Accord d'entreprise "accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DES 4 VALLEES EN ABREGE SEM 4V (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DES 4 VALLEES EN ABREGE SEM 4V et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, divers points, le jour de solidarité, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320002759
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DES 4 VALLEES EN ABREGE SEM 4V
Etablissement : 53741937600018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

Entre les soussignées :

SEM 4V, Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration, dont le siège social est situé à, UGINE (73400) – 417 Avenue Perrier de la Bathie, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 537 419 376, représentée par Monsieur en sa qualité de Président Directeur Général.

D’une part.

Et :

La CFDT, représentée par Madame en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part.

Sommaire

PRÉAMBULE 5

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 6

ARTICLE 1 – Champ d’application 6

ARTICLE 2 – Période de référence 6

ARTICLE 3 – Définition de la durée du travail effective 6

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 7

CHAPITRE I : Dispositions relatives aux collaborateurs soumis aux horaires collectifs 7

ARTICLE 4 : Définition des collaborateurs concernés 7

ARTICLE 5 – Principe du décompte annuel théorique du temps de travail 7

ARTICLE 6 – Temps de pause 9

ARTICLE 7 – Heures supplémentaires 9

ARTICLE 7.1 – Définition des heures supplémentaires 9

ARTICLE 7.2 – Contingent conventionnel des heures supplémentaires 9

ARTICLE 7.3 – Rémunération des heures supplémentaires 9

ARTICLE 7.4 – Décompte des heures supplémentaires 9

ARTICLE 8 – Travail à temps partiel 9

ARTICLE 8.1 – Définition du travail à temps partiel 9

ARTICLE 8.2 – Mise en œuvre du travail à temps partiel 10

ARTICLE 8.3 – Répartition de la durée du travail 10

ARTICLE 8.4 – Heures complémentaires 10

ARTICLE 8.5 – Rémunération des heures complémentaires 10

ARTICLE 8.6 – Egalité de Traitement 10

ARTICLE 9 – Horaires variables du personnel administratif 11

ARTICLE 9.1 – Champ d’application 11

ARTICLE 9.2 – Définition des horaires variables 11

ARTICLE 9.3 – Horaires de travail 11

ARTICLE 9.4 – Organisation des horaires 12

ARTICLE 9.5 – Connaissance des temps 13

ARTICLE 9.6 – Respect du bon fonctionnement des services. 14

ARTICLE 9.7 – Horaire collectif hebdomadaire de travail des gardiens, agents d’entretien et agents des espaces verts 14

CHAPITRE III : Aménagement du temps de travail sur l’année par attribution de jours de repos 15

ARTICLE 10 – Organisation de la réduction du temps de travail 15

ARTICLE 11 – Acquisition des JRTT 15

ARTICLE 12 – Modalité de prise des JRTT 15

ARTICLE 13 – Incidence des absences 16

ARTICLE 14 – Embauche ou rupture du contrat en cours d’année 16

ARTICLE 15 – Rémunération des JRTT 16

ARTICLE 16 – Temps partiel et attribution des JRTT 17

ARTICLE 17 – Personnel sous contrat à durée déterminée ou intérimaires 17

CHAPITRE IV - Dispositions relatives aux collaborateurs au forfait jours 18

ARTICLE 18 : Définition des collaborateurs concernés 18

ARTICLE 19 : Modalités de mise en place 18

ARTICLE 20 : Durée annuelle du travail 19

ARTICLE 21 : Rémunération 19

ARTICLE 22 : Jours de repos complémentaires - JRC 20

ARTICLE 23 : Prise des JRC 20

ARTICLE 24 : Incidence des absences et des entrées / sorties 20

ARTICLE 24.1 : Incidence des absences 20

ARTICLE 24.2 : Incidence des entrées/sorties 21

ARTICLE 25 : Rachat des jours de congés 22

ARTICLE 26 : Droit à la déconnexion 22

ARTICLE 27 : Suivi de la charge de travail 22

ARTICLE 28 : Dispositif de veille et d’alerte 23

TITRE III – LES CONGES ET ABSENCES 24

ARTICLE 29 – Le compte épargne temps 24

ARTICLE 30 – Les congés payés annuels 24

ARTICLE 30.1 – Les congés payés annuels légaux 24

ARTICLE 30.2 – Les congés payés conventionnels 24

ARTICLE 30.3 – La période de référence 24

ARTICLE 30.4 – Modalités de prise des congés payés 24

ARTICLE 30.5 – Maladie et congés payés 25

ARTICLE 31 – Les congés exceptionnels 25

ARTICLE 31.1 – Les congés pour évènements familiaux 25

ARTICLE 31.2 – Les congés pour enfants malades 26

ARTICLE 31.3 – Les congés divers 26

ARTICLE 32 – Le congé maternité 26

ARTICLE 33 – Le congé paternité 26

ARTICLE 34 – La journée de solidarité 27

ARTICLE 35 – Congés pour ancienneté 27

ARTICLE 36 – Fractionnement 27

ARTICLE 37 – Dons de jours de repos 27

ARTICLE 37.1 – Champ d’application 27

ARTICLE 37.2 – Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif 27

ARTICLE 37.3 – Les jours de repos cessibles 28

ARTICLE 37.4 – Procédure de recueil des dons 28

ARTICLE 37.5 – Appel au don du salarié bénéficiaire 29

ARTICLE 37.6 – Droits des donateurs 29

ARTICLE 37.7 – Droits des bénéficiaires 29

TITRE IV – CONDITIONS GENERALES D’APPLICATION DE L’ACCORD 30

ARTICLE 38 – Substitution 30

ARTICLE 39 – Commission de suivi 30

ARTICLE 40 – Règlement des litiges ou d’interprétation 30

ARTICLE 41 – Entrée en vigueur - durée - révision - dénonciation 30

ARTICLE 42 – Formalité de dépôt et publicité 31

PRÉAMBULE

Au 1er mai 2020, les OPH de VAL SAVOIE HABITAT et d’UGINE ont fait l’objet d’une fusion-absorption au sein de la SEM 4V, conformément à la délibération du ainsi qu’à la procédure d’information/consultation menée auprès des comités sociaux et économiques des deux entités.

A l’issue de ce processus, le personnel de l’OPH d’Ugine et de Val Savoie Habitat ont été transférés au sein de la SEM4V en vertu des dispositions de l’article L.1224.1 du Code du travail et ses accords collectifs mis en cause conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Les parties ont décidé d’entamer le 3 novembre 2020 un processus d’harmonisation des dispositions relative à l’organisation du temps de travail applicables à l’ensemble du personnel et ont tenu 6 réunions.

Les négociations ont abouti à la signature du présent accord de substitution dont les dispositions annulent et remplacent l’intégralité des dispositions anciennement applicables.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – Champ d’application 

Le présent accord est conclu au niveau de la SEM4V et s’applique à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à l’exception des cadres dirigeants.

ARTICLE 2 – Période de référence  

La période de référence est une période de douze mois consécutifs décomptés sur l’année civile.

ARTICLE 3 – Définition de la durée du travail effective 

Les dispositions du présent article s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

En conséquence, en fonction de ce critère, le temps de restauration ainsi que les temps de trajet (domicile, lieu de travail habituel) ne sont pas du temps de travail effectif. Ils ne donnent pas lieu à rémunération. Néanmoins, les parties rappellent qu’en cas de déplacement professionnel le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE I : Dispositions relatives aux collaborateurs soumis aux horaires collectifs

ARTICLE 4 : Définition des collaborateurs concernés

Le présent accord est conclu au niveau de la SEM4V et s’applique à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jour.

ARTICLE 5 – Principe du décompte annuel théorique du temps de travail 

Conformément aux dispositions légales, la réduction du temps de travail peut être organisée sous forme d’attribution de jours de repos sur l’année. Ces jours de repos, dénommés dans le présent accord “ JRTT ”, nécessitent pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail. Les parties signataires souhaitent privilégier cette forme de réduction du temps de travail. En conséquence, les parties conviennent que la durée effective du travail hebdomadaire moyenne sur l'année est ramenée à 35 heures par les mesures de réduction et selon les décomptes suivants :

ThèmeHoraire CollectifNB de jours dans l’année365Nombre de samedi et dimanche104Nombre de congé payés 25Nombre de jours fériés *8Nombre de jours travaillé228Durée journalière en centième7,4Durée hebdomadaire37h00Durée annuelle base 37H30 hebdomadaires228 x 7,40 = 1687,2 HNombre d'heures > à la durée annuelle 1687,2 – 1607 = 80,2HCalcul du Nombre de RTT80,2/7,40 = 10,84 JRTT
soit 11 JRTTTotal heures travaillées (durée légale)217 x 7,40 = 1605 H soit 35 heures en moyenne sur l’annéejours conventionnels1JRTT11Nombre de jours travaillé216Total Nombre de jours de repos37journée de solidarité à partir de 2005déjà inclus dans le calculTotal heures travaillées1598,40

*Moyenne de jours fériés légaux positionnés statistiquement un jour normalement travaillé, 1er mai inclus.

Le résultat de ce décompte conduit à attribuer 11 journées de repos supplémentaires afin de rendre effective la réduction du temps de travail sur la période d’une année.

Ces 11 JRTT ont pour conséquence de porter la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif à 35 heures sur l’année tout en conservant une durée hebdomadaire de travail effectif de 37 heures. Par conséquent, les heures de travail effectif effectuées de la 36ème à la 37ème heure hebdomadaire incluse ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires au sens du Code du travail.

ARTICLE 6 – Temps de pause 

Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une ou plusieurs pause(s) dont la durée totale sera de 20 minutes minimum, suivant les spécificités et les contraintes du service.

A la demande des représentants du personnel, il est inscrit dans le présent accord qu’une pause sera tolérée par demi-journée.

Cette pause ne constituant pas un droit opposable, sa durée n’est pas quantifiée. Elle est soumise à un usage raisonné sous réserve des contraintes de service.

ARTICLE 7 – Heures supplémentaires

ARTICLE 7.1 – Définition des heures supplémentaires

Il est rappelé que sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail (pour les salariés à temps plein : 37 h 00 minutes hebdomadaires compte tenu du décompte annuel du temps de travail et de l’attribution de JRTT permettant de travailler 35 h hebdomadaires en moyenne sur l’année).

ARTICLE 7.2 – Contingent conventionnel des heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément à la réglementation en vigueur et sera susceptible d’évoluer conformément aux évolutions législatives. (220 h /an au niveau légal pour le droit privé).

ARTICLE 7.3 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration dans les conditions légales au jour de la signature du présent accord à savoir 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et 50% au-delà, cette disposition sera susceptible d’évoluer conformément aux évolutions législatives

ARTICLE 7.4 – Décompte des heures supplémentaires

Concernant les collaborateurs entrant dans le champ d’application des horaires variables et à l’exception des forfaits-jours, le paiement des heures supplémentaires donnera lieu à un retrait du nombre d’heures payées dans le compteur débit-crédit de l’outil de gestion des temps.

ARTICLE 8 – Travail à temps partiel

ARTICLE 8.1 – Définition du travail à temps partiel 

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée conventionnelle du travail.


ARTICLE 8.2 – Mise en œuvre du travail à temps partiel 

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.

Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.

Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès du service des Ressources Humaines qui devra y répondre dans un délai de deux mois, après consultation du supérieur hiérarchique concerné.

En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, le service des Ressources Humaines s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité.

De même, les salariés à temps partiel désirant passer à temps plein suivront le même processus.

ARTICLE 8.3 – Répartition de la durée du travail 

Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption ou une interruption supérieure à deux heures.

ARTICLE 8.4 – Heures complémentaires 

Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure à la durée conventionnelle.

En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale.

ARTICLE 8.5 – Rémunération des heures complémentaires

Les heures complémentaires donnent lieu à majoration dans les conditions conventionnelles.

ARTICLE 8.6 – Egalité de Traitement 

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.

En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.

Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté.

ARTICLE 9 – Horaires variables du personnel administratif

ARTICLE 9.1 – Champ d’application

L’horaire variable s’applique à l’ensemble du personnel administratif à l’exclusion du personnel cadre soumis au forfait jour qui relèvent du chapitre III.

Concernant les gardiens, agents d’entretien et les agents des espaces verts, ceux-ci relèvent temporairement de l’article 9.7 jusqu’à ce que les moyens nécessaires soient mis en œuvre afin que le personnel concerné puisse entrer dans le champ d’application.

ARTICLE 9.2 – Définition des horaires variables

L’horaire variable permet à chaque salarié d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles.

Chaque salarié peut donc choisir chaque jour :

  • ses heures d’arrivée,

  • ses heures de sortie,

à l’intérieur de périodes journalières appelées « plages variables ».

Cette souplesse fait toutefois l’objet de limites :

  • respecter un temps obligatoire de présence à l’intérieur de périodes journalières appelées « plages fixes »,

  • réaliser le volume de travail normalement prévu.

ARTICLE 9.3 – Horaires de travail

Les horaires de travail sont basés sur une durée hebdomadaire courante de présence de travail dite durée de référence en vigueur dans l’établissement, soit : 37 heures.

Toute journée complète comprend des plages fixes et des plages variables.

  1. Plages variables.

Pendant ces périodes, chaque salarié peut fixer lui-même ses horaires d’arrivée et de départ :

  • Le matin : entre 7 h 30 et 9 h 00.

  • A la mi-journée : entre 12 h 00 et 14 h 00.

  • L’après-midi : entre 16 h 00 et 18 h 30.

  1. Plages fixes.

Pendant ces périodes, chaque salarié doit être obligatoirement présent à son travail :

  • Le matin : entre 9 h 00 et 12 h 00.

  • L’après-midi : entre 14 h 00 et 16 h 00.

ARTICLE 9.4 – Organisation des horaires

  1. La journée de travail.

Sur une journée, chaque salarié doit donc travailler :

  • au minimum 5 heures

  • au maximum 10 heures dans le cadre du pointage, pouvant être porté à 12 heures en cas de nécessité de service sur accord du responsable hiérarchique ou à sa demande.

Le temps « pointé » avant 7 h 30 et après 18 h 30 n’est pas pris en compte sauf en cas de demande spécifique du responsable de service et fondée sur des obligations de service objectives.

Les salariés pointent à chaque arrivée et départ du poste de travail ainsi qu’à chaque reprise du service. Tout oubli de pointage devra être impérativement signalé dans un délai d’une semaine, au responsable hiérarchique et/ou au Service des Ressources Humaines qui régularisera la situation.

Toute arrivée pendant les plages fixes doit être exceptionnelle et faire l’objet d’une justification auprès du responsable hiérarchique et/ou du Service des Ressources Humaines.

Tout départ pendant les plages fixes doit également être exceptionnelle et faire l’objet d’un accord préalable auprès du responsable hiérarchique et/ou du Service des Ressources Humaines.

La pause déjeuner.

Pour déjeuner, une plage mobile est prévue. Elle est de 2 heures soit de 12 h 00 à 14 h 00, mais elle est de 45 minutes minimum. Chaque salarié devra pointer à l’entrée et à la sortie.

  1. Les cumuls d’heures.

  • la période de référence journalière est de 7 heures 24 minutes,

  • la période de référence hebdomadaire est de 37 heures,

  • la période de référence mensuelle est l’horaire théorique du mois considéré.

Cependant, pour donner plus de souplesse au système, des cumuls sont possibles :

  1. Débit.

  • A la semaine : dans la limite de 2 heures.

  • Au mois : dans la limite de 4 heures.

  • Au trimestre : dans la limite de 4 heures.

  1. Crédit.

  • A la semaine : à concurrence de 4 heures au-delà de la durée hebdomadaire fixée à 37h00.

  • Au mois : à concurrence d’un crédit maximum équivalent à 15 heures.

  • Au trimestre : à concurrence d’un crédit maximum équivalent à 45 heures.

Les plafonds de crédit d’heures pourront être dépassés mais feront l’objet d’un écrêtement.

  1. Récupération des crédits et débits.

    • Les crédits.

Les heures de crédit seront récupérées au plus tard dans les 3 mois selon les modalités suivantes :

  • Sur les plages variables.

  • Sur les plages fixes sans autorisation du manager, dans la limite de :

    • 2 jours non consécutifs sur un même mois civil.

    • 4 demi-journées non consécutives (matin ou après-midi) sur un même mois civil valorisées en fonction de la durée théorique de travail.

  • Sur les plages fixes avec autorisation du manager, dans la limite de :

    • 2 jours consécutifs sur un même mois civil.

    • 6 jours non consécutifs sur un même mois civil.

Ces absences seront assimilées à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, JRTT, congé conventionnel et congés d’ancienneté et sont sans conséquence sur ces derniers.

  • Les débits.

Le débit mensuel devra être soldé au plus tard le mois M+3.

Si le débit mensuel n’est toujours pas soldé dans les trois mois, l’employeur pourra déduire une demi-journée de congés afin que le solde devienne positif.

En cas d’absence pour raison de santé de plus de trois mois, le débit sera annulé.

  • Demande d’autorisation.

L’accord du responsable hiérarchique devra être acquis 5 jours ouvrés avant l’absence de la journée considérée dans les cas suivants :

  • Demande de 2 jours consécutifs.

  • Demande de plus de 2 jours sur un même mois civil.

  • Cumuls avec d’autres dispositifs.

Les jours de récupérations ne pourront pas être accolés à d’autres jours de repos (congés payés, RTT, CET, fractionnement, jour conventionnel, enfants malade…).

ARTICLE 9.5 – Connaissance des temps

L’adoption de l’horaire variable implique un enregistrement des durées de travail pour l’ensemble du personnel.

Chaque salarié doit donc enregistrer toutes ses entrées et toutes ses sorties à l’aide du logiciel de pointage. Cette action est le pointage.

ARTICLE 9.6 – Respect du bon fonctionnement des services.

L’horaire variable ne saurait affecter la qualité du service rendu aux clients de la SEM4V.

En conséquence, dans certaines situations générant des contraintes particulières, la présence des collaborateurs pourra être planifiée en dehors des plages variables (ex : réunion de locataires, conseil d’administration…).

ARTICLE 9.7 – Horaire collectif hebdomadaire de travail des gardiens, agents d’entretien et agents des espaces verts

Les salariés occupant les fonctions ci-après seront soumis aux horaires de travail fixes :

  • Les gardiens

  • Les agents d’entretien

  • Le personnel de la régie des espaces verts

Les horaires sont les suivants :

Du lundi au jeudi : de 7 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 45

Le vendredi : de 7 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 15 h 00

Des modulations particulières pourront être mise en œuvre en fonction de la saisonnalité sous réserve d’accord avec la Direction.


CHAPITRE III : Aménagement du temps de travail sur l’année par attribution de jours de repos

Les parties conviennent d’ouvrir une négociation ultérieure afin de déterminer les modalités de mise en place d’un compte épargne temps.

ARTICLE 10 – Organisation de la réduction du temps de travail 

L’aménagement du temps de travail est organisé sous forme d’attribution de jours de repos sur l’année, dénommés dans le présent accord « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail.

Seul le temps de travail effectif génère l’acquisition de JRTT. Les JRTT, modalités particulières de réduction du temps de travail, n’ont pas la nature de jours de congés payés.

ARTICLE 11 – Acquisition des JRTT 

Le droit à repos s’acquiert semaine par semaine, à concurrence des heures réellement effectuées (ou des heures non travaillées assimilées à du travail effectif) au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.

La période de référence d’acquisition et de prise des JRTT s’établit sur une période de
12 mois, du 1er janvier au 31 décembre.

Un capital de JRTT est attribué aux collaborateurs. Ce capital est constitué sur la base du temps de présence du collaborateur.

En cas d’entrée / sortie ou de passage à temps partiel le droit à JRTT sera réduit proportionnellement au temps de présence arrondi à la demi-journée la plus proche.

ARTICLE 12 – Modalité de prise des JRTT 

Les JRTT acquis dans les conditions précitées pourront être pris par demi-journées, au plus tard avant le terme de l’année de référence et avec un délai de prévenance similaire à celui des congés payés légaux sauf accord des parties. La prise des JRTT doit être effective et se concilier avec les impératifs de permanence et de continuité de service. Le capital de JRTT ne pourra donc faire l’objet d’une épargne sur plusieurs exercices.

Les 11 JRTT seront pris selon les modalités suivantes :

  • 6 jours de repos sont à prendre, entre le 1er janvier et le 31 décembre de la période de référence, à l’initiative du salarié. Ces jours seront fixés en tenant compte des contraintes de son activité et avec accord de sa hiérarchie.

  • 5 jours de repos sont à prendre, avant le terme de la période de référence, à l’initiative de l’employeur au plus tard fixés en réunion de CSE avant le 31/12/N-1.

Les JRTT pourront être pris de façon fractionnée ou consécutive. Ils pourront être accolés à des jours de congés payés.

En cas de variation de la charge de travail résultant par exemple d’un arrêt de travail d’un collaborateur du service, sur décision du responsable de service les jours accordés pourront être modifiés après information des salariés concernés et moyennant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Conformément aux dispositions de l’article 34 ci-après, parmi ces 11 JRTT octroyés, un jour sera obligatoirement décompté le lundi de pentecôte au titre de la journée de solidarité.

ARTICLE 13 – Incidence des absences 

Les absences liées aux jours de congés payés, aux JRTT, aux repos compensateurs, aux jours de récupération, aux congés pour événements familiaux, aux jours fériés et aux week-ends sont sans incidence sur l’acquisition de droits à JRTT.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif minorent le droit à JRTT au prorata de la durée de l’absence.

La régularisation du solde de JRTT est réalisée au début du mois suivant.

ARTICLE 14 – Embauche ou rupture du contrat en cours d’année 

Le droit aux JRTT est affecté également par la date d’entrée ou de sortie du collaborateur dans l’organisme en cours d’exercice. Le calcul de ces droits s’effectue au prorata de la durée de travail effectif du collaborateur pendant l’exercice.

Si le nombre de jours JRTT n’est pas un nombre entier, il sera arrondi à la demi-journée le plus proche.

En cas de JRTT pris par anticipation, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte du salarié.

ARTICLE 15 – Rémunération des JRTT 

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les JRTT sont rémunérés selon la règle du maintien de salaire.


ARTICLE 16 – Temps partiel et attribution des JRTT 

Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier des droits à JRTT au même titre que les salariés à temps plein, étant entendu que le calcul des droits à JRTT est alors effectué au prorata de leurs activités et arrondi à la demi-journée la plus proche.

ARTICLE 17 – Personnel sous contrat à durée déterminée ou intérimaires 

Les dispositions des articles 10 à 16 ne s’appliquent pas aux salariés intérimaires. L’aménagement du temps de travail des salariés intérimaires, s’effectuera sur la référence hebdomadaire de 35 heures.

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions portant sur l'aménagement du temps de travail.

Les parties posent le principe de la prise des jours de repos auxquels ces salariés ont droit dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail.

Lorsque la durée et/ou les conditions d'exécution du contrat au sein de la SEM4V n'ont pas permis au salarié en CDD de prendre les JRTT auxquels il pouvait prétendre, celui-ci perçoit, à la fin de la mission, une indemnité compensatrice.

Les modalités de prise d'un ou de plusieurs jours de repos sont celles applicables aux salariés en CDI. La demande du salarié doit, en conséquence, être formulée conformément à ces dispositions (cf. article 12).

CHAPITRE IV - Dispositions relatives aux collaborateurs au forfait jours

ARTICLE 18 : Définition des collaborateurs concernés

En application de l'article L. 3121-58 du Code du travail, entrent dans cette catégorie, les catégories de personnel suivantes pourront bénéficier du forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d’ordre public, sont notamment concernés au sein de l’entreprise les catégories d’emplois suivantes :

  • Les responsables de service (Comptabilité, Ressources Humaines, Proximité, Patrimoine, Informatique, Direction Générale et Communication…).

  • Chargé(é) d’opérations.

  • ….

Cette liste n’est pas limitative et tout emploi remplissant les conditions fixées à l’article L. 3121-58 du code du travail pourra également bénéficier d’une convention de forfait jours sur l’année.

ARTICLE 19 : Modalités de mise en place

La mise en place d’un forfait jour est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

Pour chaque salarié relevant d’un décompte de son temps de travail en jours sur l’année, le contrat de travail, ou l’avenant annexé, précisera les éléments d’informations suivants :

  • La référence à l’accord d’entreprise,

  • L’autonomie dont il dispose,

  • La nature de ses fonctions,

  • La période de référence du forfait,

  • Le nombre de jours travaillés pour une année civile complète,

  • La rémunération contractuelle sans référence à l’horaire,

  • Les modalités de contrôle de sa charge de travail.


ARTICLE 20 : Durée annuelle du travail

La période annuelle de référence correspond à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

La convention de forfait annuel en jours sera de 211 jours pour l’année civile complète de travail et un droit à congés payés complet.

Ce nombre de jours est calculé sur la base suivante :

ThèmeForfait joursNB de jours dans l’année365Nombre de samedi et dimanche104Nombre de congé payés 25Nombre de jours fériés *8Nombre de jours conventionnels1Nombre de jours travaillé227Congés 16Nombre de jours travaillé211

En outre, les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées du travail suivantes :

  • la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures),

  • la durée quotidienne maximale du travail (10 heures),

  • les durées hebdomadaires maximales de travail (48 heures).

Cependant ils doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en respectant un repos quotidien continu de 11 heures entre 2 journées de travail et un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Il est rappelé que ces durées minimales de repos n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Les salariés qui en font la demande peuvent bénéficier, sur accord de la direction, d’un forfait annuel en jours réduit.

ARTICLE 21 : Rémunération

La rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait jours, est indépendante du nombre d’heures de travail effectif et correspond à la mission dans son ensemble, sans qu’il puisse être établi de relation entre le montant de ce salaire et un horaire collectif de travail et constitue la contrepartie forfaitaire de l’activité du salarié soumis au forfait annuel en jours.

Les salariés ne peuvent prétendre au paiement des heures supplémentaires et prennent toutes les dispositions pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini annuellement.

ARTICLE 22 : Jours de repos complémentaires - JRC

En raison des 211 jours travaillés compris dans le forfait jours annuel, les salariés bénéficient de jours de repos complémentaires (JRC) dont le nombre varie chaque année.

Le nombre de JRC annuel se calcule en déduisant chaque année du nombre de jours calendaires les éléments suivants :

  • Les samedis et dimanches.

  • Les 25 jours de congés légaux.

  • Les jours fériés tombant un jour ouvré.

  • Le jour conventionnel.

Projection sur 5 années :

Années 2021 2022 2023 2024 2025
NB de jours dans l’année 365 365 365 366 365
Nombre de samedi et dimanche 104 105 105 104 104
Nombre de congé payés 25 25 25 25 25
Nombre de jours fériés * 6 6 8 9 9
Nombre de jour conventionnel 1 1 1 1 1
Nombre de jours travaillés 211 211 211 211 211
Jours de repos complémentaires 18 17 15 16 15

La journée de solidarité est incluse dans le forfait de 211 jours, les parties conviennent qu’un jour de repos complémentaires sera positionné pour la journée de solidarité.

ARTICLE 23 : Prise des JRC

Le nombre de JRC imposé par l’employeur est fixé à 5 jours par an. Les dates seront fixées en réunion de CSE avant le 31/12/N-1.

Le solde est pris au libre choix du salarié, selon les conditions suivantes :

  • Dans l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

  • Séparément ou accolé à un JRC employeur ou à une période de congés payés.

  • Pose en journée entière.

  • Dans un délai de prévenance similaire à celui des congés payés.

Le positionnement des jours de repos par journée entière se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

ARTICLE 24 : Incidence des absences et des entrées / sorties

ARTICLE 24.1 : Incidence des absences

Les périodes d’absences assimilées par la réglementation à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, sont sans conséquence sur le droit aux jours de repos complémentaires.

Les autres périodes d’absences non assimilées à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos complémentaires.

La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention au forfait auquel il faut ajouter les jours de congés payés légaux et les jours fériés (hormis la journée de solidarité) et le jour conventionnel.

Exemple sur l’année 2021 :

Une rémunération annuelle de 30 000 € avec un forfait jours fixé à 211 jours travaillés, 25 jours de congés légaux et 6 jours fériés (hors journée de solidarité incluse dans le forfait jours) et le jour conventionnel.

Valorisation d’une journée d’absence : 30 000 / (211+25+6+1) = 123.97 €

ARTICLE 24.2 : Incidence des entrées/sorties

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction du nombre de jours ouvrés restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) du nombre de jours ouvrés courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = (211 * nombre de jours ouvrés sur la période) / nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple sur l’année 2021 :

Salarié embauché le 1er octobre 2021 avec une convention individuelle de forfait en jours de 211 jours.

Nombre de jours ouvrés sur la période du 1/10/21 au 31/12/21 : 92 jours calendaires – 26 (samedis et dimanches) – 2 (jours fériés sur cette période) = 64 jours

Nombre de jours ouvrés sur 2021 : 365 jours calendaires – 104 (samedis et dimanches) – 6 (jours fériés sur cette période) = 255 jours

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2021 :

( 211*64 ) / 255 = 44.68 soit 45 jours travaillés

ARTICLE 25 : Rachat des jours de congés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121.59 du Code du travail, les salariés au forfait annuel en jours peuvent, à titre exceptionnel et en accord avec la direction, renoncer à une partie des jours de repos complémentaires dans la limite de 12 jours par an.

En cas de renonciation à des jours de repos le nombre maximum de jours travaillés ne peut dépasser 223 jours.

Les salariés doivent en faire la demande écrite auprès du service Ressources Humaines.

Sous réserve de l’accord de la Direction, les jours de repos complémentaires auxquels les salariés renoncent donnent lieu à une rémunération majorée de 10 %.

Les parties conviennent alors d’un avenant au contrat valable pour la seule année en cours.

Si les parties souhaitent reconduire ce dispositif de renonciation à repos, elles devront conclure un nouvel avenant.

ARTICLE 26 : Droit à la déconnexion

La SEM4V est susceptible de mettre à la disposition des salariés en forfait jours :

  • Un ordinateur portable.

  • Un téléphone portable.

L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos visées par l’article 20, implique pour ces derniers une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, le congé conventionnel, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé aux salariés qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, les salariés ne sont ainsi pas tenus de rester connecté et ne pourront pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de leur part.

ARTICLE 27 : Suivi de la charge de travail

Le salarié sous la responsabilité de l’employeur établit, par tout moyen, tous les mois, un document de suivi individuel qui permet de faire apparaître :

  • le nombre et la date des journées travaillées,

  • le positionnement et la qualification des journées non travaillées (notamment en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au plafond de la convention individuelle de forfait en jours …).

  • s'il a respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos,

  • le cas échéant, toute difficulté liée à sa charge de travail et/ ou à la répartition dans le temps de son travail et/ ou à l'amplitude de ses journées de travail.

Ce document est signé par le salarié et transmis tous les mois au service Ressources Humaines. Ce document est conservé par l'employeur et tenu à la disposition de l'inspection du travail. Il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié, à sa sécurité et à la conciliation entre vie professionnelle et personnelle.

Ce document pourra faire l’objet d’une dématérialisation à travers la mise en place d’un logiciel de gestion des temps et des absences.

Les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait jours réaliseront chaque année un entretien individuel distinct de l'entretien annuel d'évaluation, pour établir :

  • le bilan de la charge de travail de la période écoulée,

    • l'organisation du travail dans l'entreprise,

    • l'amplitude des journées d'activité,

    • l'adéquation de sa rémunération avec sa charge de travail,

    • l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.

Un compte rendu de l’entretien sera établi, signé et remis à chacune des parties.

ARTICLE 28 : Dispositif de veille et d’alerte

 Les salariés bénéficient également d'un droit d'alerte lorsqu'ils constatent qu'ils ne seront pas en mesure de respecter les durées minimales de repos et/ ou le nombre de jours travaillés prévu au forfait.

Les salariés peuvent aussi demander un entretien à tout moment pour prévenir ou remédier à des difficultés telles que surcharge de travail ou difficulté relative à la répartition et à l'organisation du travail.

Ils informent leur responsable hiérarchique de tout ce qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En outre, les salariés disposent de la faculté de demander un rendez-vous à la médecine du travail en application de l'article R. 4624-34 du code du travail.

L'employeur ou son représentant devra rechercher et mettre en œuvre des solutions appropriées dans un délai raisonnable.

TITRE III – LES CONGES ET ABSENCES

ARTICLE 29 – Le compte épargne temps 

Les jours de congé du compte épargne temps acquis dans le cadre des précédents accords sont conservés et pourront être pris à tout moment jusqu’au départ du collaborateur.

ARTICLE 30 – Les congés payés annuels 

ARTICLE 30.1 – Les congés payés annuels légaux

Le nombre de jours de congés payés annuels est fixé à 25 jours ouvrés par an.

Cette disposition s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la SEM4V qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel. En conséquence, chaque semaine de congé décomptera 5 jours ouvrés de congés payés, ceci quel que soit la durée effective du temps de travail.

ARTICLE 30.2 – Les congés payés conventionnels

En sus des congés légaux les collaborateurs auront droit à 1 jours ouvrés par an.

Cette disposition s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la SEM4V qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 30.3 – La période de référence 

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

ARTICLE 30.4 – Modalités de prise des congés payés 

La période légale de prise des congés payés est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année : elle doit compter au minimum 10 jours de congés payés ouvrés consécutifs. La durée du congé annuel est obligatoirement fractionnée et ne peut excéder 30 jours consécutifs (week-end et jours fériés compris).

Pour l’ensemble des salariés à l’exception des salariés soumis au forfait jours, les jours de congés payés seront à prendre entre le 1er Janvier de l’année N et au plus tard le 28 février de l’année N+1. Une tolérance est appliquée jusqu’à la fin des vacances scolaires de février lorsque celles-ci se terminent début mars de l’année N+1.

Pour les salariés soumis au forfait jours, les jours de congés payés seront à prendre entre le 1er Janvier et le 31 décembre de l’année N.

Tout congé payé non pris avant des dates sera perdu, sauf cas exceptionnel de nécessité de service et sur accord express de la direction et sauf accord spécifique relatif à la mise en place d’un compte épargne temps.

La demande de congés doit être impérativement formulée selon les modalités suivantes :

  • pour une absence ≤ 2 jours ouvrés : au moins 5 jours ouvrés à l’avance, l’absence de réponse dans le délai de 2 jours ouvrés vaut accord.

  • pour une absence > 2 jours ouvrés consécutifs : au moins 20 jours ouvrés à l’avance, l’absence de réponse dans un délai de 10 jours ouvrés vaut accord.

ARTICLE 30.5 – Maladie et congés payés 

Un salarié malade pendant ses vacances ne peut exiger la prolongation de son congé ou obtenir un nouveau congé, même non rémunéré.

Si un salarié est malade avant son départ en congé le salarié peut demander le report de ses congés.

Si un salarié est malade avant son départ en congé, il n’est pas tenu de revenir travailler une journée à la SEM4V, si son arrêt de travail pour maladie expire la veille du jour prévu pour son départ en vacances.

En cas de congés maladie supérieur à 21 jours consécutifs, il devra néanmoins informer le Service Ressources Humaines en vue d’un rendez-vous avec la médecine du travail le jour de son retour.

Les droits à congés pour un salarié se trouvant en congé de longue maladie consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle inscrite au registre des maladies professionnelles de la sécurité sociale, sont soumis à la législation en vigueur.

ARTICLE 31 – Les congés exceptionnels 

ARTICLE 31.1 – Les congés pour évènements familiaux

  • Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité du salarié

5 jours ouvrés consécutifs pour le collaborateur

  • Mariage d’un enfant

2 jours ouvrés consécutifs pour le collaborateur

  • Mariage dans la famille proche (ascendant, frère, sœur)

1 jour ouvré pour le collaborateur

  • Naissance ou adoption

3 jours ouvrés consécutifs étant précisé que ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.

  • Décès

5 jours ouvrés consécutifs pour un conjoint, un enfant,

3 jours ouvrés consécutifs pour les parents du collaborateur,

3 jours ouvrés pour les ascendants, frère ou sœur, beaux-parents,

1 jour ouvré pour, petits-enfants, gendre ou belle-fille, beau-frère ou belle-sœur, oncle ou tante du collaborateur

  • Déménagement

1 jour ouvré (une fois par année civile maximum) sauf pendant la période de préavis de départ et sous condition d’ancienneté de 6 mois.

  • Cérémonie religieuse d’un enfant

1 jour ouvré

  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant

2 jours ouvrés

ARTICLE 31.2 – Les congés pour enfants malades 

Chaque salarié bénéficie en cas de maladie ou d’accident d’un enfant à charge (date limite : date du 12ème anniversaire) nécessitant la présence d’un parent à son chevet (sur certification médicale) d’au maximum 3 jours d’absence autorisée payée.

ARTICLE 31.3 – Les congés divers 

Les collaborateurs ont droit à une absence autorisée non payée d’une heure dans les cas suivants :

  • le 1er jour de la rentrée scolaire – jusqu’à la première année d’entrée en 6ème de leur enfant,

  • pour le don du sang.

Les autres congés non cités dans cet accord d’entreprise relèvent du code du travail.

ARTICLE 32 – Le congé maternité 

Lorsque les consultations prénatales obligatoires auront lieu pendant les heures de travail, le temps de travail ne sera pas décompté. Les intéressées devront prévenir leur responsable en temps utile.

ARTICLE 33 – Le congé paternité 

Conformément aux articles L1225-35, L1225-36, le congé paternité est fixé à 11 jours calendaires consécutifs en cas de naissance simple et à 18 jours en cas de naissance multiples à dater de la naissance.

Ce congé n'est pas fractionnable.

Il peut : 

  • soit succéder au congé de naissance de 3 jours,

  • soit être pris séparément.

Le congé doit être pris après la naissance de l'enfant dans un délai de 4 mois sauf report lié à une hospitalisation de l’enfant ou au décès de la mère conformément à l’article D. 1225-8.

Le salarié qui souhaite bénéficier du congé paternité doit avertir le Service des Ressources Humaines au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.

ARTICLE 34 – La journée de solidarité 

Afin que chacun applique le principe de solidarité et dans un souci d’équité entre collaborateurs, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, la pause d’un JRTT ou d’un JRC sera obligatoire ce jour-là. Cette journée sera fixée à l’initiative de l’employeur.

ARTICLE 35 – Congés pour ancienneté  

Conformément à l’article 25 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, les salariés rattachés à cette même convention bénéficieront au titre de l'ancienneté de service chez le même employeur de congés pour ancienneté dans les conditions suivantes :

  • 1 jour ouvrable après 10 ans de service,

  • 2 jours ouvrables après 15 ans de service,

  • 3 jours ouvrables après 20 ans de service,

  • 4 jours ouvrables après 25 ans de service.

ARTICLE 36 – Fractionnement  

Conformément à l’article L.3141-23 du code du travail, lorsque le salarié a pris au moins 10 jours ouvrés en continu, entre le 1er mai et le 31 octobre, et qu’il prend au moins 3 jours de congés en dehors de cette période. Le salarié a alors droit à des jours de fractionnement à hauteur de :

  • 1 jour supplémentaire s’il prend entre 3 et 4 jours ouvrés.

  • 2 jours supplémentaires s’il prend au moins 5 jours ouvrés.

Les jours de congé principal dus en sus de 20 jours ouvrés, c’est-à-dire la 5e semaine de congés payés, ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.

Les congés qui ont été pris en compte dans un traitement de paie ne pourront faire l’objet d’une requalification afin d’ouvrir un droit au fractionnement.

ARTICLE 37 – Dons de jours de repos  

ARTICLE 37.1 – Champ d’application

Tout salarié, quelle que soit son ancienneté et la nature de son contrat de travail, peut faire un don nominatif ou anonyme, à d’autres collègues, de jours de repos qu’il a acquis, dans les conditions et dans les limites fixées par les dispositions du présent chapitre.

ARTICLE 37.2 – Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif

Quelle que soit la nature de son contrat de travail, tout salarié susceptible de bénéficier de ce dispositif est :

  • celui qui doit assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • celui qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Cette personne doit être :

  • son conjoint ;

  • son concubin ;

  • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • un ascendant ;

  • un descendant ;

  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

  • un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

ARTICLE 37.3 – Les jours de repos cessibles

Peuvent notamment faire l'objet d'un don au bénéfice d'un salarié proche aidant (au sens de l'article L. 3142-25-1 du code du travail), les jours de repos suivants :

  • les jours de congés payés (correspondant uniquement à la 5ème semaine),

  • les jours de JRTT,

  • les jours de repos complémentaires JRC,

  • les jours de congés conventionnels ou d’ancienneté,

  • Les jours du compte épargne temps.

Ces jours doivent être disponibles. Il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de 5 par salarié donateur et par année civile.

ARTICLE 37.4 – Procédure de recueil des dons

Une campagne d’appel aux dons peut être ouverte par la direction avec l’accord du salarié qui souhaite en bénéficier, dès lors qu’il relève d’une des situations y ouvrant droit, mentionnés à l’article 37.2 du présent accord.

Dans ce cas, la campagne est anonyme et l’identité du bénéficiaire n’est pas communiquée. De la même manière, ce dernier n’est pas informé de l’identité des donateurs.

Une information est communiquée à cet effet par la direction à l’ensemble du personnel sur tout support jugé utile. Celle-ci précise les modalités d’organisation et la durée de cette campagne. Durant cette période, les salariés qui le souhaitent peuvent renoncer à des jours de repos acquis, non pris en remplissant le formulaire établi à cet effet.

Toute nouvelle campagne suppose que la campagne précédente soit close.

Une seule campagne peut être ouverte au bénéfice d’un même salarié pour une même situation. Il en va de même pour la situation d’un couple de salariés pour un enfant gravement malade.

En cas de nouvelle situation, une seconde campagne peut être ouverte dès lors que le salarié a utilisé l’intégralité des jours issus des dons précédents.

Tout don sera effectué avec l'accord de l'employeur qui se réserve le droit de refuser.

ARTICLE 37.5 – Appel au don du salarié bénéficiaire

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours de repos doit en faire la demande à la Direction par écrit en précisant le motif de sa démarche, le nombre de jours dont il a besoin le moment où il envisage de les prendre et selon quelles modalités. Le salarié doit fournir tout document permettant d’attester qu’il est en droit de bénéficier du dispositif dont les conditions sont exposées à l’article 37.2 du présent accord.

La demande devra ensuite être validée par la direction.

La décision de la direction devra être notifiée au salarié concerné dans un délai maximum de 7 jours à compter de la réception de sa demande. En cas de validation de cette demande, les modalités de prises des repos cédés seront fixées d’un commun accord entre la direction et le bénéficiaire. Elles seront actées dans un document écrit paraphé par les deux parties.

ARTICLE 37.6 – Droits des donateurs

Le salarié ayant effectué un don de jours de repos n’ouvre droit à ce titre à aucune contrepartie de quelque nature qu’elle soit.

Une fois accepté par la direction le don effectué ne peut plus être rétracté.

Les jours de repos ayant fait l’objet d’un don sont réputés avoir été pris par le donateur. Ils sont déduits des droits acquis par l’intéressé. Les heures de travail effectuées en compensation ne sont ni comptabilisées dans le temps de travail du donateur, ni rémunérées.

En cas de refus du don de jours par la direction ou par le bénéficiaire nommément désigné, la direction informe le donateur qui conserve ses droits.

ARTICLE 37.7 – Droits des bénéficiaires

Le salarié désigné nommément comme destinataire d’un don de jours peut le refuser sans avoir à se justifier.

Lorsqu’il prend les jours de repos qui lui ont été attribués nominativement ou anonymement, sa rémunération est maintenue

Ces jours sont assimilés à du travail effectif pour la détermination de ses droits liés à son ancienneté. Ils ne sont en revanche pas comptabilisés dans le temps de travail de l’intéressé.

Ce dernier conserve par ailleurs le bénéfice des avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. Les jours qui lui ont été donnés peuvent être pris par jours entiers ou demi-journées, de manière consécutive ou non, dans un délai maximal d’un mois à compter du premier don dont il a bénéficié et ayant le même objet.

TITRE IV – CONDITIONS GENERALES D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 38 – Substitution 

Il est expressément convenu que le présent accord :

  • Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet ;

  • Constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article
    L.2261-14 du Code du travail Code du travail.

ARTICLE 39 – Commission de suivi

Les parties conviennent par le présent accord, de la mise en place d’une commission de suivi. Les membres de la commission seront désignés par les organisations syndicales signataires du présent accord. Elle sera composée de 2 représentants par collège (collège gardien agents entretiens, collège E2 à AM1 et collège AM2 à C4). Les membres pourront être choisis parmi les membres du CSE ou en dehors.

La commission se réunira à la fin de chaque trimestre, elle a pour objet de veiller au déploiement de l’accord. Les réunions seront effectuées sur le temps de travail.

La commission de suivi dépendra du C.S.E.

ARTICLE 40 – Règlement des litiges ou d’interprétation 

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord ou son interprétation, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

ARTICLE 41 – Entrée en vigueur - durée - révision - dénonciation

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il pourra être révisé par avenant, dans les mêmes conditions que celles relatives à sa négociation et selon les dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail en vigueur.

Il pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 42 – Formalité de dépôt et publicité 

Le texte du présent accord, une fois signé, fera l'objet d’une publicité au sein de l’entreprise et sera déposé conformément aux dispositions du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage.

Fait à Albertville, le 18 décembre 2020 en 4 exemplaires, dont un pour chaque partie.

Pour la SEM4V, -Monsieur , Président Directeur Général.

Pour la CFDT, Madame -, Déléguée Syndicale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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