Accord d'entreprise "Accord de substitution suite à la fusion absorption de la Société SSP ORLY au sein de la Société SSP AÉROPORTS PARISIENS" chez SSP AEROPORTS PARISIENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SSP AEROPORTS PARISIENS et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-04-17 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09419002828
Date de signature : 2019-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : SSP AEROPORTS PARISIENS
Etablissement : 53468140800066 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-17

ACCORD DE SUBSTITUTION

A LA SUITE DE LA FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE SSP ORLY

AU SEIN DE LA SOCIETE SSP AEROPORTS PARISIENS

ENTRE

La Société SSP AEROPORTS PARISIENS

Société anonyme par actions simplifiée au capital de 1 823 934 euros,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 534 681 408,

Dont le siège social est situé Immeuble Equalia, 5 rue Charles de Gaulle 94140 - Alfortville,

Représentée par ____________________ agissant en qualité de Directeur Général,

D'une part,

ET

Les Organisations Syndicales suivantes :

  • La CFDT représentée par Madame ____________, Déléguée Syndicale

  • La CGC représentée par Madame ____________, Déléguée Syndicale

  • La CGT représentée par Monsieur ____________, Délégué Syndical

  • FO représentée par Madame ____________, Déléguée Syndicale

D'AUTRE part,

Ci-après dénommées « les parties »

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1 – Objet de l’accord 3

Article 2 – Champ d’application 4

Article 3 – Statut collectif applicable 4

3.1 Organisation, durée et gestion du temps de travail 5

3.1.1 D’une contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage 5

3.1.2 De la gestion des jours fériés suivante : 5

3.1.3 Des compensations suivantes pour le travail de nuit : 6

3.1.4 Des modalités d’organisation du temps de travail suivantes : 6

3.2 Journée de solidarité 6

3.3 Compte épargne temps 7

3.4 Avantages sociaux 7

3.4.1 Repas du personnel 7

3.4.2 Indemnité de blanchissage 7

3.4.3 Indemnité de transport 8

3.4.4 Prime de 13ème mois 8

3.4.4.1 : Dispositif général 8

3.4.4.2 : Dispositif applicable aux salariés bénéficiant déjà d’une prime de 13ème mois égale à 100 % du salaire brut de base 9

3.4.4.3 : Dispositif applicable aux salariés issus de la Société SSP Orly transférés au sein de la Société SSP Aéroports parisiens et embauchés avant le 1er octobre 2018 9

3.4.5 Prime d’ancienneté 9

3.4.5.1 : Dispositif général 9

3.4.5.2 : Dispositif applicable aux salariés issus de la Société SSP Orly bénéficiant déjà d’une prime d’ancienneté en pourcentage du salaire de base 10

3.4.6 Prime médaille du travail 10

3.4.7 Indemnité de départ à la retraite 10

3.4.8 Travailleurs en situation de handicap 11

3.4.8 Congés pour évènements familiaux 11

3.4.9 Congés enfants malades ou hospitalisés 11

3.4.10 Don de jours de congés 12

3.5 Protection sociale 12

3.6 Intéressement 12

Article 4 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord 12

Article 5 – Clause de rendez-vous 12

Article 6 – Révision de l’accord 13

Article 7 – Dénonciation de l’accord 13

Article 8 – Dépôt de l’accord et publicité 13

Préambule

Le 1er octobre 2018, la société SSP Aéroports parisiens (anciennement Société SSP Roissy 2) a absorbé la Société SSP Orly.

Cette fusion absorption de la Société SSP Orly par la Société SSP Aéroports parisiens s’inscrit dans le cadre d’une volonté de réduire le nombre d’entités juridiques au sein du groupe SSP France qui se matérialise depuis le 1er juillet 2016 par un regroupement des sociétés qui composent le groupe SSP France.

En application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la société SSP Orly ont été automatiquement transférés à la Société SSP Aéroports parisiens.

La Société SSP Aéroports parisiens est ainsi depuis le 1er octobre 2018 jour du transfert, le nouvel employeur des salariés ainsi transférés.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ce transfert a entraîné la mise en cause de l’ensemble des accords d’entreprise conclus au sein de la société SSP Orly.

En conséquence, les parties se sont réunies pour s’entendre sur un accord de substitution conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de convenir du statut collectif se substituant au statut collectif de la Société SSP Orly, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Il a donc été convenu ce qui suit entre la Direction, d’une part, et les organisations syndicales, d’autre part :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord se substitue à l’ensemble du statut collectif en vigueur au sein de la Société SSP Orly notamment aux dispositions relatives à la durée, à l’aménagement du temps de travail, aux avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux, à la protection sociale, qui cessent définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il s’agit notamment des accords d’entreprise suivants sans que cette liste soit exhaustive :

  • Procès-verbal de désaccord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2014 de la Société SSP Orly du 05 septembre 2014 ;

  • Négociation annuelle obligatoire de la Société SSP Orly Protocole d’accord pour 2015 du 20 janvier 2016 ;

  • Négociation annuelle obligatoire de la Société SSP Orly Protocole d’accord pour 2016 du 26 août 2016 ;

  • Négociation annuelle obligatoire de la Société SSP Orly Protocole d’accord pour 2017 du 20 juillet 2017 ;

  • Négociation annuelle obligatoire de la Société SSP Orly Procès-verbal de désaccord pour 2018 du 21 septembre 2018 ;

  • Accord de participation de l’entreprise SSP Orly du 23 janvier 2013 ;

  • Plan d’épargne d’entreprise de la Société SSP Orly du 23 janvier 2013.

Les dispositions du présent accord se substituent également à l’ensemble des usages et décisions unilatérales en vigueur au sein de la Société SSP Orly qui cessent donc de s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il est ainsi mis fin à tous les usages et décisions unilatérales concernant notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, la durée du travail, la rémunération, les avantages divers et la protection sociale complémentaire.

Il est également mis fin par le présent accord à tout usage ou décision unilatérale qui ne serait pas visé dans cette liste.

Les dispositions prévues dans le présent accord ne pourront pas se cumuler avec des avantages de même nature, ou ayant le même objet prévus par la loi ou tout accord, notamment de branche, applicable à la Société SSP Aéroports parisiens.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est substitué au statut collectif de la Société SSP Orly ci-dessus visé les dispositions prévues au présent accord.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés transférés le 1er octobre 2018 de la société SSP Orly à la Société SSP Aéroports parisiens.

Article 3 – Statut collectif applicable

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est substitué au statut collectif de la Société SSP Orly :

  • Les décisions unilatérales de gestion en vigueur au sein de la société SSP Aéroports parisiens ;

  • Les accords collectifs conclus au sein de la société SSP Aéroports parisiens notamment :

  • Accord sur les avantages sociaux et les congés spéciaux au sein de la Société SSP Roissy 2 du 29 mars 2018;

  • Accord sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la Société SSP Roissy 2 du 29 mars 2018 ;

  • Accord sur le compte épargne temps au sein de la Société SSP Roissy 2 du 29 mars 2018 ;

  • Accord sur la journée de solidarité au sein de la Société SSP Roissy 2 du 29 mars 2018 ;

  • Accord sur la protection sociale au sein de la Société SSP Roissy 2 du 29 mars 2018 ;

  • Avenant n°1 du 28 août 2018 à l’accord sur la protection sociale au sein de la Société SSP Roissy 2 du 29 mars 2018 ;

  • Accord d’intéressement Société SSP Roissy 2 1er avril 2018 – 31 mars 2021 du 29 mars 2018 ;

  • Avenant n°1 du 13 novembre 2018 à l’accord d’intéressement Société SSP Roissy 2 1er avril 2018 – 31 mars 2021 du 29 mars 2018 

  • Négociation annuelle obligatoire de la Société SSP Roissy 2 Protocole d’accord pour 2018 du 28 août 2018 ;

  • Accord salarial au sein de la Société SSP Roissy du 28 août 2018 ;

  • Accord de prorogation des mandats des délégués du personnel, des membres du Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail au sein de la Société SSP Aéroports parisiens du 20 décembre 2018.

Ainsi, les parties ont convenu à la suite des 2 réunions de négociations qui se sont tenues au cours des mois de mars et avril 2019, de faire entrer les salariés transférés de la Société SSP Orly dans le champ d’application des accords négociées en 2018 au sein de la Société SSP aéroports parisiens.

Ainsi, les salariés repris de la Société SSP Orly bénéficient des dispositions en vigueur au sein de la société SSP Aéroports parisiens selon les modalités suivantes :

3.1 Organisation, durée et gestion du temps de travail

Il est mis fin aux dispositions applicables au sein de la société SSP Orly en matière d’organisation, de durée et de gestion du temps de travail et à tout usage ou engagement unilatéral sur le sujet.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il y est substitué les dispositions de l’« Accord sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société SSP Roissy 2 » (devenue SSP Aéroports parisiens) conclu le 29 mars 2018.

Ainsi, les salariés transférés le 1er octobre 2018 de la société SSP Orly à la Société SSP Aéroports parisiens, bénéficieront à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord notamment :

3.1.1 D’une contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage

Les salariés tenus de porter une tenue de travail et devant se changer dans les locaux de travail bénéficient d’une contrepartie aux temps d’habillage, au moment de la prise de poste, et de déshabillage, en fin de journée.

Cette contrepartie prend la forme de 2 jours de congés par année civile proratisés au temps de travail effectif et acquis de façon progressive du 1er juin au 31 mai à l’exclusion des responsables opérationnels.

La pose et la prise de ces jours sont à l’initiative du salarié avec l’accord de l’employeur.

Ces jours de congés devront être pris dans un délai de 3 mois à compter de leur acquisition.

3.1.2 De la gestion des jours fériés suivante :

Pour le 1er mai :

Le 1er mai est un jour férié et chômé.

Lorsque le 1er mai est travaillé, il donne lieu en plus du salaire, au paiement immédiat d’une indemnité équivalente au temps de travail effectué, au taux normal de 100%.

Pour les autres jours fériés 

Les jours fériés en restauration commerciale sont considérés comme des jours normaux de travail et ne sont pas par principe chômés.

Ils peuvent être soit travaillés soit chômés au choix de l’entreprise.

Par application de cette règle, la gestion des plannings peut générer trois situations :

  • Le salarié travaille le jour férié :

  • Il bénéficie de la rémunération normale de sa journée ainsi qu’une journée de repos en récupération dite « jour de récupération jour férié ».

La pose et la prise des « jours de récupération des jours fériés » travaillés sont à l’initiative du salarié avec l’accord de l’employeur. Ils doivent être pris sur l’année civile.

Par exception, si un salarié est planifié en heure travaillée le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre, il bénéficie d’une période de trois mois sur l’année suivante pour poser son « jour de récupération Jour férié ».

  • Le salarié est planifié en repos le jour férié :

  • Aucune compensation ne lui est due au titre de sa planification en repos sur un jour férié.

  • Le salarié est planifié jour férié chômé autorisé par l’employeur :

  • Le salarié bénéficie de 6 jours fériés chômés et rémunérés au titre des jours fériés. Ces jours doivent être prioritairement planifiés sur des jours fériés. Toutefois, si pour des raisons liées à l’activité, le responsable est dans l’impossibilité de planifier ces 6 jours sur des jours fériés, il pourra les planifier sur d’autres jours non fériés.

En tout état de cause, les 6 jours fériés chômés doivent être planifiés sur l’année civile.

Concernant l’incidence des jours fériés pendant une période de congé payé, lorsque le jour férié inclus dans une période de congé payé est travaillé dans l’entreprise et que le salarié est planifié comme devant travailler ce jour, le salarié en congé payé bénéficie d’un jour férié rémunéré non décompté comme un congé payé.

Dans l’hypothèse où le jour férié, dans cette période de congés, serait un jour où le salarié est planifié en repos, il ne bénéficiera pas du jour férié rémunéré.

Il est rappelé que les salariés mineurs ne peuvent pas travailler pendant les jours fériés. A ce titre, à partir de 3 mois d’ancienneté, ils sont soit planifiés en jour férié chômé soit en repos aux dates de jours fériés.

3.1.3 Des compensations suivantes pour le travail de nuit :

A l’intérieur de la plage de nuit (22h00 – 7h00) :

Des majorations du taux horaire de leur salaire de base pour les salariés classés jusqu’au niveau IV inclus de :

  • 10% pour les heures effectuées entre 00h00 et 2H00

  • 30% pour les heures effectuées entre 02h00 et 6H00

Est considéré comme travailleurs de nuit, tout salarié amené à travailler régulièrement la nuit s’il effectue :

  • 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage de travail de nuit définie ci-dessus ;

  • 360 heures de travail effectif sur une période de 12 mois consécutifs dans cette même plage de nuit.

Les modalités de prise d’un jour de repos compensateur sont à l’initiative de la direction.

Enfin, tout collaborateur travaillant de nuit et ne bénéficiant pas d’une indemnité de transport peut disposer d’un remboursement de ses frais de taxi en cas de départ de son poste de travail après 22 heures et d’absence de tout moyen de transport en commun pour son trajet travail – domicile.

Un montant forfaitaire accordé par course est fixé à 20 euros et est remboursé au collaborateur sur justificatif.

3.1.4 Des modalités d’organisation du temps de travail suivantes :

  • L’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel ;

  • Le temps partiel classique ;

  • Les conventions de forfait sur l’année ;

  • Le droit à la déconnexion ;

Dans les conditions définies par l’accord sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 29 mars 2018.

3.2 Journée de solidarité

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés le 1er octobre 2018 de la société SSP Orly à la Société SSP Aéroports parisiens, bénéficieront des dispositions de l’« Accord sur la journée de solidarité au sein de la Société SSP Roissy 2 » (devenue SSP Aéroports parisiens) conclu le 29 mars 2018.

Cette journée de solidarité sera accomplie pour les salariés soumis à une variation d’activité sur l’année, portant une tenue de travail et procédant aux opérations d’habillage/déshabillage sur leur lieu de travail, par le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’habillage/déshabillage (dit « congé d’habillage/déshabillage ») selon les modalités définies par l’accord sur la journée de solidarité du 29 mars 2018.

3.3 Compte épargne temps

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés le 1er octobre 2018 de la société SSP Orly à la Société SSP Aéroports parisiens, bénéficieront des dispositions de l’ « Accord sur le compte épargne temps au sein de la Société SSP Roissy 2 » (devenue SSP Aéroports parisiens) conclu le 29 mars 2018.

Les salariés issus de la Société SSP Orly pourront ainsi à leur initiative ouvrir un compte épargne temps dans les conditions définies par l’accord susvisé.

3.4 Avantages sociaux

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés le 1er octobre 2018 de la société SSP Orly à la Société SSP Aéroports parisiens, bénéficieront des dispositions de l’« Accord sur les avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux au sein de la Société SSP Roissy 2 » (devenue SSP Aéroports parisiens) conclu le 29 mars 2018.

Ainsi, à compter du 1er octobre 2019, les salariés issus de la Société SSP Orly bénéficieront notamment des avantages suivants :

3.4.1 Repas du personnel

Les salariés transférés de la Société SSP Orly à la Société SSP Aéroports parisiens bénéficieront d’un droit à repas par jour travaillé sous la forme d’un avantage en nature nourriture (AN).

Le nombre de repas pris ou compensé est fixé à 1AN / jour sur la base du nombre de jours réellement travaillés par mois.

L’avantage en nature nourriture est évalué, quel que soit le montant de la rémunération du salarié et quel que soit le prix réel du repas, sur la base d’une fois le minimum garanti par repas.

A titre indicatif, le montant du minimum garanti est de 3,62 euros au 1er janvier 2019.

Pour les salariés repris d’Orly Ouest qui bénéficiaient de 2 IN (indemnités nourriture) par jour :

  • 1 IN sera remplacée par 1 AN par jour ;

  • 1 IN sera supprimée et compensée en intégralité par :

    • l’augmentation de la prime de blanchissage qui passera de 10 euros nets par mois à 18,20 euros nets par mois ;

    • et la réintégration dans le salaire de base du différentiel restant.

Pour les salariés repris d’Orly Sud et les salariés embauchés après le 21 octobre 2011 et avant le 1er octobre 2018, qui bénéficiaient d’1AN + 1 IN par jour :

  • l’AN sera maintenu ;

  • l’IN sera supprimée et compensée en intégralité par :

    • l’instauration de la prime de blanchissage soit 18,20 euros nets par mois ;

    • et la réintégration dans leur salaire de base du différentiel restant.

      3.4.2 Indemnité de blanchissage

Les salariés qui sont tenus de porter dans l’exécution de leur prestation de travail, une tenue de travail fournie et/ou imposée par l’employeur et qui en assurent le nettoyage, perçoivent une indemnité de blanchissage d’un montant correspondant à 3,32% du minimum garanti en vigueur dans la restauration par heure effectivement travaillée.

A titre indicatif, le montant du minimum garanti est de 3,62 euros au 1er janvier 2019, ce qui correspond à une indemnité de blanchissage égale à 0,12 euros par heure effectivement travaillée dans la limite de 151,67 heures.

Soit pour 151,67 heures travaillées, 18,20 euros nets par mois à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3.4.3 Indemnité de transport

Les salariés qui utilisent les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail, bénéficient des dispositions légales en vigueur à savoir, le remboursement de 50% de leur titre de transport sur présentation de la facture justifiant l’achat du titre de transport.

Pour que le remboursement des 50% du titre de transport soit effectif sur la paie du mois concerné par l’utilisation du titre, le salarié devra transmettre en début de mois et au plus tard le 15 du mois, la facture justifiant de l’achat du titre de transport à son Responsable d’unité qui le transmettra au service Administration du personnel.

Aucun remboursement de titre de transport ne pourra être effectué sans remise de la facture d’achat au service Administration du personnel.

La mise en place du paiement de l’indemnité de transport se fait le mois de la réception de la facture sans aucune rétroactivité.

La facture annuelle doit ainsi être remise le premier mois de la période concernée.

Concernant les factures mensuelles ou hebdomadaires, elles doivent arriver au plus tard le 15 de chaque mois.

Les parties conviennent que l’indemnité de transport («Ind de transport») dont bénéficiaient au 30 septembre 2018, les salariés, en application de l’ancien statut collectif de la Société SSP Orly mis en cause, est maintenue dans les mêmes conditions.

3.4.4 Prime de 13ème mois

3.4.4.1 : Dispositif général

Une prime de 13ème mois est attribuée de manière progressive aux salariés en fonction de leur ancienneté, pour atteindre 1 mois de salaire brut de base lorsque le collaborateur atteint 4 ans d’ancienneté.

Sous réserve du respect des dispositions prévues au présent article, cette prime est versée au prorata du temps de travail effectif, en deux fois, sur les bulletins de paye des mois de juin et décembre.

La prime de 13ème mois est calculée selon les modalités suivantes :

ANCIENNETE MONTANT DE LA PRIME VERSEMENT
JUIN DECEMBRE
Plus de 1 an 25% du salaire brut de base 12,50% 12,50%
Plus de 2 ans 50% du salaire brut de base 25,00% 25,00%
Plus de 3 ans 75% du salaire de base 37,50% 37,50%
Plus de 4 ans 100% du salaire de base 50,00% 50,00%

Pour les salariés à temps complet, le salaire brut de base pris en compte pour le calcul du 13ème mois est le salaire brut de base du mois de juin ou le salaire brut de base du mois de décembre selon le semestre considéré.

Pour les salariés à temps partiel, le salaire brut de base pris en compte pour le calcul du 13ème mois est le salaire brut de base du mois de juin ou le salaire brut de base du mois de décembre selon le semestre considéré calculé sur la moyenne horaire contractuel du semestre considéré.

Les conditions et les modalités d’attribution de la prime de 13ème mois par semestre sont les suivantes :

  • Le salarié doit avoir plus d’1 an d’ancienneté à la date de versement. L’ancienneté s’apprécie au regard de l’ancienneté totale acquise par le salarié depuis sa date d’entrée au sein du Groupe SSP France.

  • Le salarié doit avoir moins de 2 absences injustifiées au cours du semestre.

  • La prime de 13ème mois est proratisée en fonction du temps de présence sur le semestre et des absences non rémunérées.

  • Le salarié doit être présent à la date de versement de la prime au terme de chaque semestre de l’année.

Le premier versement de la prime de 13ème mois dans les conditions prévues par le présent article aura lieu sur la paie du mois de décembre 2019 soit au plus tard le 05 janvier 2020.

3.4.4.2 : Dispositif applicable aux salariés bénéficiant déjà d’une prime de 13ème mois égale à 100 % du salaire brut de base

Par exception aux dispositions de l’article 3.4.4.1, les salariés qui bénéficiaient au 1er octobre 2018 d’une prime de 13ème mois égale à 100 % de leur salaire brut de base en application du statut collectif mis en cause, continueront de bénéficier intégralement de 100% de leur prime de 13ème mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, indépendamment de leur ancienneté.

Toutefois, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la prime de 13ème mois de ces salariés sera attribuée selon les conditions et les modalités d’attribution par semestre définies à l’article 3.4.1.1.

3.4.4.3 : Dispositif applicable aux salariés issus de la Société SSP Orly transférés au sein de la Société SSP Aéroports parisiens et embauchés avant le 1er octobre 2018

Par exception aux dispositions de l’article 3.4.4.1, les salariés issus de la Société SSP Orly transférés au sein de la société SSP Aéroports parisiens et embauchés avant le 1er octobre 2018, bénéficieront de 100% de leur prime de 13ème mois au bout d’un an d’ancienneté.

Toutefois, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la prime de 13ème mois de ces salariés sera attribuée selon les conditions et les modalités d’attribution par semestre définies à l’article 3.4.1.1.

3.4.5 Prime d’ancienneté

3.4.5.1 : Dispositif général

Une prime d’ancienneté est versée aux salariés ayant 7 ans d’ancienneté et plus selon le montant suivant :

Ancienneté de 7 à 9 ans  35 euros bruts
Ancienneté de 10 à 14 ans  50 euros bruts
Ancienneté de 15 à 19 ans  60 euros bruts
Ancienneté de 20 ans et plus 75 euros bruts

Cette prime est proratisée au temps de présence sauf en cas d’absence liée à une hospitalisation du salarié (dans la limite de 10 jours par mois). Au-delà du 10ème jour, la prime sera proratisée, et ce dès le 11ème jour.

Elle est acquise le mois qui suit la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise, ancienneté comprise dans le cas d’un transfert en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail ou d’une mutation au sein du groupe.

Elle ne saurait se cumuler avec tout autre avantage ayant le même objet y compris des congés d’ancienneté.

3.4.5.2 : Dispositif applicable aux salariés issus de la Société SSP Orly bénéficiant déjà d’une prime d’ancienneté

Il est convenu que les salariés issus de la Société SSP Orly bénéficiant déjà d’une prime d’ancienneté dont le montant avait été figé, continueront à bénéficier de cette prime d’ancienneté, sans qu’elle puisse se cumuler avec les dispositions relatives à la prime d’ancienneté prévues à l’article 3.4.5.1.

Cette prime d’ancienneté est également proratisée au temps de présence sauf en cas d’absence liée à une hospitalisation du salarié (dans la limite de 10 jours par mois). Au-delà du 10ème jour, la prime sera proratisée, et ce dès le 11ème jour.

Le montant de la prime d’ancienneté le plus favorable entre la prime d’ancienneté dont bénéficiaient déjà les salariés issus de la Société SSP Orly et la prime d’ancienneté telle que définie à l’article 3.4.5.1 sera appliquée.

3.4.6 Prime médaille du travail

Les salariés repris de la Société SSP Orly pourront bénéficier du versement d’une gratification exceptionnelle en cas de remise de la médaille d’honneur du travail, décernée aux salariés par arrêté préfectoral, selon le barème suivant :

Médaille d'argent 20 ans 350 €
Médaille de vermeil 30 ans 420 €
Médaille d'or 35 ans 620 €
Médaille grand or 40 ans 1 000 €

La gratification est versée aux salariés justifiant d’une ancienneté dans les sociétés du Groupe, au moins égale à la moitié des années de services effectifs nécessaires pour l’attribution de chaque grade, à la condition que la médaille soit attribuée par l’administration.

Les salariés bénéficient de cette mesure lorsqu’ils atteignent l’ancienneté totale et l’ancienneté Groupe requises, à la condition de n’avoir pas déjà demandé et obtenu la médaille pour le grade considéré auparavant, les gratifications ne pouvant avoir un effet cumulatif simultané.

3.4.7 Indemnité de départ à la retraite

L’indemnité de départ à la retraite à l’initiative du salarié, est versée à tout salarié prenant sa retraite entre 60 et 67 ans et est calculée comme suit :

Ancienneté

Agent de maitrise

Nombre de mois de salaire

Cadre

Nombre de mois de salaire

10 ans 1,5 mois 2 mois
15 ans 2 mois 2,5 mois
20 ans 3 mois 3 mois
25 ans 3 mois 3,5 mois
30 ans 4 mois 4,5 mois

Les salariés employés et agents de maîtrise prenant leur retraite entre leur 60ème et 61ème anniversaire bénéficient d’un mois de salaire supplémentaire quelle que soit leur ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour l’indemnité de départ à la retraite est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des trois derniers mois étant entendu que, dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que prorata temporis.

3.4.8 Travailleurs en situation de handicap

Les salariés en invalidité catégorie 1, qui l’ont déclaré à la société et sous réserve de le justifier par une pièce en cours de validité, bénéficieront d’une réduction de 10% de leur temps de travail (horaire contractuel) sous la forme d’octroi de jours de repos supplémentaires.

Ces jours de repos supplémentaires devront être pris mensuellement et ne feront l’objet d’aucun cumul ni d’aucun report et ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une compensation salariale.

3.4.8 Congés pour évènements familiaux

Les salariés peuvent bénéficier, sur justificatif, et sans condition d’ancienneté des autorisations d’absences exceptionnelles payées suivantes :

Événements familiaux donnant droit à l’attribution de congés spéciaux n’entraînant pas de modification de la rémunération

Nombre de jours ouvrés accordés

(sans condition d’ancienneté)

Décès d’un enfant

Décès du conjoint, du partenaire d’un PACS ou du concubin

Décès mère, père, grands-parents, frères et sœurs, beaux-parents

Décès, beaux-frères, belles-sœurs,

Décès oncles et tantes

Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS

Mariage d’un enfant

Naissance ou adoption d’un enfant

Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant

Journée défense et citoyenneté

Déménagement

5 jours

3 jours

3 jours

2 jours

1 jour

4 jours

1 jour

3 jours

2 jours

1 jour

1 jour

(3 j si à la demande de l’employeur)

Ces jours d’absence n’entrainent pas de réduction de rémunération et doivent être pris dans un délai de 7 jours précédant ou suivant la survenance de l’événement.

Le salarié devra présenter un justificatif au moment de la demande de prise du congé pour évènement familial.

Dans le cas d’un décès, le salarié devra présenter un justificatif dans un délai de 7 jours après la survenue de l’évènement et indépendamment de la date de demande de prise du congé. Ce délai est porté à 15 jours dans le cas où le décès a lieu à l’étranger.

Ces jours d’absence sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

3.4.9 Congés enfants malades ou hospitalisés

Les salariés bénéficieront sans condition d’ancienneté, de jours de congés dans le cas de la maladie ou de l’hospitalisation d’un enfant dans les conditions suivantes :

  • 5 jours de congés par an dont 3 jours rémunérés et 2 jours non rémunérés pour la maladie ou l’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d’un certificat médical du médecin avec tampon du médecin.

  • Un dispositif particulier est mis en place pour les mères ou pères célibataires et élevant seuls leurs enfants. Ceux–ci bénéficient de 5 jours de congés par an rémunérés pour la maladie ou l’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d’un certificat médical du médecin avec tampon du médecin.

    3.4.10 Don de jours de congés

Conformément aux articles L. 1225-66-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail, un salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à des jours de congés au profit d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ou dans le cadre du décès d’un enfant.

Le don de jours de congés prend la forme d’une renonciation anonyme et sans contrepartie.

Le don de jours de congés peut être effectué en débloquant des jours placés sur le compte épargne temps.

Si le nombre de jours de congés donnés par les collaborateurs atteint 15 jours ouvrés, l’entreprise accordera en complément 5 jours ouvrés supplémentaires de congés rémunérés au salarié concerné.

3.5 Protection sociale

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés le 1er octobre 2018 de la société SSP Orly à la Société SSP Aéroports parisiens, bénéficieront des dispositions de l’« Accord sur la protection sociale au sein de la Société SSP Roissy 2 » (devenue SSP Aéroports parisiens) conclu le 29 mars 2018 ainsi que des dispositions de son avenant n°1 du 28 août 2018.

3.6 Intéressement

Depuis le 1er octobre 2018, les établissements de la Société SSP Orly sont entrés dans le champ d’application de l’accord d’intéressement du 29 mars 2018 de la Société SSP Aéroports parisiens.

Les salariés transférés le 1er octobre 2018 de la société SSP Orly à la Société SSP Aéroports parisiens, bénéficient ainsi des dispositions de l’Accord d’intéressement de la Société SSP Aéroports parisien du 29 mars 2018 et de son avenant n°1 du 13 novembre 2018.

Article 4 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter 1er octobre 2019.

Article 5 – Clause de rendez-vous

Dans un délai de 5 ans, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue de faire un bilan du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivants la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 6 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 – Dépôt de l’accord et publicité

En application des dispositions légales, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire papier sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire papier sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Roissy, le 17/04/2019

En 6 exemplaires

Pour la Société SSP AEROPORTS PARISIENS,

____________________________

Pour la CFDT

_____________________, Déléguée Syndicale

Pour la CGC

_____________________, Déléguée Syndicale

Pour la CGT

_____________________, Délégué Syndical

Pour FO

_____________________, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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