Accord d'entreprise "accord relatif au CET" chez SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DES 4 VALLEES EN ABREGE SEM 4V (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DES 4 VALLEES EN ABREGE SEM 4V et le syndicat CFDT le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07321003121
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DES 4 VALLEES EN ABREGE SEM 4V
Etablissement : 53741937600018 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps accord relatif à l'aménagement du temps de travail (2020-12-18)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

Entre les soussignées :

SEM 4V, Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration, dont le siège social est situé à UGINE (73400) – 417 Avenue Perrier de la Bathie, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 537 419 376, représentée par Monsieur………. en sa qualité de Président Directeur Général.

D’une part.

Et :

La CFDT, représentée par Madame………………. en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part.

Sommaire

PRÉAMBULE 3

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 4

ARTICLE 1 – Champ d’application 4

ARTICLE 2 – Objet de l’accord 4

ARTICLE 3 – Ouverture du compte 4

ARTICLE 4 – Alimentation du compte 5

ARTICLE 4.1 – Modalité de la demande 5

ARTICLE 4.2 – Modalité d’alimentation 5

ARTICLE 4.3 – Modalité de conversion et de valorisation des droits épargnés 5

ARTICLE 5 – Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé 6

ARTICLE 5.1 – Types de congés autorisés 6

ARTICLE 5.2 – Modalités d’utilisation sous forme de congé 7

ARTICLE 5.3 – Situation et statut du collaborateur au cours du congé 7

ARTICLE 5.4 – Fin du congé 7

ARTICLE 6 – Utilisation du CET pour un complément de rémunération immédiate 8

ARTICLE 7 – Rupture du contrat de travail 8

ARTICLE 8 – Décès du collaborateur 8

ARTICLE 9 – Couverture assurance des droits acquis 8

TITRE II – CONDITIONS GENERALES D’APPLICATION DE L’ACCORD 9

ARTICLE 10 – Substitution 9

ARTICLE 11 – Règlement des litiges ou d’interprétation 9

ARTICLE 12 – Entrée en vigueur - durée - révision - dénonciation 9

ARTICLE 13 – Formalité de dépôt et publicité 9

PRÉAMBULE

Au 1er mai 2020, les OPH de ont fait l’objet d’une fusion-absorption au sein de la, conformément à la délibération du ainsi qu’à la procédure d’information/consultation menée auprès des comités sociaux et économiques des deux entités.

A l’issue de ce processus, le personnel de et de ont été transférés au sein de la en vertu des dispositions de l’article L.1224.1 du Code du travail et ses accords collectifs mis en cause conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Il est rappelé que préexistaient au sein de des droits CET acquis par :

  • l’accord du 28 juin 1999 modifié par avenant du 10 octobre 2001 et ayant pris fin à la date du 1er juillet 2004.

  • L’accord du 10 novembre 2011.

Les jours de congés du Compte Epargne Temps acquis dans le cadre des accords du 28 juin 1999 et du 10 novembre 2011 pourront être pris à tout moment jusqu’au départ du collaborateur conformément aux modalités de prise du présent accord.

Les parties ont décidé d’entamer le 9 avril 2021 un processus d’harmonisation des dispositions relative à l’organisation du temps de travail applicables à l’ensemble du personnel et ont tenu 3 réunions.

Les négociations ont abouti à la signature du présent accord de substitution dont les dispositions annulent et remplacent l’intégralité des dispositions anciennement applicables.

Le présent accord respecte les dispositions conventionnelles applicables au sein de .

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – Champ d’application 

L’accès au compte épargne-temps est ouvert aux salariés de :

  • en CDI après validation de leur période d’essai.

  • en CDD comptant 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise, au jour d’ouverture du compte, c'est-à-dire au premier jour du mois civil qui suit la demande d’ouverture du compte épargne temps.

ARTICLE 2 – Objet de l’accord 

L’objet de l’accord est l’application des articles L 3151-1 et suivants du code du travail.

Le compte épargne temps permet au collaborateur d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Ce compte épargne temps a pour objectifs principaux :

  • d’indemniser des périodes d’absence spécifiques non rémunérées,

  • d’aménager les fins de carrière,

  • de favoriser un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle,

  • de se constituer une épargne monétaire ou de compléter leur rémunération.

L’adhésion au CET est une démarche strictement volontaire à la seule initiative du collaborateur.

Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du collaborateur y compris en cas de suspension du contrat de travail. Il ne peut être débiteur.

ARTICLE 3 – Ouverture du compte

Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée auprès du service Ressources Humaines (Annexe 1).

L’ouverture du CET et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

ARTICLE 4 – Alimentation du compte

ARTICLE 4.1 – Modalité de la demande

Les collaborateurs intéressés en feront la demande soit par écrit (Annexe 2) soit via le logiciel de gestion des temps auprès du service des Ressources Humaines avant les échéances suivantes :

  • 15 janvier N+1 pour les congés payés conventionnels, les conges d’ancienneté.

  • 15 novembre N pour les jours RTT, JRC,

  • À tout moment pour les heures supplémentaires, les jours de récupération d’heures.

La demande d’alimentation totale sur l’année civile ne peut excéder 14 jours.

ARTICLE 4.2 – Modalité d’alimentation

Chaque collaborateur a la possibilité d’alimenter le CET en y affectant les jours de repos suivants :

  • Les jours de congés payés conventionnels

  • Les jours de congés payés conventionnels d’ancienneté

  • Les jours de fractionnement

  • Les jours liés à la réduction du temps de travail (JRTT) qui ne sont pas retenus au titre des JRTT à l’initiative de l’employeur par journée(s) entière(s) ou demi-journées.

  • Les jours de repos accordés aux cadres passés sous clause de forfait jours dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail (Repos forfait jours) dans la limite de 12 jours.

  • Les heures supplémentaires effectuées à l’initiative de l’employeur dans la limite de 3 jours.

  • Les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail définie dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail (heures débit/crédit), effectuées à l’initiative du salarié dans la limite de 3 jours.

ARTICLE 4.3 – Modalité de conversion et de valorisation des droits épargnés

L’alimentation peut s’effectuer uniquement en journée ou demi-journée.

Lorsque les droits affectés sont des jours de congés ou des jours de repos, ils sont inscrits en compte pour leur valeur (une journée de congé ou de repos donne droit au report d’une journée au CET).

Concernant les heures supplémentaires, celles-ci sont incluses après majoration :

  • 7h24mn (majoration incluse) donnent droit au report d’une journée au CET,

  • 3h42mn (majoration incluse) donnent droit au report d’une demi-journée au CET.

Concernant les heures de récupération du compteur débit/crédit, celles-ci sont incluses sans majoration :

  • 7h24mn donnent droit au report d’une journée au CET,

  • 3h42mn donnent droit au report d’une demi-journée au CET.

ARTICLE 5 – Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé

Le CET permet au collaborateur d’accumuler des droits à congé rémunéré pour se constituer une épargne monétaire, sans qu’il puisse excéder 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage (Soit pour information 82 272 € pour 2021).

ARTICLE 5.1 – Types de congés autorisés

  • Droit à congé totalement ou partiellement rémunéré

Le CET peut être utilisé pour les congés suivants :

  • congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail ;

  • congé de solidarité familiale prévu par l’article L. 3142-6 du Code du travail ;

  • congé de proche aidant prévu par l’article L. 3142-16 du Code du travail ;

  • congé de présence parentale prévu par l’article L. 1225-62 du Code du travail.

  • Des périodes de formations

Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des périodes de formations hors temps de travail comme le compte personnel de formation (CPF) ou le projet de transition professionnelle (PTP).

  • Passage à temps partiel

Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le collaborateur choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental ou d’un temps partiel choisit.

  • Cessation anticipée d’activité

Le CET peut être utilisé dans le cadre de la cessation anticipée de l’activité des collaborateurs à moins de deux ans de la retraite, de manière progressive ou totale.

Les collaborateurs à deux ans de l’âge légal de la retraite peuvent solliciter un aménagement progressif du temps de travail de fin de carrière, ou demander à prendre un congé total leur permettant d’avancer leur cessation d’activité.

A l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

  • Don de jours

Le CET peut être utilisé dans le cadre d’un don CET à un autre salarié de la conformément à l’article 37 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 5.2 – Modalités d’utilisation sous forme de congé

Le congé doit être sollicité

  • 5 jours ouvrés avant la date de début des congés souhaités pour une demande de congés inférieure ou égale à 2 jours ouvrés.

  • 20 jours ouvrés avant la date de début des congés souhaités pour une demande de congés inférieure ou égale à 5 jours ouvrés.

  • 40 jours ouvrés avant la date de début des congés souhaités pour une demande de congés supérieure ou égale à 6 jours ouvrés.

  • 3 mois avant la date de début des congés souhaités pour une demande de congés égale ou supérieure à 1 mois calendaire ininterrompu,

Ces délais peuvent être supprimés en cas d’extrême urgence, notamment en cas d’accompagnement en fin de vie, sous réserve d’en informer sa hiérarchie et fournir les justificatifs de ce départ anticipé dans les plus brefs délais.

Dans tous les cas, le collaborateur informe sa hiérarchie puis adresse au service des Ressources Humaines une lettre remise en mains propres contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception présentant sa demande de congés et la demande de liquidation du compte aux fins de son indemnisation.

Sauf hypothèse d’extrême urgence, l’employeur est tenu de répondre au collaborateur dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande. L’absence de réponse de l’employeur dans ce délai sera considérée comme une acceptation tacite.

L’employeur est en droit de refuser ou de reporter sa décision pour des questions d’organisation de service. Dans ce cas, il est tenu de motiver sa décision.

ARTICLE 5.3 – Situation et statut du collaborateur au cours du congé

Pendant le congé, le collaborateur bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.

Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant au maintien du salaire mensuel de base du collaborateur au moment de l’utilisation du CET.

Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du collaborateur cesse.

La maladie ne suspend pas le congé et ne peut avoir pour conséquence d’allonger la durée du congé initialement prévue.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et de frais de santé dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

ARTICLE 5.4 – Fin du congé

A l'issue d’un congé légal indemnisé, tel que visé à l’article 5.1 du présent accord, le collaborateur reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le collaborateur ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

ARTICLE 6 – Utilisation du CET pour un complément de rémunération immédiate

Les droits épargnés sur le CET peuvent être convertis en rémunération immédiate dans la limite des droits acquis et de l’équivalent de six jours par an.

La demande peut être fractionnée sans que le total excède six jours par année civile.

La valeur de base de la journée de repos est calculée au moment de la liquidation partielle du compte appréciée à la date du paiement.

La demande de conversion des droits épargnés sur le CET en monétaire s’effectue par lettre remise en mains propres contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service des Ressources Humaines au plus tard le 31 mai N pour un paiement sur le salaire de juin et au plus tard le 15 novembre N pour un paiement sur le salaire de décembre (Annexe 3).

ARTICLE 7 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le collaborateur perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du CET au moment de son départ.

L’indemnité compensatrice de CET est versée dès la fin du préavis.

ARTICLE 8 – Décès du collaborateur

En cas de décès du collaborateur, une indemnité, correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’a acquis le collaborateur, est versée aux ayants droits du collaborateur.

ARTICLE 9 – Couverture assurance des droits acquis

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail, pour les montants n’excédant pas le montant maximum garanti par l’AGS (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 82 272 € pour 2021. Cette disposition est d’ordre public.

TITRE II – CONDITIONS GENERALES D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 10 – Substitution 

Il est expressément convenu que le présent accord :

  • Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet ;

  • Constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article
    L.2261-14 du Code du travail Code du travail.

ARTICLE 11 – Règlement des litiges ou d’interprétation 

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord ou son interprétation, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

La position retenue fait l’objet d’une note écrite remise à chacune des parties signataires

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

ARTICLE 12 – Entrée en vigueur - durée - révision - dénonciation

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2021.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il pourra être révisé par avenant, dans les mêmes conditions que celles relatives à sa négociation et selon les dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail en vigueur.

Il pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 13 – Formalité de dépôt et publicité 

Le texte du présent accord, une fois signé, fera l'objet d’une publicité au sein de l’entreprise et sera déposé conformément aux dispositions du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage.

Fait à Albertville, le 30 avril 2021 en 4 exemplaires, dont un pour chaque partie.

Pour la SEM 4V, - Monsieur………………………., Président Directeur Général.

Pour la CFDT, ………………………..- Madame, Déléguée Syndicale.

A adresser au Service des Ressources Humaines.

Nom : …………………………………………………..

Prénom………………………………………

Quotité temps de travail : temps plein temps partiel

Sollicite l’ouverture d’un compte épargne temps :

Fait à………………….. , le…………………….

Signature du collaborateur

Le………………… Le…………………….

Visa Service Ressources Humaines Visa du Directeur Général Adjoint

A adresser au Service des Ressources Humaines.

Au titre de l’année civile …….

Nom : …………………………………………………

Prénom………………………………………………..

Quotité temps de travail : temps plein temps partiel

Sollicite le versement sur mon compte épargne temps :

Détail de la demande :

Type de droits

Nombre de jours

(maximum autorisé : 14)

Congés payés conventionnels
JRTT
JRC
Récupération
Fractionnement

Fait à………………….. , le…………………….

Signature du collaborateur

Le………………… Le…………………….

Visa Service Ressources Humaines Visa du Directeur Général

Rappel dates limites de la demande :

  • JRTT (maxi 6 jours) : 15/11/année N

  • JRC (maxi 12 jours) : 15/11/ année N

  • Récupération (maxi 3 jours) : 15/11/ année N

  • Congés payés de fractionnement (maxi 2 jours) : 15/01/ année N+1

  • Congés payés conventionnels (maxi 5 jours) : 15/01/ année N+1

A adresser au Service des Ressources Humaines.

Au titre de l’année civile……

Nom : …………………………………………………..

Prénom………………………………………………..

Sollicite le paiement de mon compte épargne temps :

Détail de la demande :

Type de droits

Nombre de jours

(total maximum autorisé : 6)

CET

Fait à………………….. , le…………………….

Signature du collaborateur

Le…………………

Visa Service Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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