Accord d'entreprise "L’AVENANT N° 12 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL EMPLOYE AU SEIN DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DE BALARUC-LES-BAINS (SPLETH)" chez SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS et le syndicat CFDT et CGT le 2019-10-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03419002725
Date de signature : 2019-10-15
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES - SPLETH
Etablissement : 53845784700027 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-15
Avenant n° 12
à l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif du personnel employé au sein de la Société Publique Locale d’Exploitation de Balaruc-les-Bains (SPLETH)
Entre les soussignées :
La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est situé 1 rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par , agissant en qualité de .
Ci-après dénommée « la SPLETH»
D'UNE PART
Et :
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :
Le syndicat CGT, représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat CFDT, représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale.
Le syndicat Sud 34, représenté, agissant en qualité de Délégué syndical.
D'AUTRE PART
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des Négociations Obligatoires relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions de négociation en date du 25 Avril 2019, 16 Mai 2019, 04 Juin 2019, 11, 18 et 19 Juillet 2019, 01 et 08 Août 2019, 4 et 30 Septembre 2019 et le 15 Octobre 2019.
A la suite de ces négociation et compte tenu des dispositions salariales déjà intervenues dans le cadre de l’accord collectif du 3 janvier 2012 et de ses avenants n°1 du 8 mars 2012, n°2 du 27 avril 2012, n°3 du 11 décembre 2012, n°4 du 2 mai 2013, n°5 du 30 avril 2014, n°6 du 16 février 2015, n°7 du 29 mai 2015, n°8 du 11 juillet 2016 et l’avenant n°9 du 15 Mai 2017, n°10 du 21 décembre 2017 et l’avenant n°11 du 27 Novembre 2018, il s’est avéré nécessaire de modifier :
Les dispositions relatives à l’autorisation d’absence pour événements familiaux
Les dispositions relatives aux congés pour enfants malades
Les dispositions relatives aux jours fériés
Ainsi que d’incorporer :
Une prime d’engagement professionnel
Prime d’engagement professionnel
Il est ajouté au sein de l’article 7 (chapitre III, intitulé « primes et gratifications générales ») de l’accord collectif sur le statut collectif du personnel employé au sein de la SPLETH du 3 janvier 2012 et de ses avenants successifs, un article 7-3 relatif à l’instauration d’une prime d’engagement professionnel au sein de l’entreprise.
7-3 – Prime d’engagement professionnel
a) – Principe
Il est institué une prime d’engagement professionnel qui ne pourra en aucun cas se cumuler, dans l’avenir, avec un avantage de même nature alloué par la convention collective du thermalisme, notamment une prime d’assiduité.
Cette prime est applicable à compter du 1er Mars 2020.
b) Bénéficiaire
Bénéficient de la prime d’engagement professionnel, l’ensemble des salariés de la SPLETH, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, hors C2, comptant un an d’ancienneté, décomptée à partir du 1er Mars 2019.
En cas d’acquisition d’un an d’ancienneté en cours de mois, le salarié pourra prétendre au bénéfice de cette prime dès le 1er jour du mois suivant.
c) Périodicité – Montant - Assiette
Le versement de la prime est de périodicité mensuelle et s’élève à 0,2637 euro brut par heure travaillée, effectivement réalisée, appliquée à la durée de travail contractuelle de chaque salarié bénéficiaire.
Il est précisé que les heures supplémentaires ainsi que les heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel) sont exclues de ce dispositif. Ainsi, le montant de la prime ne variera pas en cas de réalisation d’heures complémentaires ou supplémentaires.
Cependant, dans le cadre des contrats à durée indéterminée intermittent, les éventuelles heures complémentaires programmées sur des périodes initialement non travaillées doivent être prises en compte dans le versement de cette prime.
Pour les cadres au forfait-jour, la prime mensuelle s’élèvera à 39.99 euros brut par mois de travail effectivement réalisé.
d) Déduction des absences
Il est précisé que cette prime mensuelle est due pour les salariés dont la présence au poste de travail est effective, soit sans aucune absence au cours du mois concerné.
Ainsi, toute absence du salarié en cours de mois, quelle que soit sa nature, volontaire ou non volontaire, autorisée ou non autorisée, entraînant, ou non, la suspension du contrat de travail, ne donne pas lieu au versement de la prime pour le mois concerné.
Par dérogation à cette disposition, seules les absences mentionnées ci-dessous ne seront pas décomptées dans le versement de ladite prime :
Congés payés,
Heures de récupération de toute sorte,
Congés de formation économique ou syndicale,
Heures de délégation dans le cadre d’un mandat représentatif ou syndical,
Participation dans le cadre d’un mandat syndical
Cette prime sera soumise à cotisations sociales et fiscales.
e) Durée du présent article
Cette prime d’engagement professionnel est mise en place à titre expérimentale pour une durée de 3 ans à compter du 1er Mars 2020, soit jusqu’au 28 Février 2023.
En tout état de cause, cette présente disposition (7-3 du Chapitre III) cessera de produire effet de plein droit et prendra fin le 28 Février 2023.
Son application prendra donc fin automatiquement à cette date.
A l’issue de cette période, dans le cas où cette prime d’engagement professionnel ne serait pas maintenue au sein d’un nouvel accord d’entreprise, dans le cadre de nouvelle négociation, le taux horaire brut de base de la grille de rémunération de la SPLETH sera augmenté de 1% pour tous les salariés, hors C2, et ce uniquement pour l’année 2023.
f) Suivi annuel
Durant les trois années de mise en place de ce dispositif, il sera assuré une réunion de suivi chaque année par une commission spécialisée composée de :
- 4 membres du CSE dont 2 de la CSSCT
- Délégués syndicaux
- HSSE
- Un membre de la Direction
- Juriste en droit social
- RRH
La commission se réunira une fois par an, au plus tard le 30 Novembre de chaque année.
Cette réunion sera l'occasion d'analyser :
- l'état de l’absentéisme de la SPLETH
- les difficultés rencontrées et remontées,
- les solutions envisagées pour y faire face.
Jours fériés
Le présent article annule et remplace les dispositions contenues au chapitre IV – article 12-2 de l’accord d’entreprise sur le statut collectif du personnel de la SPLETH signé le 3 janvier 2012 et les avenants ultérieurs ayant modifié lesdites dispositions.
12-2 Autres jours fériés
Les autres jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, 25 décembre), seront chômés chaque fois que le service le permettra, étant précisé que le chômage d’un jour férié ne pourra entraîner une baisse de rémunération sous condition que le salarié ait été présent le dernier jour de travail précédent le jour férié et le premier jour de travail qui lui succède, sauf autorisation d’absence préalablement accordée.
Les salariés ayant dû travailler un jour férié bénéficieront d’une majoration de salaire égale à 200 % de leur taux horaire brut de base, indemnité différentielle comprise, mais hors primes de toute nature, multiplié par le nombre d’heures travaillées.
A titre dérogatoire aux dispositions du paragraphe ci-dessus, sur demande écrite du salarié déposée au plus tard 15 jours avant la date limite de la programmation indicative de la saison suivante, soit avant le 1er Décembre de l’année civile N-1, ce dernier pourra opter aux lieu et place de la majoration de salaire pour travail d’un jour férié :
Pour un repos équivalent qui pourra être pris dans les conditions prévues pour la rémunération des heures supplémentaires sous forme de repos de remplacement fixées par l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail du 3 Janvier 2012 (article 14)
Pour un repos équivalent concernant uniquement les 5 premiers fériés de l’année, qui pourra être pris dans les conditions prévues pour la rémunération des heures supplémentaires sous forme de repos de remplacement fixées par l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail du 3 Janvier 2012 (article 14) puis de bénéficier de la majoration de salaire pour le travail des jours fériés restants.
Il est précisé que ces options sont annuelles et irrévocables pour la période concernée.
Autorisation d’absence pour événements familiaux – Congés pour enfants malades
Le présent article annule et remplace les dispositions contenues au chapitre IV – article 13 de l’accord d’entreprise sur le statut collectif du personnel de la SPLETH signé le 3 janvier 2012 et les avenants ultérieurs ayant modifié lesdites dispositions.
) Autorisations d’absence pour évènements familiaux
Sans condition d’ancienneté, les absences du salarié motivées par les événements familiaux prévus ci-dessous seront rémunérées comme temps de travail effectif, dans les limites et conditions suivantes, sauf dispositions plus favorables prévues par la convention collective du thermalisme :
décès du conjoint ou concubin notoire ou pacsé, du père ou de la mère ou d’un enfant : 5 jours,
décès du beau-père, de la belle-mère : 2 jours,
décès d’un frère, d’une sœur : 3 jours,
décès d’un beau-frère ou belle-sœur, d’un oncle ou d’une tante, d’un grand-parent :
1 jour,
mariage du salarié : 6 jours,
mariage d’un enfant : 2 jours,
mariage du père ou de la mère : 1 jour.
Hospitalisation du conjoint ou concubin notoire ou pacsé ou d’un enfant : 1 jour
(sous présentation d’un bulletin de situation remis lors de l’hospitalisation)
Ces autorisations d’absences sont décomptées en jours ouvrables.
Leur durée est augmentée d’une demi-journée si l’événement a lieu à plus de 300 kilomètres du lieu de travail et d’une journée si l’éloignement dépasse les 600 kilomètres.
Ces autorisations d’absence sont accordées sur présentation de justificatifs et ne peuvent être différées.
Congés pour enfants malades
Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, les congés pour enfants malades seront rémunérés dans la limite de trois jours par an et par agent, pour les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans révolu.
Un quatrième jour par an et par agent, non rémunéré, est autorisé pour les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans révolu.
Ces jours de congé pour enfant malade sont décomptés en jours ouvrables, sur présentation d’un justificatif.
En cas de départ anticipé pour enfant malade, il pourra être accordé, sur demande écrite du salarié et ce, dans les 48 heures du départ, de reporter les heures de travail effectuées, sur le compteur de récupération d’heure afin de poser son jour ouvrable de congé pour enfants malades sur la journée de son départ anticipé.
Date d’effet – Publicité – Dépôt – Révision - Dénonciation
Les dispositions du présent avenant-révision prendront effet au 1er Janvier 2020, à l’exception des dispositions prévoyant une date d’effet différente et seront incorporées, sur le plan rédactionnel, dans le texte ou les annexes qu’elles révisent.
Les dispositions du présent avenant sont conclues pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions prévoyant une durée différente et seront incorporées, sur le plan rédactionnel, dans le texte ou les annexes qu’elles révisent.
Cet avenant-révision fera l’objet de formalités de publicité, de dépôt, de révision et de dénonciation dans les conditions prévues à l’article 2 de l’accord du 3 janvier 2012 qu’il révise.
Le présent accord ne pourra entrer effectivement en application que pour autant qu’il ait été, d’une part, signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise ou bien, d’autre part, qu’il ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des mêmes élections, mais sous réserve dans ce cas que l’accord soit approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Fait à Balaruc-les-Bains, 15 Octobre 2019
En 7 exemplaires originaux
Pour la SPLETH |
Pour le syndicat CGT La déléguée syndicale Pour le syndicat CFDT La déléguée syndicale |
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