Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National interprofessionnel du 17 novembre 2017 (Non-Cadres)" chez AMSTUTZ-LEVIN - VOESTALPINE AUTOMOTIVE COMPONENTS FONTAINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMSTUTZ-LEVIN - VOESTALPINE AUTOMOTIVE COMPONENTS FONTAINE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T09023001662
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : VOESTALPINE AUTOMOTIVE COMPONENTS FONTAINE
Etablissement : 53552031600089 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD ANNUEL 2018 SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES (2018-03-26)
Accord annuel 2021 sur l'organisation du travail, le temps de travail et les salaires (2021-04-20)
Accord d'entreprise portant sur l'activité partielle de longue durée (2021-11-19)
Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance (2021-12-13)
Accord annuel 2022 sur l'organisation du travail, le temps de travail et les salaires (2022-04-13)
Accord collectif d'entreprise relatif au régime frais de santé des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National interprofessionnel du 17 novembre 2017 (Cadres) (2023-01-04)
Accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National interprofessionnel du 17 novembre 2017 (Cadres) (2023-01-04)
Accord collectif d'entreprise relatif au régime frais de santé des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National interprofessionnel du 17 novembre 2017 (Non-Cadres) (2023-01-04)
Accord annuel 2023 sur l'organisation du travail, le temps de travail et les salaires (2023-03-22)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04
Accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National interprofessionnel du 17 novembre 2017 (Non-Cadres)
VOESTALPINE AUTOMOTIVE
COMPONENTS FONTAINE
Sommaire
1.5 Clauses d'adaptation - Révision 7
1.6 Dénonciation de l’accord 7
2 PERIMETRES DES BENEFICIAIRES 8
2.3 Suspension du contrat de travail 9
4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations 11
4.2 Évolution des cotisations 11
4.4 Suspension et rupture du contrat de travail 12
5 NON RENOUVELLEMENT OU RESILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE 12
6 REVALORISATION DES PRESTATIONS ET MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE CHANGEMENT D’ASSUREUR 13
9 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 14
Entre la Société VOESTALPINE AUTOMOTIVE COMPONENTS FONTAINE, société anonyme dont le siège social est ZA Aéroparc, 90150 FONTAINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Belfort sous le numéro 535 520 316, représentée par, dûment mandaté
d’ une part,
et,
L’organisation syndicale FO représentée par agissant en qualité de Délégué Syndical,
De deuxième part,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par agissant en qualité de Délégué Syndical,
De troisième part,
Ci-après également dénommées ensemble « les Parties », il a été exposé et convenu ce qui suit :
Préambule
Soucieuse d’améliorer le statut social des salariés et de renforcer la couverture sociale de ses salariés non-cadres, la Société VOESTALPINE AUTOMOTIVE COMPONENTS FONTAINE a mis en place depuis plusieurs années un régime collectif à adhésion obligatoire de garanties complémentaires « incapacité, invalidité, décès et rente éducation ». Pour cela, un accord collectif d’entreprise a été conclu le 3 janvier 2012, modifié par un avenant du 19 mai 2014.
La protection sociale complémentaire constituant indiscutablement un élément important de la politique sociale de l’entreprise, il convient de prendre en considération les différentes évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles en la matière.
Une instruction interministérielle du 17 juin 2021 (DSS/3C/5B/2021/127) relative aux conditions d’appréciation du caractère collectif et obligatoire d’un régime de prévoyance et de frais de santé en cas de suspension du contrat de travail impose une mise en conformité des contrats d’assurance et des actes juridiques en vigueur dans les entreprises.
Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères de définition d’une catégorie met à jour l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale qui pose les cinq critères permettant de définir une catégorie objective de salariés bénéficiaires de couvertures de protection sociale complémentaire.
Le texte utilisait jusqu’ici des références à la CCN AGIRC du 14 mars 1947 et à l’accord ARRCO de 1961 pour définir notamment les catégories de cadres et de non-cadres.
L’AGIRC et l’ARRCO ayant fusionnés depuis le 1er janvier 2019, ces références étaient devenues caduques.
Le décret du 30 juillet 2021 procède ainsi à une mise à jour nécessaire.
En outre, une convention collective, signée le 7 février 2022 au sein de la Branche de la Métallurgie, fixe un nouveau socle minimal de garanties complété par une cotisation garantie de branche. Ces nouvelles dispositions conventionnelles sont applicables dès le 1er janvier 2023.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux entendent se conformer à l’environnement légal et conventionnel nouveau.
En amont des négociations afin d’actualiser et aménager le régime de prévoyance actuellement en vigueur, la Société VOESTALPINE AUTOMOTIVE COMPONENTS FONTAINE a procédé le 27 octobre 2022 à la dénonciation de l’accord collectif d’entreprise du 3 janvier 2012 sur ce thème ainsi qu’à son avenant subséquent.
Par conséquent, les syndicats représentatifs ont été invités à négocier un accord de substitution.
Les parties se sont rencontrées lors de la réunion qui s’est déroulée le 24 octobre 2022.
A l’issue de cette réunion de négociation, les partenaires sociaux se sont accordés sur les dispositions du présent accord qui se substituent dans leur totalité aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise ainsi qu’à son avenant dénoncés.
Par conséquent, l’entrée en vigueur de ce présent accord mettra fin à la survie provisoire de l’accord du 3 janvier 2012 et de son avenant du 19 mai 2014 qui cesseront donc totalement de s’appliquer à compter de la date d’effet du présent accord.
Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif portant sur les mêmes objets, les points non traités par l'accord étant visés par les dispositions légales voire conventionnelles juridiquement opposables.
Enfin, les avantages sociaux figurant dans cet accord ne pourront se cumuler avec d'autres avantages ayant le même objet.
Les dispositions du présent accord ne peuvent être qu’au moins équivalentes que celles ayant le même objet prévu par la convention de branche de la Métallurgie du 7 février 2022 et les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
DISPOSITIONS GENERALES
Cadre juridique
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif légal, tout en intégrant les dispositions des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 ratifiées par la Loi du 29 mars 2018.
Le présent accord est issu du dispositif de négociation dans les entreprises de plus de 50 salariés avec la présence de délégués syndicaux, dans le respect de l’invitation préalable des Organisations Syndicales représentatives et des délais requis pour l’appel à la négociation.
En outre, il s’inscrit également dans le cadre de tout accord de branche étendu qui pourrait être applicable à la société VOESTALPINE AUTOMOTIVE COMPONENTS FONTAINE concernant cette thématique, dès lors que ce présent accord dispose de garanties au moins équivalentes que celles prévues conventionnellement par la branche.
Objet
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, le présent accord d’entreprise a pour objet d’organiser la mise en œuvre d’une couverture en matière de prévoyance « incapacité, invalidité, décès et rente éducation », à adhésion obligatoire, au bénéfice des salariés visés à l’article 1.3 et 2.1
Ainsi, le présent accord permet :
De définir le cadre juridique du système de garanties collectives mis en place pour les salariés concernés portant sur la prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès et rente éducation », de manière complémentaire aux risques couverts par le régime général de la Sécurité sociale ;
D’organiser l’adhésion des salariés concernés au contrat d’assurance souscrit par la Société auprès de l’organisme habilité choisi et d’en définir les modalités de cofinancement.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la Société VOESTALPINE AUTOMOTIVE COMPONENTS FONTAINE, ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Toutefois, les présentes dispositions ne s’applique pas aux salariés définis pour 2023 par l’article 3 de l’avenant du 1er juillet 2022 à l’accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complémentaire de la branche de la métallurgie, puis ceux défini à compter du 1er janvier 2024 par l’article 62.3 de la convention collective Métallurgie du 7 février 2022, conformément à l’agrément de la commission paritaire de l’APEC du 26 octobre 2022.
Date d'effet - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2023.
Clauses d'adaptation - Révision
Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.
Conformément au dispositif légal, les parties prenantes au présent dispositif pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision en tant que de besoin.
Pour ce faire, la Direction convoquera les partenaires sociaux en vue de conclure un dispositif cohérent adapté aux nouvelles exigences légales et conventionnelles.
Par ailleurs, il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, dans les conditions déterminées par le dispositif légal, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants de la direction et d’un représentant de chaque délégation syndicale représentative de l’entreprise ayant participé à la négociation.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord, accord auquel elle sera annexée.
Les parties contractantes s'engagent, pendant toute la durée du présent accord, à ne pas remettre en cause l'ensemble des dispositions prévues.
Au cas où des conflits naîtraient de l'application des dispositions du présent accord, les parties soussignées s'engagent à se rencontrer dans la semaine suivant immédiatement les conflits pour étudier toutes les possibilités de solution, celle-ci devant intervenir dans le délai de 15 jours suivant l'ouverture de la discussion.
En cas d'échec de ces négociations à l'expiration de ce délai, les contractants conviennent de s'en remettre à un arbitrage.
A cet effet, les deux parties s'engagent à désigner d'un commun accord, dans les 15 jours suivant le délai précédent, un arbitre, amiable compositeur, ayant compétence en droit social, et qui devra rendre sa proposition dans le mois suivant la date à laquelle il aura été saisi du différend.
Si les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord dans les délais impartis sur le choix d'un arbitre, ou si ce dernier ne rend pas sa proposition dans le délai ci-avant fixé, les signataires du présent accord pourraient faire appel à tout arbitrage extérieur ou exercer tout recours prévu par la loi.
Les parties auront toujours la possibilité de déférer la disposition d'arbitrage à la juridiction compétente.
Les parties contractantes s'engagent à ne pas déboucher sur des solutions extrêmes tant que les différentes procédures conciliatoires ou d'arbitrage n'auront pas été épuisées.
PERIMETRES DES BENEFICIAIRES
Caractère collectif
Le présent régime concerne les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et ce, sans condition d’ancienneté, à l’exception des salariés définis pour 2023 par l’article 3 de l’avenant du 1er juillet 2022 à l’accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complémentaire de la branche de la métallurgie, puis ceux défini à compter du 1er janvier 2024 par l’article 62.3 de la convention collective Métallurgie du 7 février 2022, conformément à l’agrément de la commission paritaire de l’APEC du 26 octobre 2022.
Caractère obligatoire
L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.1 des présentes.
Suspension du contrat de travail
Cas des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, et qui bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (exemples : période d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé de reclassement, de congé de mobilité)
les garanties sont maintenues et continuent à être financées dans les conditions fixées à l’article 4 de ce présent accord.
Ainsi, les garanties mises en place par le contrat de prévoyance « incapacité, invalidité, décès et rente éducation », sont maintenues, pendant toute la durée de suspension du contrat de travail, au bénéfice de l’adhérent en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation, que ce soit sous la forme d’un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou sous la forme d’indemnités journalières complémentaires, financées au moins pour partie par l’employeur et versée directement par ce dernier ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, et notamment dans les cas suivants :
congé de maternité, et d’adoption,
congé de paternité,
congé financé par un Compte Epargne Temps,
congé formation avec maintien de salaire total ou partiel du Souscripteur,
arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident,
périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles donnent lieu à indemnisation.
Dans ce cas, la participation patronale et la part salariale afférentes aux cotisations, continuent à être versées selon les mêmes modalités que celles en vigueur pour les salariés en activité.
Cas des salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l’organisme assureur de la suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.
Les salariés susmentionnés peuvent demander, dans les conditions fixées par l’organisme assureur, à rester affiliés au contrat collectif au-delà de la période de suspension visée au premier alinéa, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.
Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente.
Ledit paiement s’effectue par l’adhérent dans les conditions fixées par l’organisme assureur.
Pour rappel, la notice d’information de l’organisme assureur, remise par l’employeur au salarié, rappelle les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article.
Cas des salariés en période de réserves militaires ou policières
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, au titre du présent article, pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations.
La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve.
La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.
GARANTIES
Les garanties portent sur un régime de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès et rente éducation », de manière complémentaire aux risques couverts par le régime général de la Sécurité sociale.
Les garanties, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.
Ce contrat d’assurance souscrit respectera le socle minimal de garantie prévu par la convention collective de branche de la Métallurgie.
Les garanties sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire.
En cas d’évolution des garanties, les bénéficiaires seront informés par la remise d’une nouvelle notice d’information établie par l’assureur.
Les garanties ne constituent pas un engagement de VOESTALPINE AUTOMOTIVE COMPONENTS FONTAINE et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
COTISATIONS
Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations sont exprimées en pourcentage de la rémunération brute du salarié :
A titre d’information, pour l’année 2023, les cotisations servant au financement du régime « incapacité, invalidité, décès et rente éducation » des salariés bénéficiaires sont fixées comme suit :
1,05 % du salaire calculé dans la limite de la tranche 1,
1,05 % du salaire calculé dans la limite de la tranche 2.
Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Part patronale :
participation à hauteur de 76 % du taux de cotisation de la tranche 1, soit un taux de cotisation de 0,798 % sur la tranche 1.
participation à hauteur de 76 % du taux de cotisation de la tranche 2, soit un taux de cotisation de 0,798 % sur la tranche 2.
Part salariale :
participation à hauteur de 24 % du taux de cotisation de la tranche 1, soit un taux de cotisation de 0,252 % sur la tranche 1.
participation à hauteur de 24 % du taux de cotisation de la tranche 2, soit un taux de cotisation de 0,252 % sur la tranche 2.
Évolution des cotisations
Les cotisations mentionnées ci-dessus sont susceptibles d’évoluer pour l’avenir en fonction des résultats techniques du contrat d’assurance, avec pour objectif d’assurer l’équilibre du régime prévoyance « incapacité, invalidité, décès et rente éducation », dans le cadre des garanties qui y sont rattachées.
La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquée ci-dessus.
Ainsi, toute évolution ultérieure de la cotisation qui sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord, ne nécessitera pas de révision de celui-ci.
Précompte salarial
La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.
Suspension et rupture du contrat de travail
□ Suspension du contrat de travail :
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien des garanties (article 2.5), ces dernières continuent d’être financées dans les conditions fixées à l’article 4.1.
□ Rupture du contrat de travail (Portabilité) :
Les salariés étant garantis collectivement à un régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès et rente éducation », ceux-ci bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 et Décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques) peuvent obtenir le maintien à titre individuel de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties dans le cadre de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
NON RENOUVELLEMENT OU RESILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE
□ Maintien des garanties de prévoyance (articles 7 et 7-1 de la loi Evin n° 89-1009 du 31 décembre 1989) :
Les salariés étant garantis collectivement contre les risques décès, incapacité et invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat, souscrit en application du présent accord, est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.
Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.
Les salariés étant garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité.
La résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats d’assurance sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d’incapacité de travail ou d’invalidité telle que définie dans le contrat d’assurance collectif couvrant le risque décès.
REVALORISATION DES PRESTATIONS ET MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE CHANGEMENT D’ASSUREUR
Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d’organisme, y compris les prestations décès prenant la forme de rente, continueront à être revalorisées sur la base d’un indice de revalorisation déterminé dans le contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité, lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
En l’absence d’organisme assureur repreneur, en application de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les dispositions contractuelles ne peuvent prévoir la cessation de la revalorisation des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l’exécution du contrat, et celle-ci doit être prise en charge par le dernier organisme assureur de l’entreprise.
En cas de changement d’organisme assureur, l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale impose à l’employeur d’organiser la poursuite des revalorisations des prestations. Dès lors, la prise en charge de la revalorisation des prestations, selon les dispositions contractuelles convenues, par l’organisme assureur prenant, est conforme aux dispositions d’ordre public des articles 7 de la loi du 31 décembre 1989 et L. 912-3 du Code de la sécurité sociale.
COUVERTURE D’ASSURANCE
Pour information, sans donner valeur contractuelle aux présentes pour l’année 2023, l’organisme assureur retenu est MALAKOFF HUMANIS, choisi sur la base du rapport prestations/cotisations et de la qualité de gestion.
HELIUM, filiale du Groupe AUDEO, spécialisée dans la délégation de gestion de contrats santé et prévoyance assurera pour le compte de MALAKOFF HUMANIS la gestion du contrat souscrit.
VOESTALPINE AUTOMOTIVE COMPONENTS FONTAINE devra, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la date de souscription, réexaminer le choix de cet organisme (par une comparaison avec des offres d’autres organismes).
INFORMATION
Le présent document constitue l’acte fondateur du régime. Il prendra effet le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties prévoyance.
En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, VOESTALPINE AUTOMOTIVE COMPONENTS FONTAINE remet à chaque bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée établie par l’assureur définissant notamment les garanties, les modalités d’ouverture de droits et les formalités à accomplir, contre récépissé.
Les bénéficiaires du régime seront également préalablement informés de toute modification du régime par un écrit de VOESTALPINE AUTOMOTIVE COMPONENTS FONTAINE et/ou par la remise de la notice d’information modificative.
En outre, le régime ayant été mis en place par accord collectif d’entreprise, il pourra à tout moment être révisé ou dénoncé en respectant respectivement les articles 1.6 et 1.7 du présent accord.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Les formalités de dépôt seront effectuées par VOESTALPINE AUTOMOTIVE COMPONENTS FONTAINE.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé selon les modalités définies par le dispositif légal à la DREETS DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera parallèlement déposé en 1 exemplaire au Secrétariat du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, à savoir actuellement le Conseil de Prud'hommes de BELFORT.
Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord.
Une note sera affichée dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.
Fait à FONTAINE,
En 4 exemplaires originaux, le 4 janvier 2023
Pour VOESTALPINE AUTOMOTIVE COMPONENTS FONTAINE
Le Directeur Général
Pour l’organisation syndicale FO :
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC :
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