Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez CEGELEC PAU

Cet avenant signé entre la direction de CEGELEC PAU et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le travail de nuit, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T06419001657
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Avenant
Raison sociale : CEGELEC PAU
Etablissement : 53790878200023

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-28


Avenant n°1 à l’accord collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la Société Cegelec Pau SAS

Entre :

La société CEgelec pau, immatriculée au R.C.S. de PAU sous le n° Pau B 537 908 782 et dont le siège social est situé à PAU (64000), 21 rue Roger Salengro, représentée par Monsieur XXX, Président,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans la Société, à savoir :

  • la CGT, représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical,

  • la CFE-CGC, représentée par XXX, Déléguée syndicale

D’autre part,

PREAMBULE

L’accord collectif initial sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a été signé le 20 novembre 2013. La Direction et les partenaires sociaux ont engagé de nouvelles réflexions afin de répondre à trois objectifs majeurs :

  • rendre plus lisible les annexes au bulletin de paie des ETAM chantiers,

  • répondre aux exigences clients d’assurer une continuité de service,

  • fidéliser nos collaborateurs.

Il a donc été décidé ce qui suit :

  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS et ETAM CHANTIERS

(article 2 de l’accord initial)

  • Modulation et réduction du temps de travail

Les dispositions ci-dessous viennent remplacer celles de l’accord initial (article 2.2).

Ce dispositif d’annualisation repose sur une variation de la durée du travail en fonction de l’activité d l’entreprise et de la charge de travail. ).

La durée annuelle du travail reste fixée à 1607 heures sur une période de référence allant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Les ETAM chantiers bénéficient d’un compteur de modulation, au même titre que les Ouvriers. La ligne « RTT » sur les annexes au bulletin de paie sera donc supprimée.

Par souci d’équité avec les ETAM sédentaires bénéficiant de 6 jours ARTT à leur initiative, il est convenu que les ETAM chantiers pourront prendre également à leur initiative jusqu’à 42h issues de leur compteur de modulation. Il sera toutefois possible d’aller au-delà de 42h, sous réserve d’accord par le chef d’entreprise.

Comme pour les RTT, ces heures devront faire l’objet d’une demande et être soumises à validation par le responsable hiérarchique.

  • Modalités d’application

Les dispositions ci-dessous viennent remplacer celles de l’accord initial (article 2.3).

Les modalités de recours à un horaire modulé ne peuvent pas aller à l’encontre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Dans le cadre du présent avenant, la durée collective hebdomadaire pourra varier le cas échéant de 21 heures à 39 heures de travail effectif, indépendamment de la rémunération des salariés concernés qui sera lissée sur l’année.

En cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, les semaines à 0 heures sont limitées à 2 semaines sur une période de 12 mois sans impact sur la rémunération. Le délai de prévenance pour ces semaines à 0 est fixé à 7 jours calendaires. Le comité d’entreprise (ou Comité Social et Economique de l’entreprise concernée) devra être informé en amont.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les dispositions ci-dessous viennent remplacer celles de l’accord initial (article 2.3.2).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par salarié et par an.

Pour toute heure accomplie au-delà de ce contingent, une contrepartie obligatoire en repos à 100% est octroyé. Ce repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum d’1 an à compter de l’ouverture du droit.

  • Rémunération et Heures supplémentaires

Les dispositions ci-dessous viennent remplacer celles de l’accord initial (article 2.3.3).

La contrepartie aux possibilités de modulation est la garantie de la rémunération. Elle est indépendante de l’horaire modulé.

Durant la période d’annualisation, les heures de temps de travail effectif réalisées entre la durée de 35 heures et la limite « haute » de 39 heures par semaine ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires. En effet, conformément au principe de l’annualisation du temps de travail, il sera vérifié à la fin de chaque période de référence que le salarié a bien réalisé la durée annuelle de travail qui lui est applicable. En fin de période de référence, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée de 1607 heures et n’ayant pas donné lieu à récupération sous forme de repos seront payées en tant qu’heures supplémentaires dans les conditions prévues à l’article L3121-22 du Code du Travail.

Les compteurs de modulation éventuellement négatifs seront remis à 0 à la fin de la période de référence, sans incidence sur la rémunération.

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, une régularisation sera effectuée sur la base du temps de travail effectif par rapport à la moyenne de 35 heures calculée sur la période de présence du salarié.

  • Rémunération du samedi

Les dispositions ci-dessous viennent remplacer celles de l’accord initial (article 2.3.4).

Toutes les heures effectuées le samedi seront payées à 150% sans qu’elles ne soient comptabilisées dans le compteur de modulation.

  • AUTRES MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS et DES ETAM CHANTIERS

  • Equipes successives, équipes de fin de semaine VSD, travail de nuit

Pour assurer la continuité des travaux et maintenance due à nos clients, le présent avenant mentionne le recours au travail de nuit, au travail en équipes successives et aux équipes de fin de semaine VSD dans le respect des dispositions légales et des accords de branche TP.

Les équipes spécifiques de fin de semaine seront prioritairement constituées sur la base du volontariat. Un contrat ou avenant spécifique sera rédigé pour un travailleur en VSD. Un délai de prévenance suffisant sera respecté, sauf circonstances exceptionnelles.

Le travail en équipes successives (travail posté) peut être organisé de manière discontinue en 2*8 ou en 3*8 sans travail du week-end, ou en travail continu en incluant le VSD. Dans le cadre du travail dit en « continu », il est donc prévu de déroger au repos dominical.

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant prévoit qu’en cas de circonstances exceptionnelles (lorsque les autres modalités d’organisation du travail s’avèrent impossible) liées à un impératif de production client, la durée maximale quotidienne du travail puisse être portée à 12 heures, sans dépasser les 48 heures semaines et en respectant le repos quotidien de 11 heures entre 2 prises de poste.

Un état des lieux annuel sur ce point sera présenté aux instances représentatives du personnel de chaque entreprise.

Par dérogation aux dispositions de droit commun et conformément à l’article L3122-34 du code du travail, la durée quotidienne du travail de nuit peut être portée de 8 heures jusqu’à 12 heures dans le cadre du travail en SD uniquement et sur volontariat, afin que nos collaborateurs puissent assurer une continuité de service et garantir la production de nos clients conformément à nos obligations contractuelles. Pour la même raison, il en est de même par rapport à la durée maximale hebdomadaire du travail de nuit qui peut être portée de 40 heures à 44 heures sur 12 semaines consécutives conformément à l’article L3122-35 du code du travail.

Un état des lieux annuel sur ce point sera présenté aux instances représentatives du personnel de chaque entreprise.

Le travailleur de nuit bénéficiera d’un repos compensateur, conformément à l’article L3122-39 du code du travail et conformément à notre accord de branche.

Les salariés travailleurs de nuit et les salariés travaillant en équipes successives bénéficieront au cours de leur entretien individuel d’un échange sur les conditions de travail, l’articulation vie professionnelle et vie privée. Ils bénéficieront également d’une surveillance médicale renforcée.

Un délai de prévenance suffisant sera respecté pour la mise en place de ces équipes (successives, de fin de semaine ou de nuit), sauf circonstances exceptionnelles. Elle fera également l’objet d’une information aux instances représentatives du personnel.

  • COMPTE EPARGNE TEMPS (article 5 de l’accord initial)

  • Utilisation des droits

Les dispositions ci-dessous viennent compléter celles de l’accord initial (article 5.5).

Les salariés bénéficiaires d’un Compte Epargne Temps (salariés présents au 30 avril 2014 et titulaires d’un CDI) peuvent utiliser les droits acquis par ½ journée ou journée après validation du chef d’entreprise, si et seulement si ils ne disposent plus de Congés Payés.

Conformément aux dispositions du règlement du Plan Epargne Groupe Vinci (PEG Vinci), il est possible de transférer les sommes issues d’un Compte Epargne Temps pour alimenter le PEG Vinci.

Les dispositifs PERCO (Plan Epargne Retraite Collective – ARCHIMEDE) et REVERSO (retraite supplémentaire) peuvent également bénéficier du transfert des sommes issues d’un Compte Epargne Temps.

Dans ce cas, il ne sera plus possible d’alimenter son Compte Epargne Temps du nombre de jours basculés dans les dispositifs cités ci-dessus.

  • DATE D’EFFET

Le présent avenant, portant révision de l’accord collectif relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail de la société CEGELEC PAU SAS, prendra effet le 1er juillet 2019.

  • DEPOT et PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera déposé en version intégrale sur la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire sera adressé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Pau.

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public (dans une version Word et anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

Un exemplaire sera réservé à l’affichage pour information du personnel.

Un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical.

Fait en 4 exemplaires originaux

A Pau le 28 juin 2019

Pour CEGELEC PAU Pour la CGT Pour la CFE-CGC

XXX – Président XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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