Accord d'entreprise "Accord d’entreprise - STUDY Technologies ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE MISES EN PLACE DANS LE CADRE DU COVID-19" chez STUDY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STUDY et les représentants des salariés le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220017755
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : STUDY
Etablissement : 53742526600013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14
Accord d’entreprise - STUDY Technologies
ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE MISES EN PLACE DANS LE CADRE DU COVID-19
Entre les soussignés :
D’une part,
Et
D’autre part,
Ci dénommés ensemble « les Parties »
Table des matières
1. Conditions de passage au télétravail 3
2. Modalités d’exécution du télétravail 3
3. Modalités de contrôle du temps de travail et les plages horaires 3
4. Confidentialité et protection des données 4
5. Condition de retour à une exécution normale du contrat de travail 4
1. Mise en œuvre de l’activité partielle 4
2. Indemnisation de l’activité partielle 5
3. Durée de l’activité partielle 5
C. Modalités de la prise des Congés payés, récupérations et repos compensateur 5
2. Récupérations et Repos compensateur 6
Cadre, durée, et reconduction de l’accord 6
Contexte
L’entreprise STUDY Technologies a décidé de mettre en place un accord d’entreprise, répertoriant plusieurs dispositions, pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs jusqu’au 31 décembre 2020.
Télétravail
Conditions de passage au télétravail
Selon l’article L1222-11 du code du travail « En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. »
Cet article s’applique à l’ensemble des salariés, dont les fonctions, peuvent être réalisées en télétravail. Ainsi, sont exclus les salariés dont les fonctions exigent une présence physique dans les locaux ou chez le client.
Les salariés éligibles au dispositif seront informés par leur manager de leur passage en télétravail.
Un ordre de mission sera envoyé à chaque collaborateur. Il précisera les modalités d’exécution et de contrôle du télétravail.
Modalités d’exécution du télétravail
Le télétravail peut se pratiquer dans le lieu de vie habituel ou dans un second lieu privé. Les espaces de télétravail doivent être conformes aux règles de sécurité électriques.
L’entreprise ou l’entreprise cliente, mettront à disposition des salariés en télétravail un ordinateur professionnel.
De plus, la société prendra en charge une partie des frais liés au télétravail (abonnement internet ou abonnement téléphonique). Cette indemnité sera versée sous présentation de justificatifs, plafonnée à 50% de la facture (pour un montant maximum de 22€ par mois).
Les salariés en télétravail bénéficieront des « titres restaurants » d’une valeur faciale de 8€.
Enfin, les éventuelles dépenses nécessaires (papier pour impression, cartouche d’encre…) devront faire l’objet d’un accord écrit du manager avant achat, pour pouvoir être remboursées sur présentation de justificatifs.
Modalités de contrôle du temps de travail et les plages horaires
En cas de passage au télétravail, la durée du travail du salarié demeurera identique à celle de son contrat de travail.
Chaque journée de télétravail donnera lieu à un compte-rendu envoyé par le collaborateur à son manager.
Par ailleurs, les heures supplémentaires ne seront pas autorisées, sauf demande formalisée par le manager.
Dans le respect du principe de conciliation vie professionnelle et vie personnelle les salariés ne pourront être joint avant 8h, ni au-delà de 19h.
Confidentialité et protection des données
Le collaborateur en télétravail s’engagera à respecter les règles de sécurité informatique et de confidentialité en vigueur dans l’entreprise. Il est notamment tenu au strict respect de la charte informatique (conditions d’utilisation des matériels et des moyens informatiques), dès lors qu’il utilise une ressource du système d’information de l’entreprise ou de l’entreprise cliente. Il doit assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des informations et données qui lui sont confiées, auxquelles il a accès ou qu’il crée dans le cadre du télétravail.
Condition de retour à une exécution normale du contrat de travail
Le retour au travail en présentiel s’effectuera au fur et à mesure des réouvertures des sites client, à la demande du manager.
L’activité partielle
Mise en œuvre de l’activité partielle
Les collaborateurs dont les fonctions ne sont pas compatibles avec le télétravail seront placés en activité partielle. L’activité partielle s’impose aux salariés et aux salariés protégés sans que l’employeur n’ait à recueillir leur accord.
Chaque collaborateur sera informé individuellement et par écrit de sa situation par son manager.
Les membres du CSE ont été consultés avant la mise en œuvre de l’activité partielle et on émit un avis favorable lors de la réunion du 04 Mars 2020.
Indemnisation de l’activité partielle
Les salariés de l’entreprise, sont soumis à la convention collective SYNTEC.
Ainsi, l’indemnisation des collaborateurs se fera à au-delà de l’indemnité légale, conformément à la convention collective.
Durée de l’activité partielle
Le recours à l’activité partielle dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.
Le recours à l’application de l’ordonnance pour la mise en place de l’activité partielle est soumis à l’accord de la DIRECCTE.
Modalités de la prise des Congés payés, récupérations et repos compensateur
En application de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, vous trouverez ci-dessous les nouvelles dispositions liées à la prise des congés payés, récupérations et des repos compensateur au sein de la société.
Conformément à l’ordonnance les dispositions seront applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
Congés payés
La société se réserve le droit d’imposer, à des dates déterminées, la prise de congés payés dans la limite de 6 (six) jours ouvrables, en respectant le délai de prévenance d’un jour franc.
L’employeur pourra décider de la prise de congés payés acquis par un salarié y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
L’employeur pourra aussi modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, tout en respectant le délai d’un jour franc.
Pour rappel, les droits à congé s’acquièrent du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Passé le 31 mai de l’année en cours, les congés N-1 seront supprimés.
Récupérations et Repos compensateur
La société pourra également, imposer, à des dates déterminées, la prise de jours de Repos compensateur ou de récupération en respectant le délai de prévenance d’un jour franc. Le nombre de jours imposés ne pourra pas dépasser 10 jours.
L’employeur pourra aussi modifier les dates de prise de repos compensateur et de récupération en respectant le délai de prévenance d’un jour franc.
Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir chaque mois afin d’établir un bilan de l’application de l’accord.
Les éléments de suivi de l’accord pourront être faits indifféremment par réunion formelle, par échange d’information ou par télé conférence à la convenance des membres élus du CSE.
L’entreprise transmettra les cas d’application de cet accord aux membres du CSE au cours de cette réunion.
Cadre, durée, et reconduction de l’accord
Les dispositions de ce présent accord, sont appliquées dans l’unique but de faire face aux conséquences financières, sociales et économiques de la propagation du COVID-19. Son application ne pourra en aucun cas être étendue au-delà de ce strict cadre.
L’entreprise s’interdit d’utiliser les dispositions de l’accord pour d’autres intérêt économique lié à la gestion de l’entreprise.
Comme le prévoit l’article L2222-4 du code du travail, l’accord est conclu pour une durée déterminée de 10 mois, jusqu’au 31 décembre 2020.
Lorsque l'accord arrive à expiration, il cesse de produire ses effets.
Le présent accord ne prévoit pas de tacite reconduction. Dans les trois mois qui précèdent le terme de l’accord, les parties conviennent de se réunir pour juger de l’opportunité de conclure un nouvel accord.
Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par voie électronique à l’adresse depot.accord@travail.gouv.fr en ajoutant les pièces habituellement requises.
Le dépôt papier de l’original signé de l’accord sera effectué postérieurement au dépôt de la version électronique.
Fait à Levallois Perret
Le 06/04/2020
Signature et cachet du représentant de l’Entreprise
Le comité social et économique représentée par
Signature
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