Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX REGLES DEROGATOIRES DE FIXATION ET MODIFICATION EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez CEGELEC NUCLEAIRE SUD EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEGELEC NUCLEAIRE SUD EST et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T01320007982
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC NUCLEAIRE SUD EST
Etablissement : 53790842800205 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29
Accord relatif aux règles dérogatoires de fixation et de modification en matière de congés payés au sein de Cegelec Nucléaire Sud Est relatif aux mesures d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid19
Entre
La Société Cegelec Nucléaire Sud Est, société par actions simplifiée au capital de 2 136 247 Euros, inscrite au R.C.S. de Salon de Provence sous le numéro 537 908 428, dont le siège social est sis Technoparc du Griffon Bâtiment B.12 - 511 route de la Seds, 13127 Vitrolles, représentée par , agissant en sa qualité de Président, dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées respectivement par leur délégué syndical :
CFDT, représentée par
CFE-CGC, représentée par
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19, le présent accord a vocation à permettre une adaptation des modalités de prise des congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, afin de limiter le recours à l’activité partielle en assurant aux salariés le maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés versée par la CNETP, et d’autre part, à accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit leur ancienneté et qu’ils soient présents au jour de son entrée en vigueur ou embauchés ultérieurement.
Il a pour objet de fixer les modalités permettant d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates de départ en congés payés, dans la limite de six jours ouvrables soit 5 jours ouvrés pour les ouvriers.
Il a également pour objet d’adapter les règles relatives au fractionnement ainsi qu’à l’ordre des départs qui en découlent.
ARTICLE 2 – MESURES PERMETTANT D’AMENAGER LES MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS
ARTICLE 2.1 – MODALITÉS PERMETTANT D’IMPOSER LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS
Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, la société peut imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, dans la limite de 6 jours ouvrables soit 5 jours ouvrés.
Les congés visés sont :
Les congés payés acquis sur la période de référence allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2020 jusqu’au 30 avril 2021;
Ces jours de congés payés peuvent être imposés sur la période allant de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.
Un délai de prévenance d’au moins 5 jours francs avant la date de départ en congé envisagée doit être respecté par l’employeur.
L’entreprise porte les dates de congés payés à la connaissance des salariés concernés par tout moyen.
ARTICLE 2.2 – MODALITÉS PERMETTANT DE MODIFIER UNILATERALEMENT LES DATES DE CONGÉS PAYÉS
Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, l’employeur peut avancer ou différer les dates de prise des congés payés déjà fixées, dans la limite de 6 jours ouvrables soit 5 jours ouvrés.
Les congés visés sont :
Les congés payés acquis sur la période de référence allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2020 jusqu’au 30 avril 2021.
Ces jours de congés payés modifiés peuvent être fixés sur la période allant de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.
Un délai de prévenance d’au moins 5 jours francs avant la date de départ en congé envisagée doit être respecté par l’employeur.
L’employeur porte les dates de congés payés modifiées à la connaissance des salariés concernés par tout moyen.
Dans le cas ou le salarié aurait engagé des frais sur cette période l’employeur les dédommagera sur la base des justificatifs fournis.
ARTICLE 2.3 – PRISE CONTINUE OU DISCONTINUE ET FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS
Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés dans la limite de six jours ouvrables soit 5 jours ouvrés, prévue aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord l’autorise à fractionner les congés payés par roulement sans recueillir l’accord des salariés.
L’attribution de jours de congés supplémentaires prévue en cas de fractionnement n’est pas remise en cause par les dispositions du présent article.
Pour rappel : les règles de calcul du fractionnement sont : La partie du congé comprise entre 12 jours ouvrables et 24 jours ouvrables peut-être fractionnée.
Le fractionnement se fait sur les 24 premiers jours de congé.
L’une des fractions doit-être au moins de douze jours ouvrables de congé continu entre le 1er mai et le 31 octobre et au plus égale à 24 jours ouvrables pour être fractionnée.
Pour bénéficier du fractionnement il faut :
Que le congé pris avant le 1er novembre n’ait pas excédé 18 jours ouvrables, en pareil cas le salarié a droit à 2 jours supplémentaires.
Que le congé pris avant le 1er novembre n’ait pas excédé 19 à 21 jours ouvrables, en pareil cas le salarié a droit à 1 jour supplémentaire.
ARTICLE 2.4 – ORDRE DES DÉPARTS
Contrairement à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables soit 5 jours ouvrés prévue aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord l’oblige à fixer ces dates en étant tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
ARTICLE 2.5 – NOMBRE TOTAL DE JOURS DE CONGÉS PAYÉS CONCERNES
Les dispositions des articles 2.1 à 2.4 ne peuvent porter sur plus de six jours ouvrables soit 5 jours ouvrés par salarié.
Ces six jours ouvrables soit 5 jours ouvrés peuvent être pris de façon continue ou non.
ARTICLE 3 – INFORMATION DES SALARIES CONCERNES
Chaque salarié(e) sera informé(e) individuellement par son entreprise le plus tôt possible et au plus tard une semaine avant la prise d’effet de la mesure, par tout moyen écrit.
ARTICLE 4 – DURÉE ET EFFET - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature, et prendra fin au 31 décembre 2020.
Les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu par les conventions collectives nationales en vigueur dans les Travaux publics.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de cet accord est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.
ARTICLE 6 – RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 7 – PUBLICITE, DÉPÔT, NOTIFICATION
Le présent accord sera déposé par la société auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme Télé-accords.
Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société.
Cet accord sera affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel et sera remis à tout salarié qui en fera la demande.
Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.
Fait à Vitrolles, le 29 juin 2020
en 4 exemplaires originaux
Les Délégués Syndicaux Le Président
- CFDT
– CFE-CGC
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