Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire protocole d'accord" chez SEATH - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE TOULON-HYERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEATH - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE TOULON-HYERES et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT
Numero : T08322004812
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE TOULON-HYERES
Etablissement : 53793505800025 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
PROTOCOLE D’ACCORD
La Société d’Exploitation de l’Aéroport de Toulon-Hyères (SEATH), S.A.S au capital de 1 215 0000 euros, dont le siège social est situé à l’Aéroport de Toulon-Hyères, Boulevard de la Marine, 83400 Hyères, immatriculée au RCS de Toulon, sous le numéro 537 935 058 000 25, représentée par, Directrice, dûment habilitée à cet effet,
D’une part,
Et l’organisation syndicale CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) représentée par, Déléguée Syndicale, dûment habilitée.
Et l’organisation syndicale CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens), représentée par, Délégué Syndical, dûment habilité.
Et l’organisation syndicale CFE-CGC (Confédération Française de l’Encadrement-CGC), représentée par, Délégué Syndical, dûment habilité.
D’autre part,
PREAMBULE :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont été invitées par l’intermédiaire de leur Délégué Syndical à prendre part à la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2022, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Pour ce faire, les parties au présent accord se sont réunies au cours de 3 séances de négociation les :
- 04 octobre 2022
- 20 octobre 2022
- 09 novembre 2022
Article I -Champ d’application de l’accord :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.
Article II – Objet de l’accord :
Lors de ces négociations, les parties visées ci-dessus ont présenté leurs propositions respectives.
Suite à la présentation économique faite par la Direction, les délégués syndicaux ont soumis leur proposition pour l’ensemble du personnel.
1 – Détails des demandes des organisations syndicales :
Les organisations syndicales présentes ont exposé les demandes suivantes :
Compenser individuellement les impacts de la revalorisation de la grille conventionnelle de la CCNTA-PS en juillet 2022, pour les salariés n’ayant pas perçu à minima une augmentation de 5 à 6% (inflation).
Doubler le montant de la prime de servitude dont le montant actuel est de 30€ bruts par mois.
Revalorisation de la valeur des tickets restaurants.
2 – Détail des propositions de la Direction :
La Direction a apporté les réponses suivantes aux demandes exposées ci-dessous :
Revalorisation des salaires (via une enveloppe d’augmentations individuelles).
Revalorisation de l’indemnité de servitude (à hauteur de 0,53%).
Revalorisation de la valeur fasciale des titres restaurants (à hauteur de 0,14%).
Après échanges et discussions, les parties se sont donc accordées sur les éléments de rémunération détaillés ci-après.
Ceux-ci s’inscrivent dans une volonté commune de préserver l’emploi au regard des impacts de la crise COVID toujours présent et d’une évolution conjoncturelle du type d’activité, et ce en assurant la maîtrise les charges d’exploitation dans un contexte économique national dont l’inflation est estimée en moyenne sur les 12 derniers mois glissants (à date de négociation) à 5.6% (source France Inflation).
I - Salaires effectifs
L’effet de l’ancienneté conventionnelle représente 0,12 % de la masse salariale des salariés non-cadres.
Après échanges et discussions les parties décident d’appliquer les mesures suivantes pour l’ensemble des collaborateurs à compter du 1er janvier 2023 :
Attribution d’une enveloppe d’augmentation individuelle de 1,51% des salaires mensuels de base CDI hors cadres, y compris glissement ancienneté présents dans l’entreprise à la date de signature de l’accord.
Cette enveloppe d’augmentation individuelle est répartie selon les modalités suivantes :
1,23% d’enveloppe d’augmentation individuelle des salaires mensuels de base CDI, y compris glissement ancienneté (hors salariés cadres) présents dans l’entreprise à la date de signature de l’accord.
Cette enveloppe est calculée sur la base d’un exercice de réajustement, à minima, à hauteur de 4,50% des salaires mensuels de base y compris ancienneté en complément des éléments de rémunération ayant déjà été attribués au cours de l’année 2022, à savoir, les impacts de la revalorisation de la grille de la CCNTA-PS (1,79%) et du versement d’une prime partage de valeur (1,51%).
0,28% d’enveloppe d’augmentation individuelle dédiée à des promotions et/ou modification de coefficient.
Chaque responsable de service sera sollicité pour déterminer les modalités de répartition.
Création d’une nouvelle grille d’attribution de l’indemnité de servitude permettant une indemnisation plus adaptée des frais liés au transport pour se rendre sur le lieu de travail. La mise en place de cette nouvelle grille fera par ailleurs l’objet d’un avenant à l’accord d’entreprise. En complément de la création de cette grille, les montant attribués sont réévalués à hauteur de 0,53% de la masse salariale totale.
La valeur faciale du chèques déjeuners est réévaluée à hauteur de 0.14% de la masse salariale totale.
En cas de modification de la grille des minimas conventionnels courant 2023, les changements seront appliqués en cours de période.
II - Mesures destinées à atteindre l’égalité professionnelle et la QVT
Une étude précise a été réalisée, statut par statut et poste par poste, et remise aux organisations syndicales. Le rapport de situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise ne fait pas apparaître d’inégalités de salaire dans des situations comparables. L’index égalité H/F au titre de l’année 2021 (publié en 2022) est par ailleurs de 100 points sur 100.
La négociation sur les salaires effectifs a permis de mettre en évidence l’absence d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, de coefficient et responsabilités, et de conditions de travail.
Les parties conviennent qu’il n’y a pas de mesures particulières à prendre en compte.
Enfin, un accord sur l’égalité professionnel et la qualité de vie au travail a été signé le 27 septembre 2022 pour une durée d’un an. Les négociations seront donc rouvertes chaque année.
III – Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Les parties conviennent :
De poursuivre la sensibilisation des salariés aux situations de handicap ;
De développer les actions en matière d’embauche des travailleurs handicapés.
Article III – Durée et application de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée 1 an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.
Article IV – Publicité de l’accord :
Le présent avenant sera déposé en ligne dès sa conclusion par la SEATH sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux exemplaires, dont une version intégrale et une version anonyme dans laquelle auront été supprimées les mentions permettant d’identifier les signataires.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original.
Fait à Hyères, le 09 novembre 2022, en 6 exemplaires.
Pour la Direction
La SEATH représentée par,
Pour les organisations syndicales
Syndicat CFTC représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical.
Syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale.
Syndicat CFE – CGC représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical.
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