Accord d'entreprise "Accord droit à la deconnexion" chez CEGELEC PERPIGNAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEGELEC PERPIGNAN et les représentants des salariés le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06620001675
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC PERPIGNAN
Etablissement : 53791567000021 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25
ACCORD RELATIF au DROIT A LA DECONNEXION
DE CEGELEC PERPIGNAN
Entre d’une part,
Cegelec Perpignan, SAS au capital de 4 112 784 € , sis 335 rue Louis Delaunay à Perpignan (66 000) et inscrite au RCS de Perpignan sous le n° 537 915 670,
représentée par Monsieur ……………………….., agissant en qualité de Président,
Et d’autre part,
Les Organisations Syndicales Représentatives des Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et assimilés, représentées par :
Monsieur ……………………….., délégué syndical CFE-CGC BTP
ont été négociées les dispositions du présent accord.
PREAMBULE |
Afin de mieux respecter les temps de repos et de congés mais aussi la vie personnelle et familiale des salariés, l'article 55 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 dite « loi Travail » a introduit un droit individuel à la déconnexion.
L’instauration de ce droit à la déconnexion vise à garantir l’effectivité du droit au repos ; cet enjeu est particulièrement fort, notamment pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, utilisateurs fréquents des outils numériques.
Les signataires se sont donc réunis pour définir les dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, ainsi que les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils confirment ainsi l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Il est précisé que cet Accord s’inscrit dans le cadre des dispositions issues de la charte VINCI Energies relative au bon usage des ressources informatiques, et notamment à son article 4.6 sur le droit individuel à la déconnexion.
La CCSSCT a été consulté, le 27/11/2020, sur ce projet d’Accord et a émis un avis favorable.
Le CSE Central et les CSE Entreprises au titre de leurs attributions ont été informés de la signature du Présent Accord, lors de la réunion du 01/12/2020.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Définition du droit à la déconnexion |
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels et ne pas être contacté en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : ce sont les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, courriels, SMS, messagerie instantanée, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur, à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Article 2 - Champ d’application |
Le présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société ayant accès aux outils numériques visés à l’article 1 ci-dessus.
Toute personne embauchée, sous quel que statut que ce soit, doit donc respecter le présent Accord, y compris les intérimaires, les stagiaires et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure.
La direction veille au respect du droit à la déconnexion de ses collaborateurs.
Article 3 - Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors du temps de travail |
Aucun salarié n'est tenu de lire et répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des horaires d’ouverture de la Société, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences.
Pour garantir l'effectivité du droit à la déconnexion, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont à éviter le soir, le week-end, pendant les temps de repos et les congés. Seule une urgence peut être une cause de dérogation à ce point.
Afin de garantir le droit à la déconnexion des salariés, en dehors de leur temps de travail, il est demandé à chaque collaborateur de :
Respecter les points ci-dessus vis-à-vis des autres collaborateurs :
Préparer les courriels en mode « brouillon » ou hors connexion et les envoyer pendant les heures habituelles de travail ;
Ajouter en début de mail une mention du type « Mon mail n’appelle pas de réponse immédiate » ou « Ce mail n'appelle ni lecture ni réponse immédiate » ou « Si vous recevez ce message hors de votre temps de travail, vous n’êtes pas tenu de le lire et d’y répondre » de sorte à identifier l'urgence du message ;
Programmer son téléphone et sa messagerie de façon à :
Ne pas être dérangé(e)s, le soir en dehors de son temps de travail (hors astreintes)
Gérer ses absences par un paramétrage adapté de sa messagerie (par exemple indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence)
Il est par ailleurs demandé aux managers de :
S’assurer par leur exemplarité du respect du droit à la déconnexion ;
S’assurer que leurs salariés respectent cette obligation de déconnexion ;
Ne pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs temps habituels de travail, sauf urgence exceptionnelle avérée et justifiée ;
Ne pas contacter leurs subordonnés le soir, le week-end et pendant les temps de repos et de congés ;
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause ;
Article 4 - Mesures visant à favoriser la communication |
Afin d’éviter la surcharge informationnelle et cognitive, il est demandé à tous les salariés de :
Utiliser les modes de travail collaboratifs pour éviter l’affluence de courriels ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » de la messagerie électronique professionnelle ;
Utiliser avec modération la fonction « Répondre à tous » de la messagerie électronique professionnelle ;
Indiquer un objet précis au courriel permettant au destinataire d’identifier immédiatement son contenu ;
Ajouter en début de mail une mention du type « Mon mail n’appelle pas de réponse immédiate » ou « Ce mail n'appelle ni lecture ni réponse immédiate » de sorte à identifier l'urgence du message ;
Ne pas créer de sentiment d’urgence, se laisser et laisser aux collaborateurs le temps de répondre aux courriels ;
Eviter d'utiliser successivement tous les moyens disponibles en cas de non-réponse ;
Veiller à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
Utiliser à bon escient les statuts de disponibilité proposés dans les différents outils ;
Ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel, message instantanée, SMS ou d'un appel téléphonique ;
Ne pas utiliser la messagerie électronique ou le téléphone portable lors des réunions de travail ;
Chaque salarié a la possibilité de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition pour réaliser un travail urgent et/ou important ;
Article 5 - Formation et sensibilisation à la déconnexion |
Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination du personnel d’encadrement et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, la Société s’engage notamment à :
Informer la hiérarchie sur la prévention des risques psychosociaux ;
Sensibiliser les CLSSCT et CCSSCT au droit à la déconnexion ;
Informer les collaborateurs sur les outils de messagerie permettant de différer les envois ;
Informer les collaborateurs sur d’autres outils de communication (alternatifs à la messagerie) ;
Proposer un accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail ;
Article 6 - Suivi de l’usage des outils numériques |
Les mesures et engagements pris par la Société dans le présent Accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.
A cette fin, la Société s'engage à :
Intégrer le droit à la déconnexion dans le Projet Stratégique de l’entreprise.
Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, la Société s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.
Le suivi de l'usage des outils numériques fera l'objet d'une concertation annuelle entre la direction et la CCSSCT.
Article 7- Sanctions en cas de non respect de l’accord |
En cas de non-respect des mesures et recommandations prévues par le présent Accord, la Société se réserve le droit d'appliquer toutes les sanctions appropriées et proportionnées à la nature des infractions constatées.
Article 8 - Suivi de l’accord |
Un suivi annuel des mesures prévues dans le présent Accord sera effectué avec le CCSSCT, puis adressé aux institutions représentatives du personnel, une fois par an, dans les 6 mois suivant son échéance annuelle.
Ces mesures sont prises au regard de l’activité et du contexte actuel de la société. S’il s’avère que ces éléments évoluent d’une manière significative, les parties signataires se réuniront pour définir de nouvelles mesures plus pertinentes. Un avenant devra alors obligatoirement être déposé auprès de la DIRECCTE.
Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l’accord |
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Article 10 - Révision et dénonciation de l’accord |
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail
Article 11 - Publicité et dépôt de l’accord |
Le présent accord sera déposé par la société en 2 exemplaires, dont un exemplaire papier et un exemplaire électronique, auprès de la DIRECCTE de Perpignan.
Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan
Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société et une copie sera remise aux membres des CSEE et CSEC.
Un exemplaire original est remis ce jour à l’organisation syndicale signataire.
Fait à Perpignan , le 25/11/2020
Pour la société CEGELEC PERPIGNAN, Pour la CFE-CGC BTP
………………………… …………………….
Président Délégué syndical
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