Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE EN VUE D'UNE PUBLICATION PARTIELLE SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE" chez AKIOLIS GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AKIOLIS GROUP et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2018-01-31 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT
Numero : A07218003453
Date de signature : 2018-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : AKIOLIS GROUP
Etablissement : 53655005600447 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD PRIME COVID-19 (2020-06-25)
NAO (2021-01-28)
Accord sur les primes exceptionnelles (2021-12-07)
ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU COMITÉ DE GROUPE FRANCE TESSENDERLO (2021-12-01)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-31
ACCORD UES France 2018
NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES DISPOSITIFS D’EPARGNE SALARIALE
ENTRE :
La société AKIOLIS Group
La société ATEMAX France
La société SOLEVAL France
Ci-après dénommées l’UES France
Représentées par Monsieur xxx, Directeur des Ressources Humaines Groupe
D'une part
ET
Le syndicat CFDT représenté par M_______
Le syndicat CFTC représenté par M_______
Le syndicat CGT-FO représenté par M______
Le syndicat CGT représenté par M______
Le syndicat CFE-CGC représenté par M_______
D'autre part
Préambule
Si l’année 2017 a vu une poursuite de la progression de la rentabilité de l’entreprise, elle a néanmoins montré une situation contrastée : bénéficiant d’une bonne tenue du cours des graisses sur le 1er semestre 2017, l’entreprise a connu un 2ème semestre nettement moins favorable, pénalisé par l’effondrement du cours des protéines.
Cette année 2017 se traduit cependant par le versement, au 1er semestre 2018, d’une enveloppe conséquente d’Intéressement et de Participation, concrétisant les efforts de chacun. Le cours des protéines continuant d’être défavorable à l’entreprise en ce début d’année 2018 et la nécessité d’investissements de remplacement conséquents incitent cependant à la plus grande vigilance.
C’est dans ce contexte qu’une négociation s’est engagée, en conciliant d’une part l’intérêt des salariés et d’autre part la compétitivité de l’entreprise. Au terme de la 3ème et dernière réunion, les parties signataires sont donc convenues, pour l’année 2018 de ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-15 et suivants du Code du Travail concernant la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES France (Akiolis Group, Atemax France et Soleval France).
Article 2 : Objet
Le présent accord a pour objet notamment la fixation des salaires effectifs, la durée effective du travail et l’organisation des temps de travail et des dispositifs d’épargne salariale.
Article 3 : NON PUBLIABLE
Article 4 : Durée effective et organisation du temps de travail
La durée du travail et les modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’UES France ne sont pas modifiées par le présent accord. Des aménagements d’organisation seront néanmoins possibles localement.
Article 5 : NON PUBLIABLE
Article 6 : NON PUBLIABLE
Article 7 : NON PUBLIABLE
Article 8 : NON PUBLIABLE
Article 9 : NON PUBLIABLE
Article 10 : NON PUBLIABLE
Article 11 : NON PUBLIABLE
Article 12 : NON PUBLIABLE
Article 13 : NON PUBLIABLE
Article 14 : NON PUBLIABLE
Article 15 : NON PUBLIABLE
Article 16 : NON PUBLIABLE
Article 17 : NON PUBLIABLE
Article 18 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent que les mesures prévues dans le cadre du présent accord feront l’objet d’un suivi lors de réunion ordinaire du Comité Central d’entreprise.
Les parties se réuniront chaque année, conformément aux dispositions légales, afin de négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et d’envisager les éventuelles adaptations du présent accord.
Article 19 : Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2018.
Le présent accord peut être révisé par les parties conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue du cycle électoral précité, au regard des résultats des dernières élections, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Toute demande de révision, est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 10 jours calendaires à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 20 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès des services du Ministère chargé du Travail (DIRECCTE).
Article 21 : Dépôt de l’accord
Chaque partie signataire conserve un original de cet accord.
Le présent accord est par ailleurs :
notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non ;
déposé en deux exemplaires dont un en version électronique par la partie la plus diligente auprès de la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au greffe du Conseil de prud’hommes compétent, à l’expiration d’un délai de 8 jours calendaires, suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus ;
publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ainsi que, le cas échéant, les articles ou extraits d’articles identifiés par un protocole ad hoc comme ne devant pas faire l’objet d’une publication, sur la base de données nationale.
Fait au Mans, le 31 janvier 2018, en 9 exemplaires originaux.
Pour le syndicat CFDT Pour les sociétés composant l’UES France
M_______ M. xxx, D.R.H. Akiolis Group
Pour le syndicat CFTC
M_______
Pour le syndicat CGT-FO
M_______
Pour le syndicat CGT
M_______
Pour le syndicat CFE-CGC
M_______
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