Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : A03418004527
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES - SPLETH
Etablissement : 53845784700027 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité UN PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATIONS DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2017-11-08) UN ACCORD PORTANT SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2020 ET 2021 (2021-05-06)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

ACCORD PORTANT

SUR LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Entre les soussignées :

  • La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est situé 1 rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « la SPLETH»

D'UNE PART

Et :

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :

  • Le syndicat CGT, représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat CFDT, représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale.

  • Le Syndicat SSSS, représenté par, agissant en qualité de Délégué syndical.

D'AUTRE PART

Il est préalablement exposé ce qui suit :

En vue d’assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 Juin 2004, modifiée par la loi du 16 Avril 2008, impose pour les salariés l’accomplissement d’une « journée de solidarité », accompagnée d’une contribution financière pour l’employeur.

Un premier accord portant sur la journée de solidarité a été conclu le 27 Avril 2012 pour les années 2012 et 2013. Un deuxième accord a été conclu le 30 Avril 2014 pour les années 2014, 2015 et 2016 puis un troisième accord a été conclu le 15 Mai 2017 pour l’année 2017.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour les années 2018 et 2019.

En vertu de l’article L2222-4 du Code du travail, il cessera de produire effet au 31 Décembre 2019. Une négociation sera à nouveau ouverte à compter de 2019 afin de pouvoir déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour les années suivantes.

Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Accomplissement de la journée de solidarité

En dérogation à l’article L.3133-7 du Code du travail, les salariés cadres et non-cadres de la SPLETH sont dispensés de l’accomplissement de la journée de solidarité, et ce pour la durée du présent accord.

S’agissant des cadres autonomes, ils bénéficient d’un forfait annuel jours maximum de 213 jours, journée de solidarité incluse. Par voie de conséquence, la durée du forfait annuel en jours maximum est réduite de 213 jours à 212 jours, et ce uniquement pour la durée du présent accord.

Article 2 - Date d’effet – Durée – Révision – Dénonciation – Publicité – Dépôt

1- Entrée en vigueur – Durée – Dépôt – Publicité

1.1- Entrée en vigueur

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE

1.2- Durée

En vertu de l’article L2222-4 du Code du travail, le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 Décembre 2019.

Il cessera de produire effet de plein droit au terme de la durée déterminée précitée, c’est-à-dire au 31 Décembre 2019, sans possibilité de tacite reconduction.

Le présent accord ne pourra entrer effectivement en application que pour autant qu’il ait été, d’une part, signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise ou bien, d’autre part, qu’il ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des mêmes élections, mais sous réserve dans ce cas que l’accord soit approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

1.3- Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé par l'employeur, conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail :

  • en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier et une version sur support électronique,

  • un exemplaire sera adressé au Secrétariat–greffe des Prud'hommes de Sète,

  • un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux de l’établissement et aux membres du Comité d'entreprise ainsi qu'aux délégués du personnel,

  • les salariés seront collectivement informés du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel

    1.4- Révision

Le présent accord est susceptible de faire l’objet d’une procédure de révision, soit à la suite d’une demande spontanée, soit en cas de modification législative, règlementaire ou conventionnelle portant sur les thématiques abordées dans le présent accord.

Seules peuvent procéder à une demande spontanée d’ouverture de la procédure de révision les organisations syndicales habilitées à le faire en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande. La demande doit être adressée par LRAR à l’employeur, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans le champ d’application du présent accord.

Les parties conviennent qu’une demande spontanée d’ouverture de la procédure de révision donne en principe lieu à convocation des organisations syndicales intéressées par l’employeur, et à engagement des négociations dans un délai maximal d’un mois.

L’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision, l’ensemble des organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné, signataires ou non de l’accord.

En cas de modification législative, règlementaire ou conventionnelle portant sur les thématiques abordées dans le présent accord, les parties conviennent que les négociations destinées à permettre l’adaptation du présent accord aux dispositions nouvelles par la conclusion d’un avenant de révision doivent être ouvertes, en principe, dans un délai maximal d’un mois, sur convocation de l’employeur. 

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu'elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’article 1.1 ci-dessus.

Fait à Balaruc-les-Bains, le 21 Décembre 2017

En 7 exemplaires originaux

Pour la SPLETH

Le Directeur Général

Pour le syndicat CGT

La déléguée syndicale

Pour le syndicat CFDT

La déléguée syndicale

Pour le syndicat SSSS

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com