Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2020 ET 2021" chez SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS et le syndicat CGT et CFDT le 2021-05-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T03421005619
Date de signature : 2021-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES - SPLETH
Etablissement : 53845784700027 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
UN ACCORD PORTANT SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2017-12-21)
UN PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATIONS DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2017-11-08)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-06
ACCORD PORTANT SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2020 et 2021
Entre les soussignées :
La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est situé 1 rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par , agissant en qualité de
Ci-après dénommée « la SPLETH»
D'UNE PART
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :
Le syndicat CGT, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical
Le syndicat CFDT, représenté par , agissant en qualité de déléguée syndicale
D'AUTRE PART
Il est préalablement exposé ce qui suit :
En vue d’assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 Juin 2004, modifiée par la loi du 16 Avril 2008, impose pour les salariés l’accomplissement d’une « journée de solidarité », accompagnée d’une contribution financière pour l’employeur.
Plusieurs accords d’entreprise ont déterminé les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de la SPLETH depuis 2012.
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour les années 2020 et 2021.
En vertu de l’article L2222-4 du Code du travail, il cessera de produire effet au 31 Décembre 2021. Une négociation sera à nouveau ouverte à compter de 2022 afin de pouvoir déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour les années suivantes.
Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Accomplissement de la journée de solidarité
En dérogation à l’article L.3133-7 du Code du travail, l’ensemble des salariés, cadres et non-cadres, de la SPLETH sont dispensés de l’accomplissement de la journée de solidarité, et ce pour la durée du présent accord.
S’agissant des cadres autonomes, ils bénéficient d’un forfait annuel jours maximums de 218 jours, journée de solidarité incluse. Par voie de conséquence, la durée du forfait annuel en jours maximum est réduite de 218 jours à 217 jours, et ce uniquement pour la durée du présent accord.
Article 2 - Date d’effet – Durée – Révision – Dénonciation – Publicité – Dépôt
Entrée en vigueur – Durée – Dépôt – Publicité
1.1- Entrée en vigueur
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS.
1.2- Durée
Le présent accord est conclu dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.
En vertu de l’article L2222-4 du Code du travail, le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 Décembre 2021.
Il cessera de produire effet de plein droit au terme de la durée déterminée précitée, c’est-à-dire au 31 Décembre 2021, sans possibilité de tacite reconduction.
Pour être valable, cet accord devra être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisation(s) reconnue(s) représentative(s) au 1er tour des dernières élections des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
1.3- Dépôt - Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire signé sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord ainsi que du préambule et de certains articles dans la mesure où leur divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité social et économique.
Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de consulter pendant leur temps de présence.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par affichage.
1.4- Révision
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail mois à compter de la réception de la demande :
- De la Direction ;
- De toute organisation syndicale représentative habilitée à initier la procédure de révision en application des articles précités.
Toute demande de révision sera présentée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions et validé par l’autorité administrative, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
1.5 Adhésion
Toute organisation syndicale représentative, non signataire d’origine du présent accord, pourra décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.
Cette adhésion devra être notifiée à la Direction des Ressources Humaines de la Société ainsi qu’à l’organisation syndicale représentative signataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l’adhésion.
Conformément à la Loi, l’adhésion fait l’objet d’un dépôt administratif et un exemplaire est adressé au greffe du Conseil de prud’hommes dans les conditions prévues par l’article D. 2231-2 du Code du travail.
La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.
Fait à Balaruc-les-Bains, le 6 Mai 2021
En 4 exemplaires originaux
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