Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ORGANISATION DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DU COVID" chez CEGELEC PAYS DE SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC PAYS DE SAVOIE et les représentants des salariés le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320002161
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC PAYS DE SAVOIE
Etablissement : 53791524100021 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

Accord collectif sur l'organisation des congés payés

Entre les soussignés,

  • La société CEGELEC Pays de Savoie, SAS au capital de 3 635 272 €, immatriculée au RCS Chambéry sous le N° 537 915 241, dont le siège social est sis

147 Allée des Blachères – ZI des landiers Nord

73000 CHAMBÉRY

Représentée par son président, Mr et aux présentes par Mr , Chef d’entreprise CEGELEC Pays de Savoie, agissant ès qualités,

d'une part,

Et

  • Les membres titulaires du Comité Social et Economique :

  • Mr , en sa qualité de délégué syndical Fo, accompagné par Messieurs :

  • -

Préambule

Nous faisons face à une crise sanitaire sans précédent. Le Covid-19, nous amène à repenser nos organisations et nous pousse à nous adapter à ce contexte particulier afin d’assurer la continuité de notre activité tout en assurant santé et sécurité à nos collaborateurs.

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dite loi d'urgence, mise en application pour faire face à l'épidémie de covid-19 et son ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos nous permettent de prendre des mesures exceptionnelles dérogeant au code du travail.

Pour pallier la situation exceptionnelle et éviter le recours à l’activité partielle, l’entreprise a déjà mis en œuvre les dispositifs nécessaires à son organisation, comme le télétravail, la prise de congés payés ou encore des RTT sur la base du volontariat, l’utilisation des compteurs modulation. De plus, les activités sur les sites clients sont maintenues, dans la mesure du possible. Dans ce contexte, les parties ont donc souhaité se réunir et préciser dans un accord collectif les règles de fixation et/ou de modification des dates de prise d’une partie des congés payés.

Article 1 – Objet


Le présent accord est mis en place selon les dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés:

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. »

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, ayant acquis au minimum de 6 jours ouvrables.



Article 3 – La modification/fixation des dates de congés payés

A titre exceptionnel et dérogatoire, il est ainsi convenu entre les parties, pour limiter et repousser le recours à l’activité partielle, que l’entreprise se réserve le droit de fixer ou d’imposer de manière unilatérale la prise de 6 jours de congés payés ouvrables, correspondant à 5 jours ouvrés acquis par le salarié, soit une semaine de congés.

Sont concernés :

  • Les congés devant être soldés avant le 30 avril 2020 ;

  • Les congés de la période de prise à venir du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, congés qui pourront donc être imposés ou modifiés avant le 1er mai 2020.

Dans ce cadre, les congés payés pourront également être fractionnés, et ce, sans accord préalable du salarié.

Par ailleurs, l’entreprise peut fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la l’entreprise.

Cette période de congés imposée ou modifiée ne pourra aller au-delà du 31 décembre 2020.

Les congés payés imposés ou reportés devront faire l’objet d’un délai de prévenance auprès des salariés d’un jour franc.

Article 4 – Information de la modification/fixation des dates de congés payés

Chaque salarié sera informé individuellement par le chef d’entreprise de la fixation ou de la modification de ses congés payés en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Néanmoins, les salariés ne pourront se voir imposer ou modifier plus de 6 jours ouvrables, correspondant à 5 jours ouvrés.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 6 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 7 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Julien GOURLET, représentant(e) légal(e) de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry (conseil de prud'hommes du lieu de conclusion).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait le 21 avril 2020 à Chambéry

Pour la société

Pour le Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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