Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE EQUALINE SAS" chez EQUALINE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EQUALINE et le syndicat UNSA et CFDT le 2020-07-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T03320005684
Date de signature : 2020-07-23
Nature : Avenant
Raison sociale : EQUALINE
Etablissement : 53833035800036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-23

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE EQUALINE SAS

Entre les soussignés :

La société Equaline SAS, dont le siège social est situé 18 rue du docteur Gabriel PERI – 33042 BORDEAUX, représentée par , en sa qualité de Directrice de Centre,

d’une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • CFDT représentée par , Délégué Syndical

  • FO représentée par , Délégué Syndical

  • CGT représentée par , Délégué Syndical

  • UNSA représentée par , Délégué Syndical

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 24 avril 2020, 07 et 20 mai 2020, 09 et 26 juin 2020 , les parties conviennent de signer le présent avenant à l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail.

Au cours de ces réunions, les Organisations Syndicales ont présenté différentes revendications. Les parties ont ensuite échangé et négocié notamment sur le Temps de travail applicable au sein d’Equaline, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Les propositions de toutes les parties ont été exposées, entendues et discutées. Il en résulte des propositions de la part des différentes parties ainsi que le présent avenant à l’accord et l’avenant à cet accord sur le temps de travail précédemment signés le 24 mars 2014, le 09 juin 2017 et le 11 juillet 2019, et qui complète et modifie en partie ces derniers.

Article 1 – Portée de l’AVENANT

Le présent avenant portant révision de l’accord du 24 mars 2014 et des avenants à cet accord sur le temps de travail des 09 juin 2017 11 juillet 2019 et applicables à Equaline se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord et de l’avenant qu’il modifie, conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail. Il est opposable à l’ensemble des parties liées à l’accord, sous réserve de son dépôt légal.

ARTICLE 2 – Mesures relatives au TEMPS DE TRAVAIL

Il est convenu d’appliquer les mesures suivantes, relatives au temps de travail effectif et son organisation.

L’intégralité des ajouts et/ou modifications des textes de l’accord du 24 mars 2014 et des avenants du 09 juin 2017 et du 11 juillet 2019 sont reprises ci-dessous.

MODIFICATION DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES SALARIES

Article 1 modifié - Définition du temps de travail effectif

Conformément aux articles L.3121-1 et suivants du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps consacré à la formation est inclus dans le temps de travail effectif concernant les formations à l’initiative de la Direction dans le cadre du plan annuel de formation.

Ainsi, est exclu du temps de travail effectif :

  1. le temps de pause (pause déjeuner et/ou tout arrêt de travail de courte durée) ;

  2. le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ou le lieu de mission.

En revanche, conformément aux dispositions de la Convention Collective, les salariés des centres de contacts qui sont soumis de manière continue à des traitements de flux de contacts, dont ils n'assurent pas la maîtrise, bénéficient toutes les deux heures d'une pause rémunérée de 10 minutes assimilée à du travail effectif. La Société admet une certaine liberté dans la prise de ces pauses qui pourront notamment être fractionnées, avec l’accord préalable du supérieur hiérarchique. Cette souplesse ne peut avoir pour effet de diminuer ou d’augmenter ces temps de pause.

En tout état de cause, les temps de pause cumulés sur une journée ne pourront être inférieurs aux valeurs reprises ci-dessous :

- 20 minutes pour des journées de travail inférieures à 6 heures

- 30 minutes pour des journées de travail entre 6 heures et 7 heures (dont 10 minutes minimum seront prises sur la première moitié de la journée)

- 35 minutes pour des journées de travail de 7 heures 30

- 40 minutes pour des journées de travail de 8 heures (dont 15 minutes minimum seront prises sur la première moitié de la journée)

- 45 minutes pour des journées de travail de 9 heures (dont 20 minutes minimum seront prises sur la première moitié de la journée)

Ces minima s’entendent hors temps partiel.

Article 4 modifié- Jours de congés exceptionnels

Article 4 modifié - Jours de congés exceptionnels rémunérés

Outre les cas d'absence prévus par la Convention Collective, la Société offre aux salariés, sur justificatif :

  • un jour ouvrable supplémentaire en cas de naissance survenue au foyer ou arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption (soit 4 jours ouvrables au global en incluant les 3 jours conventionnels)

  • deux jours ouvrables de congé exceptionnel en cas de décès d’un grand parent ;

  • un jour ouvrable par an de congé exceptionnel en cas de déménagement du salarié,

  • deux jours ouvrables par an pour les travailleurs handicapés afin de faciliter les démarches administratives liées à leur handicap ou les collaborateurs entreprenant une démarche de reconnaissance d’un handicap (sur recommandation de la médecine du travail), fractionnable par demi-journée ;

  • deux jours ouvrables supplémentaires non rémunérés par an de congé exceptionnel pour maladie d’un enfant de moins de 16 ans

  • un jour ouvrable supplémentaire par an de congé exceptionnel pour maladie d’un enfant de moins de 16 ans à charge pour les parents ayant au moins deux enfants de moins de 16 ans à charge; 2 jours ouvrables supplémentaires par an de congé exceptionnel pour maladie d’un enfant de moins de 16 ans à charge pour les parents ayant au moins trois enfants de moins de 16 ans à charge, 3 jours ouvrables supplémentaires par an de congé exceptionnel pour maladie d’un enfant de moins de 16 ans à charge pour les parents ayant au moins quatre enfants de moins de 16 ans à charge.

  • deux jours ouvrables par an de congé exceptionnel en cas d’hospitalisation d’un enfant, conjoint ou d’un parent, fractionnable par demi-journée ;

  • octroi de congés exceptionnels « mariage » aux collaborateurs ayant décidé de se pacser (6 jours ouvrables). Toutefois les collaborateurs qui bénéficieront de ces jours de congés au titre du PACS ne pourront plus bénéficier des jours prévus par la Convention Collective des Télécommunications au titre du mariage.

  • octroi d’un un jour ouvrable supplémentaire par rapport aux droits légaux et/ou conventionnels dans les cas de décès prévus par ces textes, hormis le cas de décès d’un enfant

  • En cas de décès d’un enfant, le collaborateur touché par cet évènement aura droit à une autorisation d’absence rémunérée de un mois.

Pour tous les congés exceptionnels liées à un décès, la rémunération du collaborateur touché par un tel évènement sera intégralement maintenue pendant tout le congé correspondant (salaire de base + la moyenne des primes perçues sur les trois mois précédents celui du départ en congé exceptionnel suite à un décès).

MODIFICATION DES DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES SOUMIS A L’ANNUALISATION PAR MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4 modifié - Délai de prévenance

La crise sanitaire liée au « COVID-19 » qui a frappé le pays cette année a eu des impacts importants sur les collaborateurs et la société, notamment en ce qui concerne les modalités de gestion du temps de travail.

Cette période de crise a généré des adaptations rapides tant des collaborateurs que de la société. Elle a également permis de mettre en exergue des attentes :

  • d’une meilleure articulation entre vie privée et vie professionnelle de la part des collaborateurs, notamment à travers une meilleure maîtrise et adaptabilité de leurs horaires de travail au regard de leurs contraintes personnelles, des problématiques de transport et/ou d’impondérables par définition difficiles à concilier avec des schémas de programmation horaires collectifs.

  • d’un besoin accru d’agilité du point de vue de l’entreprise, afin de lui permettre d’épouser avec des délais réduits au maximum les fluctuations de ses activités, à la hausse comme à la baisse, ce qui là encore était incompatible avec certaines règles contenues dans les textes actuellement en vigueur dans l’entreprise.

C’est à partir de ce double constat que les parties ont négocié sur ces thèmes autour de la flexibilité du temps de travail, avec une volonté commune d’arriver à définir des dispositifs « gagnant-gagnant » pour les collaborateurs et la société.

Article 4.1 - Délai de prévenance de la modification des rotations

Un planning hebdomadaire prévisionnel individuel des rotations est communiqué à chaque salarié 4 semaines à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 7 jours calendaires.

Article 4.2 - Délai de prévenance en cas de modification de la période de modulation du temps de travail (durée et horaires de travail)

Il est communiqué en début de période de référence un calendrier prévisionnel annuel de la modulation du temps de travail par activité.

Un délai de prévenance de 7 jours calendaires est respecté en cas de modification collective de la durée ou de l’horaire de travail, c'est-à-dire en cas de passage d’une période basse à une période haute ou d’une période normale à une période basse, etc.

Cette modification de planification collective de la modulation ne pourra intervenir plus de 6 fois dans l’année et notamment dans les situations suivantes : lancement d’une offre commerciale, accroissement important des flux, retard de traitement des dossiers abonnés (back log), problématiques techniques impactant l’activité, etc.

Au-delà de ces 6 modifications de planning, le délai de prévenance sera de 4 semaines.

Afin de permettre à l’entreprise d’augmenter ses capacités d’adaptation aux fluctuations d’activité, les parties conviennent que des modifications des plannings individuels ou sur des activités ciblées pourront être demandées par l’entreprise :

  1. En cas de besoins accrus de capacités : avec un délai de prévenance de un jour franc. Cette hausse sera limitée à une heure de travail maximum et ce uniquement sur les jours déjà planifiés. Au total, le temps de travail hebdomadaire ne pourra pas excéder 40 heures.

  2. En cas de besoins de décroissance des capacités, et uniquement pour les collaborateurs ayant un solde d’heures gagnées positif, sans délai de prévenance et dans la limite des heures gagnées. Ces demandes seront gérées à la demi-journée planifiée.

Les parties conviennent de n’actionner ces dispositifs, à la hausse comme à la baisse qu’après appel à volontariat et dans les cas où les besoins ne seraient pas couverts intégralement.

De plus, un suivi des collaborateurs mis à contribution (hors volontaires) sera mis en place afin de garantir une répartition équitable de ces sollicitations entre tous.

Chaque collaborateur ne pourra être sollicité, que ce soit à la hausse ou à la baisse, qu’un maximum de 12 fois par an.

La directions s‘engage, lorsqu’elle sera amenée à enclencher ces dispositifs à en informer en urgence le CSE et l’encadrement afin de présenter le contexte qui la conduit à actionner ces mécanismes.

Les cas de figures dans lesquels la société pourra actionner ses dispositifs seront les suivants :

- à la hausse en cas de sortie de matériel, d’offre commerciale ou d’évènements majeurs impactant l’activité

- à la baisse uniquement en cas d’évènements majeurs impactant l’activité, en aucun cas ce dispositif ne pourra être actionné pour faire face à des indisponibilités outils.

Article 5 modifié - Heures supplémentaires

Dans le cadre de la modulation, les heures effectuées entre 35 heures et la limite haute de modulation, 40 heures, ne sont pas des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales.

En revanche, sont considérées comme des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire ;

  • les heures effectuées au-delà de la durée moyenne du travail, fixée par le présent accord à 1 600 heures par an.

En fin d’année, ces heures, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d’année, ouvrent droit aux majorations légales en vigueur.

A la demande des collaborateurs concernés, ces heures supplémentaires pourront faire l’objet de récupération en temps, majorations incluses (ex : un solde de 5,6 heures supplémentaires donnera droit à 7 heures de récupération en temps soit une journée). Cette récupération majorée ne pourra excéder 3 jours.

Article 6 modifié - Durée maximum journalière et hebdomadaire

Durée journalière

La durée maximale journalière reste fixée à 8 heures, hormis pour les collaborateurs d’Equaline qui souhaitent, via le système « FIFA » existant de choisir de travailler 35 heures sur 4 journées uniquement.

A titre dérogatoire et exceptionnel, notamment à la suite de pannes importantes ou imprévisibles, de catastrophes naturelles ou urgences mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes, les salariés peuvent être amenés à effectuer 10 heures de travail maximum dans une même journée, sans que ceci puisse induire un mode normal d’organisation du travail et sans que cette situation ne se présente plus de 3 jours dans un même mois.

Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire du travail ne pourra excéder 48 heures sur une semaine donnée et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 8 (Nouveau) : Dispositifs de flexibilités à disposition des collaborateurs

En contrepartie des dispositifs décrits dans l’article 4.2 ci-dessus et afin de permettre une meilleure articulation entre vie privée et vie professionnelle pour les collaborateurs, les parties conviennent de mettre en place les dispositifs suivants. Ceux-ci ont pour unique but de faire bénéficier les collaborateurs de plus de maîtrise et de capacité d’adaptation de leurs horaires de travail au regard de leurs contraintes personnelles, des problématiques de transport et/ou d’impondérables par définition difficiles à concilier avec des schémas de programmation horaires collectifs.

Article 8.1 – Dispositif « Choose my Planning »

Ce nouveau dispositif a été imaginé pour permettre aux collaborateurs de définir, dans les limites des horaires d’ouverture du centre, ses propres horaires de travail.

Ainsi, chacun pourra proposer, 10 fois par an et 2 fois par mois au maximum, ses propres plannings. Si le nombre de demandes simultané est inférieure ou égale à 15% de l’effectif planifié de son plateau, cette proposition sera automatiquement acceptée sauf si plus de 2/3 de ces demandes prévoient un Week end non travaillé alors que le planning initial prévoyait un Week End travaillé.

Article 8.2 – Dispositifs visant à améliorer la souplesse des horaires quotidiens à l’initiative des collaborateurs

En début de journée : afin de réduire autant que possible le stress lié au respect des heures de prise de poste notamment, chaque collaborateur disposera d’une flexibilité sur son horaire de début de shift (hors horaires d’ouverture du centre). Ainsi, chacun pourra moduler ses horaires d’arrivée, et de rattraper ce temps sur la même semaine (hors samedi).

Afin de rester en phase avec les besoins de couvertures des charges, chaque collaborateur ne pourra bénéficier de cette souplesse qu’à hauteur de 45 minutes par semaine. Compte tenu de la complexité du suivi du temps de travail que ce système peut engendrer il est convenu qu’elle devra être utilisée par tranche de 15 minutes complètes minimum.

La pause déjeuner : il est convenu que les collaborateurs pourront choisir la durée de leur pause déjeuner. Cela étant, afin également de garantir un rythme de pause et de prise de repas cohérents avec les durées de travail, les parties conviennent de limiter ces choix comme suit :

Durée de la pause déjeuner
Temps de travail journalier Aucune 0H30 01H00 01H30 02H00
Inférieure ou égale à 6 heures X X X    
Entre 6 et 8 heures   X X X X
Au-delà de 8 heures     X X X

En fin de journée : afin de permettre à chacun de faire face à des urgences ou des impondérables personnels, les collaborateurs auront la possibilité d’anticiper leur heure de fin de journée. Ainsi, chacun pourra moduler ses horaires de départ, et rattraper ce temps sur la même semaine (hors samedi).

Compte tenu de la complexité du suivi du temps de travail que ce système peut engendrer il est convenu qu’il devra être utilisé par tranche de 1 heure.

Il est convenu que les ajustements de pause déjeuner et de fin de journée seront limités à 33% de l’effectif planifié jusqu’à 18H00 et 15% de l’effectif planifié au-delà de 18H00 et à 2 fois par mois au maximum par collaborateur.

Il est également convenu que, du fait de l’absence d’expérience sur ces pratiques, la société observera les effets de bords éventuels de ces dispositifs (notamment pour garantir une proximité managériale suffisante et éviter les risques de « décrochage » entre les managers et leur équipe et/ou entre les membres de l’équipe eux même). Si des écarts importants devaient être relevés sur la première année de mise en œuvre de ces dispositifs, il est convenu qu’ils seront ajustés voire supprimés dès la prochaine négociation sur le thème du temps de travail.

PUBLICITE DE L’AVENANT

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

DUREE DE L’AVENANT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er septembre 2020.

REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

• la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

• la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2020

En huit exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la Société

Directrice de Centre

Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFDT

, Délégué Syndical

Pour la CGT

, Délégué Syndical

Pour FO

, Délégué Syndical

Pour l’UNSA

, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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