Accord d'entreprise "Un Accord sur les Moyens et Fonctionnement du Dialogue Social dans le Cadre de la Mise en Place du CSE au sein de FAC" chez FAURECIA AUTOMOTIVE COMPOSITES
Cet accord signé entre la direction de FAURECIA AUTOMOTIVE COMPOSITES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-09-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T09219013491
Date de signature : 2019-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : FAURECIA AUTOMOTIVE COMPOSITES
Etablissement : 53829574200018
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un Accord d'Entreprise sur la Composition du Comité Social et Economique de FAC (2019-10-02)
UN ACCORD PRE-ELECTORAL POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLE CSE (2019-10-11)
Un Accord de Méthode sur la Prise de Participation Majoritaire par la Société IXELLION (2021-11-04)
Un Accord d'Etablissement concernant l'APLD au sein de l'Etablissement de St Méloir des Ondes (2021-10-08)
ACCORD MOBILITE (2022-01-13)
Un Accord d'établissement sur la mise en place d'équipes de suppléance (2022-07-21)
Accord d'Attractivité et d'Amélioration de la performance (2022-09-28)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-12
Accord d’entreprise sur les moyens et le fonctionnement du dialogue social dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société Faurecia Automotive Composites et de ses établissements
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Faurecia Automotive Composites (F.A.C.), au capital de 13.400.000 euros dont le siège social est situé 23-27 rue des Champs Pierreux- 92000 Nanterre, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 538 295 742, représentée par Monsieur xx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la Société » ou « l’Entreprise »,
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, prises en la personne de leurs délégués syndicaux centraux :
La CGT, représentée par Monsieur
La CGT-FO, représentée par Madame
D’autre part,
PREAMBULE
Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle Organisation du Dialogue Social et Economique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en mettant en place une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), ayant vocation à remplacer le comité d’entreprise, le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel dès les prochaines élections professionnelles, et en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2019.
Par ailleurs, la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 précitée prévoit que « les stipulations des accords d’entreprises […] relatives aux DP et au CE, […] sur le CHSCT cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE ».
Dans ce contexte, et souhaitant préserver la qualité du dialogue social, la direction a ouvert une négociation avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise sur les moyens et le fonctionnement du dialogue social.
Un accord sur la date de fin des mandats au sein de la société FAC a été signé le 05 septembre 2019 entre la direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise, qui fixe une date commune pour les élections professionnelles au sein des établissements.
Par ailleurs, des négociations ont été engagées sur la composition du CSEC de la société FAC.
Les discussions entre la direction et les organisations syndicales, lors des réunions qui se sont tenues les 25 juin, 9 juillet et 5 septembre 2019, ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent des principes et des dispositions suivants :
Article 1 Champ d’application
Article 1.1 Périmètre de l’accord
Le champ d’application du présent accord est la société FAC.
Il s’applique à l’ensemble des établissements distincts de la société FAC, tels que reconnus par l’accord collectif relatif à la fixation des établissements distincts au sein de la société FAC, signé le 05 septembre 2019.
Cet accord maintient la situation existante quant au nombre et au périmètre des établissements pour la mise en place des CSEE et du CSEC, c’est-à-dire la reconnaissance des 2 établissements distincts suivants :
Saint Méloir (intégrant l’effectif de Saint-Malo)
Theillay
Un CSEE sera mis en place au sein de chaque établissement distinct susvisé dans les conditions fixées par la réglementation.
Compte tenu du nombre d’établissements distincts et conformément aux dispositions légales, un CSEC sera mis en place au niveau de la société FAC.
Article 1.2 Institutions représentatives concernées
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux :
Membres élus titulaires ou suppléants des CSEE,
Membres élus titulaires ou suppléants du CSEC,
Représentants syndicaux aux CSEE et au CSEC,
Délégués syndicaux,
Délégués syndicaux centraux,
Membres des commissions des CSEE et du CSEC,
Représentants de section syndicale.
Certaines dispositions du présent accord pourront ne concerner que certaines institutions représentatives du personnel.
Article 2 Le Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE)
Un CSEE sera mis en place dans chaque établissement distinct de la société FAC dans les conditions prévues par la loi.
Les parties sont convenues de préciser et/ou compléter certaines des dispositions légales, selon les modalités décrites aux articles 2 et 3 du présent accord.
Article 2.1 Composition du CSEE
En application de la réglementation (article L. 2314-1 du Code du travail), le CSEE comprend « l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminée par décret […] compte tenu du nombre de salarié ».
L’article L. 2314-12 du Code du travail prévoit par ailleurs, que « chaque organisation syndicale représentative […] dans l’établissement peut désigner un représentant syndical » au CSEE.
2.1.1 Représentation de la direction au sein du CSEE
Président du CSEE
En application de la réglementation (article L. 2315-23 du Code du travail), le CSEE « est présidé par l’employeur ou son représentant ».
En pratique, la présidence du CSEE sera assurée par le Directeur d’établissement, ou tout représentant à qui il aura été donné une délégation de pouvoir à cet effet. Ainsi, la présidence peut notamment être assurée par la/le Responsable des Ressources Humaines de l’établissement.
Assistants du président
En application de la réglementation (article L. 2315-23 du Code du travail), le président peut être « assisté éventuellement de trois collaborateurs ».
En pratique, il pourra s’agir par exemple de membres des équipes Ressources Humaines de l’établissement.
Intervenants
Outre les 3 personnes susceptibles d’accompagner et d’assister le président du CSEE lors des réunions de celui-ci, le président pourra inviter ponctuellement, en fonction des sujets portés à l’ordre de jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier.
2.1.2 Représentation élue du personnel au sein du CSEE
La réglementation (articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du Code du travail) prévoit que :
« Le comité social et économique comprend […] une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret […] compte tenu du nombre de salariés.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. »
« Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique […] est défini dans le tableau ci-après.
Effectif [de l’établissement] | Nombre de titulaires [au CSEE] |
---|---|
11 à 24 | 1 |
25 à 49 | 2 |
50 à 74 | 4 |
75 à 99 | 5 |
100 à 124 | 6 |
125 à 149 | 7 |
150 à 174 | 8 |
175 à 199 | 9 |
200 à 249 | 10 |
250 à 399 | 11 |
400 à 499 | 12 |
500 à 599 | 13 |
600 à 799 | 14 |
800 à 899 | 15 |
900 à 999 | 16 |
[…] | […] |
Le nombre de membres de la délégation du personnel sera fixé dans le protocole d’accord pré-électoral de chaque établissement en fonction de l’effectif de celui-ci, en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur qui sont rappelées ci-dessus.
Conformément à l’article L. 2314-33 du Code du travail, « les membres de la délégation du personnel […] sont élus pour 4 ans ».
Représentation syndicale au sein du CSEE
En application de la réglementation (article L. 2314-2 du Code du travail) et de la jurisprudence en vigueur au jour de la signature du présent accord, il est rappelé que l’effectif de l’Entreprise FAC étant supérieur à 300 salariés, un représentant syndical au CSEE pourra être désigné par chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement. Ce représentant est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSEE prévues par la réglementation.
Article 2.2 Fonctionnement général du CSEE
2.2.1 Composition du bureau du CSEE
Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, et un trésorier adjoint en application des dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail.
2.2.2 Fixation de l’ordre du jour des réunions du CSEE
L’ordre du jour des réunions du CSEE est fixé conjointement entre le président et le secrétaire, dans les conditions fixées par la loi.
Les membres de la délégation du personnel au CSEE transmettront les points qu’ils souhaitent voir aborder en réunion, au secrétaire, afin que ce dernier soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la direction de l’établissement.
L’ordre du jour de la première réunion du CSEE, qui a notamment pour objet de désigner le secrétaire de l’instance, est fixé unilatéralement par le président.
2.2.3 Envoi de la convocation, de l’ordre du jour, et des documents d’information éventuellement associés aux suppléants
En application de l’article L.2314-1 du Code du travail, « le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire ».
Pour autant, les parties conviennent que la convocation et l’ordre du jour aux réunions du CSEE seront communiqués à la fois aux membres titulaires et aux membres suppléants.
Les documents d’information qui seraient éventuellement joints à l’ordre du jour seront également communiqués aux membres suppléants, concomitamment à la transmission qui en sera faite aux membres titulaires.
La transmission de ces éléments au suppléant a pour finalité :
de faciliter le remplacement du titulaire absent, le cas échéant,
de permettre au suppléant d’être informé des points qui seront abordés dans le cadre des réunions du CSEE.
Les règles de suppléance définies par la réglementation (article L. 2314-37 du Code du travail) seront rappelées dans la convocation, à des fins d’information.
2.2.4. Modalités de transmission de la convocation, de l’ordre du jour, et des documents d’information éventuellement associés
Compte tenu de l’évolution des technologies de l’information et de la communication, et afin de faciliter la communication des informations, les parties conviennent que la convocation, l’ordre du jour et les documents d’information éventuellement associés seront adressés aux membres de la représentation élue du personnel (titulaires et suppléants) et aux représentants syndicaux au CSEE, selon les modalités suivantes :
par courriel avec accusé réception (adresse mail Faurecia et/ou, à la demande de l’intéressé, sur une autre adresse transmise par ses soins à la direction),
ou, en cas de refus de cette modalité courriel expressément formulé par la personne concernée, par remise en main propre contre décharge, sur le lieu de travail, ou par courrier postal en cas d’absence de l’intéressé,
par courrier postal en cas de situation d’arrêt de travail, à moins que la personne concernée ait indiqué sa préférence pour un envoi par courriel avec accusé réception.
2.2.5 Nombre et calendrier des réunions ordinaires du CSEE
En début de chaque année civile, la direction transmettra au secrétaire du CSEE, un calendrier prévisionnel des dates des réunions ordinaires du CSEE des 12 mois à venir.
Ce calendrier prévisionnel sera communiqué aux membres du CSEE, au plus tard lors de la 1ère réunion ordinaire de l’année civile.
La transmission de ce calendrier prévisionnel a pour finalité de permettre à chacun des membres du CSEE de concilier au mieux son activité de représentation du personnel ou de représentation syndicale avec son activité professionnelle.
Les managers des salariés qui sont membres du CSEE seront également informés afin d’anticiper leurs absences et organiser le travail en conséquence.
Dans la mesure du possible, les parties conviennent que les réunions ordinaires du CSEE se tiendront dans la 2 ème quinzaine du mois.
Compte tenu de l’activité des établissements et des périodes de fermeture, le nombre de réunions ordinaires du CSE pourra être de 11 par an, à raison d’une réunion ordinaire par mois, à l’exception du mois d’août durant lequel les sites sont en tout ou partie, fermés, après accord entre la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion où est proposé cet aménagement et le président du CSEE.
2.2.6 Réunions du CSEE consacrées à la santé, la sécurité et les conditions de travail
En début de chaque année civile, la direction transmettra au secrétaire du CSEE, un calendrier prévisionnel des dates des réunions ordinaires du CSEE des 12 mois à venir qui seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Ce calendrier prévisionnel sera communiqué aux membres du CSEE, au plus tard lors de la 1ère réunion ordinaire de l’année civile.
En application des dispositions de l’article L. 2315-27 du Code du travail, « au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail […] ».
Ces réunions seront réparties de manière homogène sur l’année civile.
2.2.7 Conciliation entre activité professionnelle et présence en réunion du CSEE
Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire du CSEE convoquée par la direction, est payé comme du temps de travail effectif.
Ainsi, les heures passées par les représentants du personnel/syndicaux lors de ces réunions sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires dès lors que les conditions réglementaires sont remplies.
En application de la réglementation, le représentant du personnel / syndical convoqué par la direction à une réunion du CSEE se verra appliquer les durées minimales de repos et maximales de travail, à savoir :
La durée minimale de repos journalier (égale à 11h, selon la réglementation actuelle) entre :
l’horaire de fin de la dernière journée ou séance de travail, et l’horaire de début de la réunion du CSEE.
l’horaire de fin de la réunion du CSEE et l’horaire de début de la journée ou séance de travail suivant cette réunion.
Exemple : Un salarié en horaire de nuit travaillant de 21h à 5h en semaine, est convoqué à une réunion du CSEE se tenant le jour J de 10h à 12h. Dans ce cas, le salarié travaillera de 21h à 23h le jour J-1, puis il sera en réunion du CSEE de 10h à 12h le jour J, et travaillera de 23h du jour J à 5h du jour J+1.
Le salarié est en dispense d’activité professionnelle rémunérée de 23h le jour J-1 à 5h le jour J (soit 6h), et de 21h à 23h le jour J (soit 2h). Dans cet exemple, les heures passées en réunion du CSEE (soit 2h) ne font pas l’objet d’une rémunération supplémentaire dans la mesure où la durée de la réunion est inférieure à la durée pendant laquelle le salarié a été dispensé d’activité professionnelle (soit 8h au total).
L’amplitude maximale journalière de travail (égale à 13h, selon la réglementation actuelle).
La durée maximale journalière de travail (égale à 10h, selon la réglementation actuelle).
La durée maximale hebdomadaire de travail (égale à 48h sur une même semaine, et 44h par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, selon la réglementation actuelle).
Afin de garantir la ponctualité aux réunions convoquées par la direction des représentants du personnel/syndicaux au CSEE, ces derniers seront autorisés à quitter leur poste de travail 15 minutes avant l’horaire de début de la réunion du CSEE.
Ils seront attendus de retour sur leur poste de travail dans les 15 minutes suivant l’horaire de fin de la réunion du CSEE.
Lorsque l’horaire d’une réunion du CSEE convoquée par la direction implique la restauration sur place du représentant du personnel/syndical, les frais de repas à la cantine du site ou au restaurant inter-entreprises seront pris en charge par l’établissement, sur justificatif.
Exemple : Un salarié travaille en horaire 2x8 de 5h à 13h en semaine paire et de 13h à 21h en semaine impaire. S’il est convoqué à une réunion du CSEE se tenant en semaine paire à 14h, alors l’établissement prendra en charge les frais de repas. S’il est convoqué à une réunion du CSEE se tenant en semaine impaire à 10h, alors l’établissement prendra en charge les frais de repas.
2.2.8 Frais de déplacement engagés pour assister à une réunion du CSEE
Lorsque l’horaire d’une réunion du CSEE convoquée par la direction implique pour le représentant du personnel/syndical d’effectuer un déplacement domicile-établissement en plus de celui effectué pour se rendre sur son poste de travail au cours de la même journée, alors « la prime de transport » (mention bulletin de paie) versée mensuellement au prorata du nombre de jours travaillés sera versée deux fois pour cette journée.
Dans une telle hypothèse, les frais de repas ne seront pas pris en charge.
Exemple : Un salarié travaille en horaire 2x8 de 5h à 13h en semaine paire et de 13h à 21h en semaine impaire. Il est convoqué à une réunion du CSEE se tenant en semaine paire à 16h. Une fois sa séance de travail terminée à 13h, il regagne son domicile puis revient sur le site pour assister à la réunion du CSEE de 16h. Dans ce cas, l’établissement lui versera pour cette journée : une indemnité kilométrique au titre du déplacement domicile-établissement correspondant à la séance travaillée de 5h à 13h et une indemnité kilométrique au titre du déplacement domicile-établissement correspondant à la réunion du CSEE de 16h.
Article 2.3 Moyens de fonctionnement du CSEE
2.3.1 Contingent mensuel d’heures de délégation des membres titulaires du CSEE
Les membres titulaires du CSEE bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel, fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail et qui varie en fonction de l’effectif de l’établissement :
Effectif de l'établissement | Nombre d'heures mensuelles de délégation pour les membres titulaires du CSE |
---|---|
11 à 49 | 10 |
50 à 74 | 18 |
75 à 99 | 19 |
100 à 199 | 21 |
200 à 499 | 22 |
500 à 1 499 | 24 |
1 500 à 3 499 | 26 |
Il est précisé que le temps passé par le secrétaire du CSEE pour exercer ses missions sur sollicitation de l’employeur, ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont il dispose (exemple : réunion préparatoire entre le secrétaire et la direction en vue de la préparation de l’ordre du jour d’une réunion du CSEE).
2.3.2 Utilisation, gestion et suivi des heures de délégation
Les règles applicables à l’utilisation, la gestion ou au suivi des heures de délégation des membres titulaires du CSEE sont précisées à l’article 6 du présent accord.
Article 2.4 Budget des activités sociales et culturelles du CSEE
En application de la réglementation, une contribution sera versée chaque année par l’Entreprise pour financer les institutions sociales du CSEE, selon les modalités prévues par l’article L. 2312-81 du Code du travail.
En application de ces dispositions légales, et compte tenu de l’historique en matière d’activités sociales et culturelles au sein de chacun des établissements de la société FAC, la contribution patronale annuelle destinée au financement des activités sociales et culturelles, calculée au niveau de la société FAC, est fixée à 0,40 % de la masse salariale brute de référence de la Société.
La répartition de cette contribution patronale globale entre les CSEE sera effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.
La participation financière de la Direction du site de FAC Theillay aux frais de restaurant du site et aux chèques vacances se poursuit et n’a pas d’incidence sur le calcul de la subvention œuvres sociales.
Article 3 Les Commissions du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE)
Article 3.1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
3.1.1 Attributions
La CSSCT est une émanation du CSEE. Elle a notamment vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSEE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Les parties conviennent d’ajouter l’hygiène aux attributions de la CSSCT.
La CSSCT pourra se voir confier, par délégation du CSEE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu et des attributions consultatives dudit comité.
A la demande des organisations syndicales représentatives, et par exception à l’article L. 2315-41 du Code du travail, il est convenu que la définition des attributions et missions que le CSEE délègue à la CSSCT et leurs modalités d’exercice ne sont pas régis par le présent accord.
Cette faculté est renvoyée à chaque CSEE qui définira, par accord entre la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion où est proposé cet aménagement et le président, les attributions et missions qu’il déléguera à la CSSCT, ainsi que leurs modalités d’exercice.
Dans ce cadre, le CSEE fixera en accord avec le président du CSEE, les modalités pratiques de bon fonctionnement entre le CSEE et la CSSCT permettant d’éviter de dupliquer, lors des réunions du CSEE, les débats ayant déjà eu lieu en CSSCT.
3.1.2 Mise en place
Considérant l’importance que les parties attachent aux sujets liés à la santé, la sécurité, les conditions de travail et à l’hygiène, il est convenu d’abaisser les seuils prévus par la réglementation, relatifs à la constitution d’une CSSCT au sein du CSEE.
Ainsi, une CSSCT sera constituée au sein du CSEE dans les établissements distincts de la société FAC ayant une activité industrielle à titre principal et dont l’effectif est d’au moins 50 salariés,
Au jour de la signature du présent accord, les établissements distincts de la société FAC au sein desquels une CSSCT sera constituée au sein du CSEE, en application des règles fixées au paragraphe précédent, sont :
Saint Méloir (intégrant les effectifs de Saint Malo)
Theillay
3.1.3 Composition
En application de la réglementation (article L. 2315-39 du Code du travail), la CSSCT est composée :
d’un président, qui est l’employeur ou son représentant,
d’un ou plusieurs assistants du président, qui sont des collaborateurs de l’Entreprise et choisis en dehors du comité et qui, ensemble, ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires,
de 4 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échant du troisième collège.
Par dérogation à la réglementation précitée, les parties sont convenues que le nombre de membres représentants du personnel à la CSSCT sera fixé comme suit :
inférieur à 150 | 3 |
150 – 500 | 4 |
501 - 700 | 5 |
701 - 1000 | 6 |
Au-delà de 1000 | 8 |
Au moins 2 membres de la CSSCT devront être membres titulaires au CSEE.
Les membres du CSEE désigneront parmi les membres de la CSSCT, un secrétaire de la CSSCT.
3.1.4 Moyens
Au regard de l’importance des sujets relatifs à la santé, la sécurité, les conditions de travail et l’hygiène, les parties conviennent que chaque membre de la CSSCT bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation de :
Effectif inscrit de l'établissement (CDI, CDD, alternants) |
Nombre d’heures mensuelles pour les membres de la CSSCT |
---|---|
inférieur à 200 | 3h |
201-700 | 5h |
Ce crédit d’heures s’ajoute au crédit d’heures réglementaire prévu à l’article R. 2314-1 du Code du travail. Il ne peut être annualisé et mutualisé qu’entre les élus du CSEE qui sont membres de la CSSCT.
3.1.5 Fonctionnement
Fixation de l’ordre du jour des réunions de la CSSCT
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est fixé conjointement entre le président et le secrétaire de la CSSCT.
Les membres de la CSSCT transmettront au secrétaire de la CSSCT, les points qu’ils souhaitent voir aborder en réunion afin que ce dernier soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la direction de l’établissement.
Modalités de convocation
La CSSCT se réunit sur convocation de son président.
La convocation, l’ordre du jour et les éventuels documents d’information associés sont transmis aux membres de la CSSCT selon les mêmes modalités que celles prévues pour le CSEE, et précisées à l’article 2.2.4 du présent accord.
Nombre de réunions de la CSSCT
La CSSCT ayant notamment vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSEE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, elle se réunira dans la mesure du possible, au moins une semaine avant la réunion ordinaire du CSEE consacrée en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il est rappelé que le nombre de ces réunions du CSEE est de 4 par an.
En cas de problématique particulière, d’autres réunions de la CSSCT pourront être convoquées.
En début de chaque année civile, la direction transmettra au secrétaire, un calendrier prévisionnel des dates des 4 réunions de la CSSCT des 12 mois à venir.
La transmission de ce calendrier prévisionnel a pour finalité de permettre à chacun des membres de la CSSCT de concilier au mieux son activité de représentation du personnel avec son activité professionnelle.
Les managers des salariés qui sont membres de la CSSCT seront également informés afin d’anticiper leurs absences et organiser le travail en conséquence.
3.1.6 Temps passé en réunion de la CSSCT
Le temps passé en réunion de la CSSCT convoquée par la direction, est payé comme du temps de travail effectif.
Article 3.2 Les autres commissions du CSEE
3.2.1 Commissions prévues par la réglementation
En application de la réglementation (L. 2315-49 et suivants du Code du travail), d’autres commissions pourront être créées au sein du CSEE, à la demande de la majorité des membres du CSEE, dès lors que l’effectif de l’établissement est d’au moins 300 salariés :
commission formation,
commission d’information et d’aide au logement,
commission de l’égalité professionnelle.
3.2.2 Commissions supplémentaires destinées à l’examen de sujets particuliers
D’autres commissions pourront être mises en place au sein du CSEE (exemple : restauration) par accord entre le président du CSEE et la majorité des membres titulaires du CSEE présents.
3.2.3 Composition
Les commissions du CSEE prévues aux articles 3.2.1 et 3.2.2 sont composées de :
Un représentant de la direction de l’établissement, qui préside les réunions des commissions.
Une personne assistant le (les) représentant(s) de la direction,
2 représentants du personnel, faisant partie de l’établissement et désigné par les membres du CSEE.
3.2.4 Nombre de réunion et modalités de convocation
La direction convoquera une fois par an chaque commission. En cas de problématique particulière, d’autres réunions pourront être convoquées.
3.2.5 Temps passé en réunion
Les parties conviennent que le temps passé en réunion des commissions convoquées par la direction, est payé comme du temps de travail effectif.
Les parties conviennent que les plafonds de 30 et 60 heures prévus par l’article R. 2315-7 du Code du travail ne s’appliquent pas.
Article 4 Le Comité Social et Economique Central (CSEC)
Un CSEC sera mis en place au niveau de la société FAC dans les conditions prévues par la loi.
Les parties ont convenu de préciser et/ou compléter certaines des dispositions légales, selon les modalités décrites aux articles 4 et 5 du présent accord.
Article 4.1 Composition de la délégation du personnel du CSEC
En application de la réglementation (article L. 2316-8 du Code du travail), le nombre de membres et leur répartition par établissement distinct et par collège au sein du CSEC seront définis par accord collectif ou, à défaut, par décision de la DIRECCTE.
La désignation des membres des CSEE qui siégeront au CSEC sera mise à l’ordre du jour de la première réunion des CSEE qui suit les élections de mise en place ou du renouvellement de ladite instance.
En application de la réglementation (L. 2316-10 du Code du travail), les membres du CSEC sont élus « tous les 4 ans, après l’élection générale des membres des CSEE ».
Article 4.2 Bureau du CSEC
Le CSEC composera un bureau à la suite des élections de mise en place des CSEE, puis au début de chaque cycle électoral.
En application de la réglementation (L. 2316-13 du Code du travail), le bureau du CSEC sera composé des membres suivants, qui seront nécessairement des membres titulaires siégeant au CSEC :
un secrétaire,
un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail,
un trésorier.
Un trésorier adjoint
Le mandat des membres du bureau prend fin :
sur démission de l’intéressé,
à la fin du mandat confié par son CSEE,
à la demande de la majorité des membres titulaires.
Il est précisé que le temps passé par le secrétaire du CSEC pour exercer ses missions sur sollicitation de l’employeur, ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont il dispose (exemple : réunion préparatoire entre le secrétaire et la direction en vue de la préparation de l’ordre du jour d’une réunion du CSEC).
Article 4.3 Réunions du CSEC
4.3.1 Membres du CSEC pouvant participer aux réunions
Les membres du CSEC participant aux réunions ordinaires et extraordinaires, sont :
les élus titulaires au CSEC,
les représentants syndicaux au CSEC,
l’élu ou les élus suppléant(s) au CSEC, en l’absence du ou des titulaire(s).
Lorsqu’un élu titulaire est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un représentant suppléant au CSEC du même établissement et de la même catégorie professionnelle (cadre ou non-cadre).
A défaut, il est remplacé par un suppléant au CSEC appartenant à un autre établissement, à la même organisation syndicale et à la même catégorie professionnelle (cadre ou non-cadre).
A défaut, il est remplacé par un suppléant au CSEC appartenant au même établissement.
Lorsqu’un élu, titulaire ou suppléant, cesse définitivement ses fonctions au sein du CSEC pour donner suite à la démission de son mandat ou à son départ définitif de l’établissement, il sera procédé à son remplacement par l’élection d’un nouveau représentant par le CSEE concerné, parmi ses membres.
4.3.2 Procès-verbal des réunions
Les modalités de rédaction du procès-verbal de la réunion du CSEC incombent à la direction.
Le procès-verbal sera proposé pour relecture et validation auprès du secrétaire du CSEC, puis sera diffusé aux membres au plus tôt, dans un délai maximum de huit semaines après la réunion.
4.3.3 Ordre du jour
Les convocations et ordre du jour seront toujours signés par le président et le secrétaire du CSEC.
Par exception, la convocation et l’ordre du jour de la première réunion du CSEC suivant les élections professionnelles des CSEE seront signés uniquement par le président. Cette réunion extraordinaire aura pour objet la désignation des membres du bureau du CSEC. Elle sera convoquée dans les meilleurs délais à la suite des élections professionnelles des CSEE, et une fois que les CSEE auront désigné les membres siégeant au CSEC.
La direction et le secrétaire s’efforceront de retenir des dates prévisionnelles de réunions ordinaires, si possible dans les 6 mois avant chaque réunion.
Il est précisé que les membres du CSEC destinataires de l’ordre du jour et les documents d’information éventuellement associés sont :
les élus titulaires au CSEC,
les représentants syndicaux au CSEC,
les élus suppléants au CSEC, à titre informatif.
La transmission de ces éléments au suppléant a pour finalité :
de faciliter le remplacement du titulaire absent, le cas échéant,
de permettre au suppléant d’être informé des points qui seront abordés dans le cadre des réunions du CSEC.
4.3.4 Présidence du CSEC
La présidence du CSEC sera assurée par un membre dirigeant nommé par Faurecia.
Le président pourra se faire assister à toutes les réunions par :
le Directeur des Ressources Humaines,
une personne faisant partie de la fonction Ressources Humaines,
toute autre personne faisant partie de l’Entreprise.
En cas d’empêchement du président du CSEC, ou pour certaines réunions extraordinaires, la présidence sera confiée par intérim au Directeur des Ressources Humaines de la Société ou à un membre de la Direction dûment mandaté par écrit.
4.3.5 Expertise du CSEC
Lorsque que le CSEC décide d’avoir recours à une expertise, les frais sont éventuellement pris en charge par la Société dans les conditions définies par la loi (Art. L 2315-78 et suivant du Code du travail).
Dans ce cadre, les experts désignés par le CSEC présentent leur expertise en réunion du CSEC.
Article 4.4 Budget de fonctionnement
Les parties conviennent, compte tenu des obligations nouvelles relatives au budget de fonctionnement du CSEC, que le CSE Central disposera d’un budget de fonctionnement qui sera constitué par la rétrocession de chacun des CSEE d’un montant annuel de minimum de 500 euros de son budget de fonctionnement.
En début de chaque année civile, en application du présent accord, chacun des CSEE de la société FAC provisionnera 500 euros de son budget de fonctionnement qu’il rétrocédera au budget de fonctionnement du CSEC, en cas de besoin, c’est-à-dire suite à une délibération du CSEC.
En conséquence, si au cours d’une année, le CSEC n’engage aucune dépense sur son budget de fonctionnement, les CSEE n’auront pas à provisionner une nouvelle somme de 500 euros qui s’ajouterait aux 500 euros déjà provisionnés l’année précédente. Ils conserveront donc la provision initiale de 500 euros.
En revanche, en cas de dépense de tout ou partie de son budget de fonctionnement par le CSEC, chaque CSEE devra provisionner 500 euros de son budget de fonctionnement qu’il rétrocédera au budget de fonctionnement du CSEC, en cas de besoin, c’est-à-dire suite à une délibération du CSEC.
Chaque année, le trésorier du CSEC présentera en réunion un bilan de l’utilisation du budget de fonctionnement du CSEC. Ce bilan sera transmis au trésorier de chaque CSEE afin que ce dernier puisse prévoir, le cas échéant, de provisionner une partie de son budget de fonctionnement.
Article 5 La Commission du Comité Social et Economique Central (CSEC)
Article 5.1 Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail centrale (CSSCT centrale)
En application de la réglementation, il est constitué une CSSCT centrale.
5.1.1 Attributions
La CSSCT centrale a pour rôle de dégager des axes de réflexion sur la santé, la sécurité, les conditions de travail, et les conditions de vie au travail au sein de la Société.
5.1.2 Composition
La CSSCT centrale sera composée de 2 membres par établissement désignés par les membres de chaque CSEE parmi les membres de la CSSCT d’établissement.
5.1.3 Fonctionnement
La direction convoquera une fois par an la CSSCT. En cas de problématique particulière, d’autres réunions pourront être convoquées.
La convocation, l’ordre du jour et les documents éventuellement associés seront adressés aux membres de la CSSCT Centrale par courriel avec accusé réception (adresse mail Faurecia et/ou, à la demande de l’intéressé, sur une autre adresse transmise par ses soins à la direction), avec copie aux membres du CSEC et aux RRH d’établissement.
5.1.4 Temps passé en réunion
Le temps passé en réunion de la CSSCT convoquée par la direction, est payé comme du temps de travail effectif.
Article 6 Heures de délégation
Article 6.1 Utilisation des heures de délégation
6.1.1 Paiement des heures de délégation
En application de la réglementation, le crédit d’heures rentrant dans le crédit d’heures légal de délégation est présumé utilisé conformément à son objet et payé à échéance normale.
Le représentant peut être amené à dépasser son crédit d’heures en cas de circonstances exceptionnelles.
Ce temps de dépassement ne sera rémunéré qu’à condition que son utilisation soit justifiée au préalable ou au plus tard dans le mois qui suit les dépassements.
Les heures de délégation sont en principe payées au taux normal et le mandat doit en principe être exercé pendant les horaires de travail habituels du représentant.
Par exception, lorsque les heures de délégation sont prises en dehors de l’horaire habituel de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures seront payées comme des heures supplémentaires.
Toutefois, le dépassement de la durée hebdomadaire de travail du fait de l’exercice du mandat doit rester exceptionnel. Le représentant informera la Direction des Ressources Humaines des raisons pour lesquelles il n’aura pas pu effectuer sa mission de représentant pendant ses horaires de travail habituels.
En application de la réglementation (article L. 2143-13 du Code du travail), il est rappelé que pour les salariés en forfait annuel en jours, « le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés […]. Une demi-journée travaillée correspond à 4 heures de mandat ».
6.1.2 Mutualisation et annualisation du crédit d’heures légal des membres du CSEE
En application de la réglementation, les membres suppléants du CSEE ne bénéficient pas, en tant que tels, d’un crédit d’heures, contrairement aux membres titulaires. Toutefois, les membres titulaires du CSEE auront la possibilité de cumuler leur crédit d’heures sur l’année (annualisation) et/ou de répartir (mensualisation) ces heures entre les titulaires et les suppléants au CSEE.
La mise en œuvre de ces règles ne pourra pas conduire un membre du CSEE à se voir attribuer pour un mois donné, plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.
Sauf cas exceptionnels, les membres du CSEE devront informer la Direction des Ressources Humaines de l’établissement, au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue de l’utilisation des heures annualisées ou mutualisées, sur la base d’un formulaire complété précisant, en cas de mutualisation, l’identité du ou des membres concernés ainsi que le nombre d’heures réparties entre chacun d’eux.
6.1.3 Gestion et suivi des heures de délégation
Afin de concilier au mieux l’exercice d’un mandat représentatif et l’activité professionnelle, il apparaît nécessaire que les absences d’un représentant pour l’exercice de son mandat soient anticipées autant que possible.
Ainsi, sauf urgence ou situation particulière, le représentant du personnel/syndical informera son responsable hiérarchique préalablement à son absence au poste de travail, sans que cette information ne constitue une autorisation ou un contrôle a priori de l’utilisation des heures de délégation.
En pratique, le représentant du personnel/syndical qui entend utiliser des heures de délégation s’efforcera de prévenir sa hiérarchie a minima lors de la journée de travail de la veille.
Cette information se fera au moyen de bons de délégation qui doivent être remplis par l’intéressé et remis au responsable hiérarchique.
Il est rappelé que les bons de délégation ne sont pas un moyen de contrôle de l’activité des représentants du personnel/syndicaux. Ils doivent permettre d’une part, au représentant du personnel/syndical, d’exercer totalement ses prérogatives et, d’autre part, à la direction d’assurer une bonne gestion administrative des heures de délégation et en particulier, d’en garantir le paiement.
Le temps passé en délégation doit systématiquement être formalisé par un bon de délégation remis au responsable hiérarchique ou, en son absence, au service des ressources humaines de l’établissement.
Il est rappelé que toute absence au poste de travail, qui ne serait pas justifiée est non rémunérée. Par ailleurs, toute absence au poste de travail qui ne serait pas justifiée dans les délais prévus par la réglementation, les conventions ou accords collectifs ou le règlement intérieur peut relever du droit disciplinaire.
Article 6.2 Réunions sur convocation de la direction
Le temps passé en réunion sur convocation de la direction est assimilé à du temps de travail effectif, pour les représentants du personnel au CSEE, les représentants du personnel au CSEC, les représentants syndicaux au CSEE, les représentants syndicaux au CSEC, les délégués syndicaux, les délégués syndicaux centraux et les salariés membres des délégations syndicales aux négociations.
Ce temps ne s’impute pas sur les crédits d’heures de délégation des représentants du personnel.
Article 7 – Déplacement pour se rendre à une réunion hors de l’établissement
Article 7.1 Frais de déplacement
Les représentants du personnel/syndicaux s’engagent à utiliser le moyen de transport le plus approprié et le plus économique pour se rendre :
aux réunions convoquées par la direction,
aux réunions préparatoires du CSEC.
La direction prendra à sa charge les frais de déplacement en application des règles du Groupe :
Transport par voie ferroviaire en 2nde classe : remboursement des frais réels sur justificatif.
Transport par véhicule de location : remboursement des frais réels sur justificatif.
Transport par véhicule personnel : remboursement des frais kilométriques en fonction du barème en vigueur dans l’établissement.
Le covoiturage devra être examiné à chaque fois que possible. Le partage du volant est encouragé pour les longues distances.
Article 7.2 Frais de restauration et d’hébergement
Les représentants du personnel/syndicaux s’engagent à limiter leurs frais de repas et d’hébergement au strict nécessaire.
Les dépenses de restauration et d’hébergement sont régies par la politique du Groupe. Au jour de la signature du présent accord, il est prévu les plafonds suivants :
Pour les villes de Paris, Lyon, Marseille, Lille et Strasbourg :
160€ la nuitée d’hôtel, TVA comprise,
15€ le petit-déjeuner,
28€ le déjeuner,
35€ le dîner.
Pour les autres villes françaises :
115€ la nuitée d’hôtel, TVA comprise,
8€ le petit-déjeuner,
26€ le déjeuner,
30€ le dîner.
En cas de modification de ces montants, les nouveaux plafonds seront communiqués aux délégués syndicaux centraux et au secrétaire du CSEC.
La direction s’efforcera de prévenir dans les meilleurs délais les représentants du personnel/syndicaux des dates des réunions se tenant en dehors de leurs établissements afin de bénéficier des meilleurs tarifs d’hébergement.
Dans l’hypothèse où aucun hébergement présentant des conditions d’accueil de niveau raisonnable et dans un périmètre proche du lieu de la réunion, ne permettrait de respecter le plafond de remboursement prévu par la politique du Groupe, il sera recherché l’hôtel proposant le prix le moins éloigné de ce plafond, et demeurant dans les alentours du lieu de réunion.
Si, l’heure d’arrivée au lieu de destination se situe au-delà de 19h30, les frais de restauration seront pris en charge.
Si l’heure d’arrivée au lieu de destination se situe au-delà de 21h00, un hébergement hôtelier sera prévu pour la nuit.
Article 7.3 Modalités de remboursement
Pour des raisons pratiques, à chaque fois que possible, les représentants du personnel/syndicaux appelés à effectuer des déplacements réguliers, sont encouragés à se faire établir une carte affaire. Celle-ci permet un remboursement avant que ne soit opéré le débit sur le compte.
A défaut, une avance pourra être demandée à la Direction des Ressources Humaines de l’établissement, dont le montant sera en relation avec les frais réellement à engager par l’intéressé.
Article 8 – Modernisation du dialogue social
Article 8.1 Messagerie électronique
Bénéficient d’une adresse e-mail Faurecia :
chaque section syndicale d’établissement,
chaque délégué syndical,
chaque membre du CSEE (sauf pour ceux qui en auraient déjà une),
chaque délégué syndical central.
Les adresses électroniques attachées à une fonction syndicale (exemple : délégué syndical) ne seront pas personnalisées.
L’utilisation de cette messagerie est réservée aux actes de gestion courante du mandat. L’adresse électronique ne pourra donc servir qu’aux échanges entre salariés représentants du personnel/syndicaux entre eux ou avec la direction. Exemples : communication d’ordre du jour, préparation de réunions du CSEE…
La diffusion de tracts syndicaux et plus généralement de toute communication ayant un caractère syndical par courrier électronique, est interdite.
Article 8.2 Accès à l’internet et à l’intranet
Les organisations syndicales et les secrétaires de CSEE ont accès au contenu de l’intranet de l’entreprise, à l’exception des services à accès restreint.
Les informations et documents obtenus grâce à cet outil, qui relèvent de l’information interne et qui sont la propriété exclusive de l’entreprise, ne peuvent en aucun cas être utilisés à des usages externes. Ils ne peuvent être reproduits et/ou communiqués à des tiers sans autorisation expresse de la direction et leurs contenus ne peuvent être divulgués.
Les organisations syndicales et les CSEE ont également accès à internet.
Article 8.3 Dotation en matériel des sections syndicales et du secrétaire du CSEE
La Société met à disposition de chaque section syndicale d’établissement et du secrétaire du CSEE :
un ordinateur aux normes de l’entreprise, équipé des logiciels bureautiques,
une connexion internet,
une imprimante,
un téléphone fixe et une ligne téléphonique directe associée.
Si le secrétaire du CSEE dispose déjà de ces outils dans le cadre de la fonction qu’il occupe au sein de l’Entreprise, il sera autorisé à les utiliser pour l’exercice de ses responsabilités de représentant du personnel. Il n’y aura pas de double équipement.
Les matériels et logiciels prévus ci-dessus sont au standard de l’Entreprise, en fonction de sa diffusion progressive sur les établissements.
Ils restent la propriété de l’Entreprise qui les met gracieusement à disposition des sections syndicales ou du secrétaire du CSEE et il ne peut être utilisé d’autre matériel ou d’autres logiciels que ceux-ci, sauf accord particulier donné après vérification de la compatibilité du matériel ou des logiciels en cause avec le système Faurecia.
L’entretien courant et l’assistance technique du matériel de l’Entreprise sont assurés dans les meilleurs délais par les services informatiques de l’Entreprise.
Le matériel est sous l’entière responsabilité des utilisateurs. Toute disparition ou détérioration du matériel fait l’objet d’un remplacement à l’identique à la charge de l’organisation syndicale ou du CSEE.
Le matériel fixe (exemples : imprimante, téléphone fixe) ne peut pas être déplacé, sauf en cas de modification géographique des locaux décidée par l’Entreprise.
Pour les consommables, la direction fournit tous les ans à chaque section syndicale :
4 cartouches d’encre,
4 ramettes de papier.
Si les produits consommables étaient insuffisants, la commande de produits sera à la charge des organisations syndicales.
Les représentants du personnel/syndicaux ne sont pas autorisés à imprimer des documents relatifs à l’activité de représentation du personnel ou syndicale sur les imprimantes situées dans les locaux de l’Entreprise.
Les CSEE utilisent leur budget de fonctionnement pour la dotation en matériels, logiciels et consommables.
Article 8.4 Circulation de l’information
Compte tenu de l’évolution des technologies de l’information et de la communication, et afin de faciliter la circulation des informations, le présent accord définit des modalités de transmission de la convocation, de l’ordre du jour, et des documents associés pour les CSEE (cf. point 2.3.4) et le CSEC (cf. point 4.3.4)
Dans le cadre des réunions de négociation et plus généralement de toute réunion convoquée par la direction (exemple : groupe de travail ad hoc), il est convenu que les différents documents (exemples : convocation, ordre du jour, pièces jointes) sont envoyés aux représentants du personnel/syndicaux par courriel avec accusé réception (adresse mail Faurecia et/ou, à la demande de l’intéressé, sur une autre adresse transmise par ses soins à la direction).
Ce mode de transmission se substitue à la transmission papier.
Ces documents sont soumis, lorsque cela est expressément précisé par la direction, à l’obligation de confidentialité.
Article 8.5 Règles de bonne conduite
Dans le cadre de leur accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, les partenaires sociaux veillent à respecter la « Netiquette » Faurecia et plus particulièrement les règles relatives à la sécurité du réseau.
Sont notamment interdits :
Le téléchargement de vidéos, d’images animées, de bandes son,
Le « streaming » (visualisation de vidéo par le biais du réseau au fur et à mesure du chargement),
La diffusion de tracts et plus généralement de communications de nature syndicale par la messagerie,
Le spam (diffusion d’un document en grand nombre),
Les forums et le « chat »,
Le « surf » sur des sites illégaux ou sans aucun rapport avec l’activité professionnelle, représentative ou syndicale.
Les outils d’information et de communication, ainsi que les matériels et logiciels que l’Entreprise met à la disposition des partenaires sociaux ne peuvent pas être utilisés à des fins personnelles.
Article 8.6 Sanctions
Toute utilisation abusive ou non conforme aux dispositions du présent accord ou de toute règle ou accord instauré au niveau de la Société fera l’objet d’un examen qui pourra conduire :
À un rappel à l’ordre par le service des ressources humaines de l’établissement concerné,
À une fermeture des moyens de communication confiés au représentant du personnel/syndical pour une durée d’un mois.
En cas de récidive, la fermeture sera définitive.
Article 9 – Dispositions générales
Article 9.1 Caducité des accords collectifs, usages et décisions unilatérales précédents
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales issues des ordonnances du 22 septembre 2017 et 20 décembre 2018, ainsi que de la loi de ratification du 29 mars 2018, les stipulations des accords collectifs d’établissement, d’entreprise, de branche et des accords couvrant un champs territorial ou professionnel plus large le cas échéant, relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, deviendront caduques de plein droit et cesseront de produire leur effet à compter de la date du 1er tour des élections de mise en place des CSEE.
En outre, les dispositions prévues par le présent accord ne sauraient se cumuler avec l’application de règles résultant d’usages, de décisions unilatérales de l’employeur ou d’accord collectifs d’entreprise ou d’établissement antérieurs ayant le même objet.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires citées par le présent accord, ces références seront naturellement caduques sans que l’on puisse considérer qu’elles perdurent à titre conventionnel. Dans une telle hypothèse, les parties pourront se rencontrer pour adapter le présent dispositif.
Article 9 .2 Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2020 en liaison avec la mise en place des CSEE dont la date est prévue par l’accord collectif d’entreprise du 5 septembre 2019, et de celle du CSEC.
Article 9.3 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8.4 Révision et dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur. Il pourra également être dénoncé en application et conformément aux dispositions légales.
Article 8.5 Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux. Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
Dès sa conclusion, il sera, à la diligence de l’Entreprise, déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Île-de-France - Unité Territoriale des Hauts-de-Seine et au Conseil des Prud’hommes de Nanterre, conformément aux dispositions en vigueur.
Fait à Saint Malo en 5 exemplaires originaux le 12 septembre 2019.
Pour les organisations Pour la Société
syndicales représentatives Faurecia Automotive Composites
Pour la CGT Monsieur
Monsieur Directeur des Ressources Humaines
Pour la CGT-FO
Madame
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com