateur atteint 4 ans d’ancienneté.
Sous réserve du respect des dispositions prévues au présent article, cette prime est versée au prorata du temps de travail effectif, en deux fois, sur les bulletins de paye des mois de juin et décembre
La prime de 13ème mois est calculée selon les modalités suivantes :
ANCIENNETE | MONTANT DE LA PRIME | VERSEMENT | |
JUIN | DECEMBRE | ||
Plus de 1 an | 25% du salaire brut de base | 12,50% | 12,50% |
Plus de 2 ans | 50% du salaire brut de base | 25,00% | 25,00% |
Plus de 3 ans | 75% du salaire de base | 37,50% | 37,50% |
Plus de 4 ans | 100% du salaire de base | 50,00% | 50,00% |
Pour les salariés à temps complet, le salaire brut de base pris en compte pour le calcul du 13ème mois est le salaire brut de base du mois de juin ou le salaire brut de base du mois de décembre selon le semestre considéré.
Pour les salariés à temps partiel, le salaire brut de base pris en compte pour le calcul du 13ème mois est le salaire brut de base du mois de juin ou le salaire brut de base du mois de décembre selon le semestre considéré calculé sur la moyenne horaire contractuel du semestre considéré.
Les conditions et les modalités d’attribution de la prime de 13ème mois par semestre sont les suivantes :
Le salarié doit avoir plus d’1 an d’ancienneté à la date de versement. L’ancienneté s’apprécie au regard de l’ancienneté totale acquise par le salarié depuis sa date d’entrée au sein du Groupe SSP France.
Le salarié doit avoir moins de 2 absences injustifiées au cours du semestre
La prime de 13ème mois est proratisée en fonction du temps de présence sur le semestre et des absences non rémunérées
Le salarié doit être présent à la date de versement de la prime au terme de chaque semestre de l’année.
Le premier versement de la prime de 13ème mois dans les conditions prévues par le présent article 4.1 aura lieu sur la paie du mois de juin 2018 soit au plus tard le 5 juillet 2018.
4.1.2 : Dispositif applicable aux salariés bénéficiant déjà d’un 13ème mois ou d’une prime de 13ème mois égale à 100 % du salaire brut de base
Par exception aux dispositions de l’article 4.1.1, les salariés qui bénéficient au 31 mars 2018 d’un 13ème mois égal à 100 % de leur salaire brut de base en application du statut collectif mis en cause, continueront de bénéficier intégralement de 100% de leur 13ème mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, indépendamment de leur ancienneté.
Par ailleurs, par exception aux dispositions de l’article 4.1.1, pour les salariés qui bénéficient au 31 mars 2018 d’une prime de 13ème mois égale à 100 % de leur salaire brut de base en application du statut collectif mis en cause, la prime de 13ème mois sera transformée en 13ème mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Ils continueront donc de bénéficier intégralement de 100% de ce 13ème mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, indépendamment de leur ancienneté.
Les parties conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le 13ème mois des salariés définis aux deux paragraphes ci-dessus sera attribué selon les modalités d’attribution définies à l’article 4.1.1.
L’ensemble des dispositions relatives à la prime de 13ème mois et au 13ème mois entreront en vigueur au 1er juin 2018.
4.2 Retraite par capitalisation
Le dispositif de retraite par capitalisation résultant de l’application de l’accord d’entreprise relatif à la retraite par capitalisation des cadres de la Société SSP du 27 juin 2001, est maintenu pour les salariés cadres qui en bénéficiaient au 31 mars 2018.
Le régime de retraite par capitalisation est un régime de retraite supplémentaire mis en place par l’entreprise pour compléter les autres régimes de retraite déjà existant.
Ce dispositif de retraite par capitalisation continuera de bénéficier aux salariés définis ci-dessus selon les modalités rappelées ci-dessous :
Le régime de retraite par capitalisation est géré par la Société Axa.
Les taux de cotisations servant au financement du contrat d'assurance de « Retraite par capitalisation » sont fixés dans les conditions suivantes :
Part salariale | Part employeur | Total | |
En pourcentage du salaire brut Tranches A + B + C |
1,40% | 3,60% | 5% |
La part employeur du taux de cotisation est revue de manière automatique, sauf accord express, lorsque les taux afférant au régime général par répartition font l’objet d’une hausse du taux patronal que ce soit pour le taux de base ou pour le taux d’appel. En tout état de cause, le cumul du taux de cotisation part patronale appelée du régime de retraite par répartition et du régime de retraite par capitalisation ne pourra excéder le montant total de la cotisation patronale du régime par répartition et du régime par capitalisation au moment de la signature de l’accord.
Ceci implique, qu’en cas d’augmentation de la charge patronale sur les régimes par répartition, la part patronale relative au régime par capitalisation sera réduite immédiatement à due concurrence. Ce système joue sur chaque tranche concernée.
Si la situation de l’entreprise l’exige, celle-ci pourra être amenée à suspendre l’effet de ce régime voire à y renoncer, sachant sur tous les droits constitués antérieurement à la suspension ou à la renonciation demeures acquis au cadre.
Le capital droit constitué individuellement pour chaque cadre demeure acquis à celui-ci.
Les retraites sont liquidées sur demande de l’assuré et prennent normalement effet le 1er jour du trimestre civil suivant l’âge normal de départ en retraite.
Le versement des retraites pourra intervenir au plus tôt à l’âge prévu par le Code de la Sécurité sociale à partir duquel l’assuré pourra bénéficier de la pension de vieillesse du régime de la Sécurité sociale et à la condition qu’il ait cessé son activité professionnelle.
L’assuré marié, divorcé ou séparé judiciairement de corps, peut opter pour une rente réversible à son décès au profit de son conjoint dans les conditions prévues au contrat d'assurance de « Retraite par capitalisation » conclu avec l’organisme prestataire.
Article 5 – Accessoires liés aux conditions de travail
Les dispositions prévues au présent article entreront en vigueur au 1er juin 2018.
5.1 Repas du personnel
Les salariés de la Société SSP ROISSY 2 bénéficient d’un droit à repas par jour travaillé sous la forme d’un avantage en nature nourriture.
Le nombre de repas pris ou compensé est fixé à 1AN / jour sur la base du nombre de jours réellement travaillés par mois.
L’avantage en nature nourriture est évalué, quel que soit le montant de la rémunération du salarié et quel que soit le prix réel du repas, sur la base d’une fois le minimum garanti par repas.
A titre indicatif, le montant du minimum garanti est de 3, 57 euros au 1er avril 2018.
5.2 Indemnité de transport
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties conviennent que :
Pour tous les salariés de la société SSP Roissy 2 à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord:
Les salariés de la Société SSP Roissy 2 qui utilisent les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail, bénéficient des dispositions légales en vigueur à savoir, le remboursement de 50% de leur titre de transport sur présentation de la facture justifiant l’achat du titre de transport.
Pour que le remboursement des 50% du titre de transport soit effectif sur la paie du mois concerné par l’utilisation du titre, le salarié devra transmettre en début de mois et au plus tard le 15 du mois, la facture justifiant de l’achat du titre de transport à son Responsable d’unité qui le transmettra au service Administration du personnel.
Aucun remboursement de titre de transport ne pourra être effectué sans remise de la facture d’achat au service Administration du personnel.
Il est convenu entre les parties que la mise en place du paiement de l’indemnité de transport se fait le mois de la réception de la facture sans aucune rétroactivité.
La facture annuelle doit ainsi être remise le premier mois de la période concernée.
Concernant les factures mensuelles ou hebdomadaires, elles doivent arriver au plus tard le 15 de chaque mois.
Pour les salariés bénéficiant d’une indemnité de transport complémentaire à la date d’entrée en vigueur du présent accord :
Les parties conviennent que les indemnités de transport (« Ind de transport RP» et « complément transport nuit») dont bénéficiaient au 31 mars 2018, les salariés, en application de l’ancien statut collectif des sociétés SSP et SSP Roissy 2 mis en cause, sont maintenues dans les mêmes conditions.
La ventilation de l’indemnité (« Ind de transport RP» sur deux rubriques (« Ind de transport » et « complément transport ») se fera au 1er octobre 2018.
5.3 Indemnité de blanchissage
Les salariés qui sont tenus de porter dans l’exécution de leur prestation de travail, une tenue de travail fournie et/ou imposée par l’employeur et qui en assurent le nettoyage, perçoivent une indemnité de blanchissage d’un montant correspondant à 3,32% du minimum garanti en vigueur dans la restauration par heure effectivement travaillée.
A titre indicatif, le montant du minimum garanti est de 3,57 euros au 1er avril 2018, ce qui correspond à une indemnité de blanchissage égale à 0,12 euros par heure effectivement travaillée dans la limite de 151,67 heures.
Soit pour 151,67 heures travaillées, 18,20 euros nets par mois à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Toutefois, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties conviennent que le différentiel entre le montant de l’indemnité de blanchissage ou représentation perçue par les salariés issus des anciennes sociétés et l’indemnité de blanchissage telle rappelée ci-dessus, est maintenue pour tous les salariés qui en bénéficiaient préalablement.
Il est également convenu entre les parties que les salariés ayant un complément de blanchissage/représentativité verront leur différentiel de blanchissage diminué de 7 euros nets destinés à financer en partie la mise en place des congés compensant le temps passé au temps d’habillage et de déshabillage.
Article 6 – Primes et indemnités diverses liées à la carrière du salarié
6.1 Prime d’ancienneté
Une prime d’ancienneté est versée aux salariés ayant 7 ans d’ancienneté et plus.
Cette prime est proratisée au temps de présence sauf en cas d’absence liée à une hospitalisation du salarié (dans la limite de 10 jours par mois). Au-delà du 10ème jour, la prime sera proratisé, et ce dès le 11ème jour.
Elle est acquise le mois qui suit la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise, ancienneté comprise en cas dans le cadre d’un transfert en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail ou d’une mutation au sein du groupe.
Elle ne saurait se cumuler avec tout autre avantage ayant le même objet tel que des congés d’ancienneté.
Le montant de la prime d’ancienneté est le suivant :
Ancienneté de 7 à 9 ans | 35 euros bruts |
Ancienneté de 10 à 14 ans | 50 euros bruts |
Ancienneté de 15 à 19 ans | 60 euros bruts |
Ancienneté de 20 ans et plus | 75 euros bruts |
6.2 Prime médaille du travail
La médaille d’honneur du travail, décernée aux salariés par arrêté préfectoral, donne lieu au versement d’une gratification exceptionnelle selon le barème suivant :
Médaille d'argent | 20 ans | 350 € |
Médaille de vermeil | 30 ans | 420 € |
Médaille d'or | 35 ans | 620 € |
Médaille grand or | 40 ans | 1 000 € |
La gratification est versée aux salariés justifiant d’une ancienneté dans les sociétés du Groupe, au moins égale à la moitié des années de services effectifs nécessaires pour l’attribution de chaque grade, à la condition que la médaille soit attribuée par l’administration.
Les salariés bénéficient de cette mesure lorsqu’ils atteignent l’ancienneté totale et l’ancienneté Groupe requises, aux conditions de n’avoir pas déjà demandé et obtenu la médaille pour le grade considéré auparavant, les gratifications ne pouvant avoir un effet cumulatif simultané.
6.3 Indemnité de départ à la retraite
L’indemnité de départ à la retraite à l’initiative du salarié, est versée à tout salarié prenant sa retraite entre 60 et 67 ans et est calculée comme suit :
Ancienneté | Agent de maitrise Nombre de mois de salaire |
Cadre Nombre de mois de salaire |
10 ans | 1,5 mois | 2 mois |
15 ans | 2 mois | 2,5 mois |
20 ans | 2,5 mois | 3 mois |
25 ans | 3 mois | 3,5 mois |
30 ans | 4 mois | 4,5 mois |
Les salariés employés et agents de maîtrise prenant leur retraite entre leur 60ème et 61ème anniversaire bénéficient d’un mois de salaire supplémentaire quelle que soit leur ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour l’indemnité de départ à la retraite est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des trois derniers mois étant entendu que, dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que prorata temporis.
Article 7 – Populations protégées
7.1 Travailleurs en situation de handicap
Les salariés dont le handicap est reconnu par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui ont déclaré ce handicap à la société et sous réserve de le justifier par une pièce en cours de validité, bénéficieront d’une réduction de 10% de leur temps de travail (horaire contractuel) sous la forme d’octroi de jours de repos supplémentaires.
Ces jours de repos supplémentaires devront être pris mensuellement et ne feront l’objet d’aucun cumul ni d’aucun report et ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une compensation salariale.
7.2 Femmes enceintes
7.2.1 Réduction de la durée journalière de travail
Après 4 mois ½ de grossesse attestée par un certificat médical fourni à l’employeur, et jusqu’au départ en congé maternité, les femmes enceintes, qui travaillent à temps complet, bénéficient d’une réduction de 30 minutes de la durée journalière de travail.
Les salariées ayant contractuellement une durée journalière de travail inférieure à l’horaire à temps complet de leur établissement bénéficient d’une réduction calculée au prorata de leur temps de travail initial, sans que cette réduction puisse être inférieure à 15 minutes par jour.
La réduction du temps journalier de travail peut intervenir soit à la prise soit en fin de service ou elle peut être cumulée pour une prise avant le congé prénatal, dans la limite de 4 jours ouvrables, et en accord avec le supérieur hiérarchique. La réduction du temps de travail ne pourra entraîner aucune baisse de salaire.
7.2.2 Aménagement du poste de travail
La salariée ayant fourni à l’employeur un certificat de grossesse peut bénéficier, dans le respect de l’article L. 1225-1 du Code du travail, de l’aménagement de son poste de travail.
Cet aménagement intervient :
soit d’un commun accord entre l’employeur et la salariée,
soit en raison de l’avis du médecin traitant et sur décision du médecin du travail.
7.3.3 Visites prénatales
Conformément à l’article L. 1225-16 du code de travail, la salariée enceinte bénéficie d’une autorisation d’absence rémunérée pendant sa journée de travail pour se rendre aux examens médicaux obligatoires qui sont au nombre de sept pour une grossesse évoluant jusqu’à son terme.
Le premier examen médical prénatal doit avoir lieu avant la fin du troisième mois de grossesse. Les autres examens doivent avoir une périodicité mensuelle à partir du premier jour du quatrième mois et jusqu’à l’accouchement.
Cette autorisation d’absence s’apprécie en fonction de l’heure de convocation à la visite médicale et des temps de trajet nécessaires pour s’y rendre. La salariée doit apporter tout justificatif nécessaire.
Article 8 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2018 sauf pour les articles prévoyant une date précise pour leur entrée en vigueur.
Article 9 – Clause de rendez-vous
Dans un délai de 5 ans, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai deux mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 10 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.
Article 11 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 12 – Dépôt de l’accord et publicité
Conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8, D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Roissy, le 29/03/2018
En 7 exemplaires
Pour la Société SSP ROISSY 2
Pour les organisations syndicales représentatives
Pour la CFDT
Pour la CGT
Pour FO
Pour la CFE-CGC
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