Accord d'entreprise "ACCORD EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez CEGELEC LORRAINE ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC LORRAINE ALSACE et les représentants des salariés le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05423004740
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC LORRAINE ALSACE
Etablissement : 53790865900023 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03

ACCORD DE METHODE

SUR LES MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD SUR L’EGALITE FEMES / HOMMES

AU SEIN DE LA SOCIETE

CEGELEC LORRAINE ALSACE

ENTRE :

La Société Cegelec Lorraine Alsace, société par actions simplifiées au capital de 2 913 328 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 537 908 659, ayant son siège au 5 rue du Mouzon 54520 Laxou représentée par sa Présidente, Madame XXX.

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFTC, représentée par son délégué Monsieur XXX.

D’autre part,

PREAMBULE

En application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, l’employeur engage au moins une fois tous les trois ans :

[…]

Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

[…]

L’article L2242-10 du Code du travail précise qu’à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise peut être engagée.

Dans cette hypothèse, conformément aux dispositions de l’article L2242-11 du Code du travail, l’accord doit préciser :

  1. Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;

  2. Le contenu de chacun des thèmes ;

  3. Le calendrier et les lieux des réunions ;

  4. Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

  5. Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

La durée de l'accord ne peut excéder trois ans.

Dans l’objectif d’établir un accord de méthode qui détermine une fréquence de négociation adaptée à la vie et aux besoins de la Société, les parties se sont rencontrées au cours de réunions de préparation et de négociation les 18 novembre 2022 et 16 décembre 2022, après la remise par la direction des documents utiles aux discussions le 18 novembre 2022.

ARTICLE 1 – FREQUENCE DE NEGOCIATION

Il est convenu que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes aura lieu tous les ans au siège de la Société, les parties se réservant le droit, d’un commun accord, de modifier le lieu des réunions en cas de circonstances exceptionnelles.

Il sera organisé 1 réunion de négociation engagées au deuxième semestre de l’année après remise des documents utiles aux discussions. Ces documents seront remis au plus tard dans le courant du dernier trimestre de l’année.

En tout état de cause, les négociations seront clôturées au plus tard le 28 février de l’année suivante.

Un point en réunion NAO sera réalisé annuellement.

ARTICLE 2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt dans les conditions fixées à l’article 5 du présent accord de méthode.

ARTICLE 3 - SUIVI

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que celui-ci fera l’objet d’une analyse à l’occasion de la consultation périodique de la NAO relative à la politique sociale de l’entreprise.

ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, par la conclusion d’un avenant de révision.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois. L’accord dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 2 mois.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

L’accord doit être déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposée par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Chaque partie signataire recevra un exemplaire du présent accord et un exemplaire sera remis aux membres des CSEE.

L’ensemble des collaborateurs sera informé de la conclusion et de l’entrée en vigueur du présent accord par tout moyen.

Fait à Laxou, Le 03 janvier 2023

En 3 exemplaires

Pour la Société Cegelec Lorraine Alsace

XXX

Présidente

Pour les salariés

L’organisation syndicale représentative

Monsieur XXX, CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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