Accord d'entreprise "LA PRISE DES CONGES PAYES" chez HOWA TRAMICO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOWA TRAMICO et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC
Numero : T02720001483
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : HOWA TRAMICO
Etablissement : 53846586500011 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un Avenant 1 à l'Accord relatif au Contrat d'Avenir initialement conclu le 16 décembre 2019 (T02720001300) (2020-07-22)
Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2020 (2020-07-28)
ACCORD CONTRAT D'AVENIR - SOCIETE HOWA TRAMICO SAS (2019-12-16)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08
SOCIETE HOWA TRAMICO SAS
ACCORD DE GESTION DES CONGES PAYES
LE PRESENT ACCORD EST CONCLU :
ENTRE
La Société HOWA TRAMICO SAS
Dont le siège social est situé Rue d’Authou – 27800 BRIONNE,
Représentée par xxxx, xxxx,
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives :
CGT représentée par xxxx, xxxx,
CFE-CGC représentée par xxxx, xxxx,
FO représentée par xxxx, xxxx.
D’autre part,
Désignées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de la pandémie de Coronavirus Covid-19 bouleversant le fonctionnement normal de la Société.
A la date de signature du présent accord, les deux principaux clients automobiles de l’entreprise, cumulant 80% du chiffres d’affaires, ont annoncé des reprises partielles et très progressives d’activité à compter de la mi / fin avril 2020.
Ces éléments confirment que l’activité de l’entreprise sera très fortement réduite pour les mois d’avril et mai 2020, à minima, avec des baisses d’activité annoncées de l’ordre de plus de 80% sur Brionne et de plus de 50% sur Coulombs.
Cette situation conduit inévitablement à ce que la quasi-totalité du personnel se retrouve sans activité avec un fort impact attendu sur le mois d’avril 2020, qui serait plus mesuré mais toujours significatif sur le mois de mai 2020. En effet, sur la base des informations connues à ce jour suite aux annonces de nos clients et qui peuvent toujours évoluer, l’activité redémarrerait très progressivement sur la 1ère quinzaine de mai 2020 pour atteindre seulement 60% du niveau d’activité habituel sur la partie automobile sur la 2nde quinzaine du même mois.
Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, des réunions du CSE Central et des CSE locaux sont intervenues du 18 au 20 mars 2020 sur l’organisation des sites, notamment avec le déplacement des JRTT collectifs et des congés qui étaient posés jusqu’à fin mai 2020, ainsi que le recours à l’activité partielle.
Le Gouvernement a, par l’ordonnance n°2020-325 du 25 mars 2020, définit des mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Dans le cadre de cette ordonnance, dans ses articles 2 et 3, la prise des jours de repos individuels « RTTI » acquis des salariés peut être modifiée ou imposée par l’employeur jusqu’au 31 décembre 2020, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. En application de l’article 5 de la même ordonnance, le nombre total de jours de repos « RTT » (RTTI et RTTC) déplacés et/ou imposés jusqu’à la fin décembre 2020 ne peut pas être supérieur à 10 jours.
Les parties conviennent que la situation économique de l’entreprise, qui était avant la crise du Coronavirus Covid19 particulièrement grave, est devenue désormais critique ; et impose de prendre toutes les mesures techniquement et matériellement envisageables pour réduire autant qu’il est possible le coût pour l’entreprise lié à cette situation exceptionnelle.
Aussi, en complément indispensable des mesures ci-dessus rappelées, et toujours dans le cadre de l’ordonnance du 25 mars 2020, dans son article 1er, les Parties se sont réunies les 1eret 8 avril 2020, et ont abouti au présent accord afin de permettre temporairement à la Société de fixer dans les conditions définies ci-dessous, les règles de congés payés applicables au personnel.
Cet accord a ainsi pour objectif, notamment, de :
Trouver immédiatement une solution à la baisse d’activité ;
Traiter la situation de l’ensemble des salariés quel que soit leur statut ;
Permettre aux salariés de conserver autant que possible intégralement leurs rémunérations.
Il s’agit au travers de ces mesures de protéger, à la fois, les intérêts des salariés et ceux de la Société.
Les parties réaffirment par ailleurs leur volonté que les mesures définies et leur mise en application, garantissent une stricte équité entre l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, en cohérence avec les dispositions de l’accord « Contrat d’Avenir » du 16 décembre 2019.
C’est dans ce contexte qu’il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les Parties :
PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD
Compte tenu de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature. Il prendra fin le 31 décembre 2020.
Il se substitue pendant sa durée d’application à tout accord collectif ou usage traitant du même sujet.
ARTICLE 2 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et notamment dans les conditions définies par l’article L 2261-7-1 du Code du Travail.
Toute demande de révision du présent accord par une partie signataire devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette notification devra être obligatoirement accompagnée de propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet d’une demande de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
ARTICLE 3 - PUBLICITE
Le présent accord, signé en 6 exemplaires originaux, sera remis contre récépissé à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du Travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du Travail, la partie la plus diligente transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
ARTICLE 4 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail, les Parties conviennent de se rencontrer au mois de juin 2020 pour faire un point sur l’application de cet accord.
PARTIE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES
ARTICLE 5 – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES ACQUIS JUSQU’A LA FIN MAI 2020
Les parties conviennent qu’en raison de la très forte réduction d’activité prévue à minima jusqu’à la fin du mois de mai 2020 sur les sites de Brionne et Coulombs, il est prioritaire que les salariés se retrouvant sans activité sur cette période et disposant de compteurs de congés payés acquis (congés acquis sur la période précédente ou les périodes antérieures) prennent d’abord ces congés avant toute indemnisation éventuelle au titre de l’activité partielle.
Il serait en effet inéquitable et contraire aux intérêts de l’entreprise que des salariés disposant de congés payés à poser jusqu’à la fin mai 2020 puisse bénéficier du report de ces congés non pris en fin de période en ayant bénéficié par ailleurs d’une indemnisation au titre de l’activité partielle.
En outre, et conformément aux règles légales en la matière confirmées par les dispositions de l’accord sur le contrat d’avenir, les congés payés non pris en fin de période, c’est-à-dire dans le cas présent à fin mai 2020, ne sont pas reportables sur la période suivante sauf cas de report légaux (arrêts maladie, accident du travail, maternité) et/ou refus de prise des congés par l’employeur.
Ces conditions ne sont plus réunies en l’espèce sur les mois d’avril et mai 2020 du fait de l’importante période d’inactivité que rencontre l’entreprise, totalement indépendante de sa volonté.
Par conséquent, l’employeur adressera à tous les collaborateurs sans activité à compter du 27 mars 2020 et disposant de congés payés à prendre jusqu’à la fin mai 2020 des feuilles de prise de congés payés sur cette période à concurrence de leurs compteurs de congés payés restants à prendre, tant au titre de la période antérieure (« CP2 ») que des reliquats des périodes précédentes (« CP3 »).
Consécutivement à la prise de ces congés payés, les éventuels congés d’ancienneté et assiduité ainsi que les journées de repos compensateurs de nuit « RC nuit » et « RHS », figurant en crédit au compteur individuels de l’ensemble des salariés concernés, acquis à fin décembre 2019, seront prioritairement posés sur les journées d’inactivité jusqu’à la fin mai 2020.
L’accord de chaque salarié sera systématiquement demandé par la signature des feuilles de congés correspondantes.
Il est rappelé que les congés payés qui étaient posés jusqu’à fin mai ne peuvent plus engager l’employeur sur les dates initialement prévues compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Covid19. En application de l’article L.3141-16 du Code du Travail, ces journées de congés sont par conséquent prioritairement déplacées sur les premiers jours d’inactivité des salariés concernés avant demande d’accord pour la pose des congés payés restant pour les jours d’inactivité suivants.
En outre, la Direction souhaite insister sur le caractère exceptionnel de la situation, obligeant à adapter au plus près les effectifs de l’entreprise avec le niveau d’activité tout en assurant la satisfaction des demandes des clients. Cette situation obligera potentiellement la Société à devoir refuser les nouvelles demandes de congés de salariés au moment de la reprise et en particulier sur la 2ème quinzaine de mai.
Les salariés avec d’importants compteurs de congés payés « CP2 » et « CP3 » seront placés prioritairement en inactivité, la Direction privilégiant au maximum, dès qu’il est possible et sauf cas de poste de travail sans polyvalence, le positionnement en activité des salariés n’ayant pas ou plus de solde de compteurs de congés CP2 et CP3 ou avec les soldes les plus faibles.
Deux situations seront ensuite distinguées, en fonction de la validation ou non des congés par chaque salarié, avec un traitement différencié sur les congés payés restants éventuellement en solde à fin mai 2020 :
Si un salarié accepte la prise des congés rendues nécessaires sur ses journées d’inactivité, si le nombre de jours d’inactivité était inférieure au solde des congés, les congés non pris à fin mai seront, par dérogation exceptionnelle, reportés sur la période suivante. Ils seront prioritaires pour être posés si nécessaire par l’employeur en application de l’article 6 du présent accord (« modalités de prise de congés payés jusqu’à la fin décembre 2020) du 1er juin au 31 décembre 2020 ;
Si un salarié refuse de valider tout ou partie de la prise des congés rendues nécessaires sur ces journées d’inactivité, le solde des congés restants du fait des refus du salarié ne sera pas reporté sur la période suivante, en stricte application des règles légales et de l’accord contrat d’avenir.
Exemple : Salarié ayant jusqu’à la fin mai 15 jours d’inactivité avec 20 jours de congés payés à poser (CP2 + CP3)
Hypothèse 1 : il accepte la prise des 15 jours de congés sur ses journées d’inactivité. Les 5 jours de congés restants non pris à fin mai sont reportés sur la période suivante du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
Hypothèse 2 : il n’accepte que 10 jours de prise de congés. A fin mai l’intégralité de ses congés (CP2+CP3) non pris ne sont pas reportés sur la période suivante.
Hypothèse 3 : il n’accepte aucune prise de congés. A fin mai l’intégralité de ses congés non pris (CP2+CP3) ne sont pas reportés sur la période suivante.
En application des présentes dispositions, un salarié en activité sur toute la période d’avril et mai 2020, sans feuille(s) de congés communiquée(s) par l’employeur, aura ses congés non pris à fin mai 2020 reportés sur la période suivante.
En toute hypothèse, et en complément des dispositions de l’article 6, un salarié ayant des congés payés « CP2 » et/ou « CP3 » à poser jusqu’à la fin mai 2020, et qui bénéficient de tout ou partie du report dérogatoire de ses congés payés non pris en « CP3 » devra prioritairement accepter leur prise sur les journées d’inactivité qui interviendraient éventuellement sur la période suivante du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
Dans la même logique, en cas de refus du salarié de la prise de ces journées de congés payés, les soldes de congés payés restants « CP3 » non pris en fin de période à la fin mai 2021 ne seront pas reportés sur la période suivante.
ARTICLE 6 – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES JUSQU’A FIN DECEMBRE 2020
Toujours afin de répondre aux objectifs définis en préambule, durant la période du 27 mars 2020 au 31 décembre 2020, la Société pourra imposer à tout ou partie du Personnel et/ou modifier, en complément des dispositions prévues à l’article L.3141-16 du Code du Travail sur les déplacements des congés payés posés et de l’article 5 du présent accord, la prise de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés), consécutifs ou non.
La Société pourra ainsi fractionner les congés payés
Les congés payés qui pourront être imposés dans la limite de 6 jours ouvrables seront uniquement les congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 (« CP2 ») et des périodes antérieures (« CP3 »), et qui sont à poser impérativement pour la fin mai 2020. Les « CP3 » seront posés en priorité avant les « CP2 ».
Les parties conviennent qu’il n’y aura aucun congé payé imposé pris parmi les congés payés acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, ainsi que sur la période suivante du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
Par ailleurs, et comme indiqué en préambule, il est rappelé que des journées de RTTI peuvent être imposées à chaque salarié jusqu’à la fin du mois de décembre 2020 en application de l’ordonnance du 25 mars 2020.
ARTICLE 7 – DELAI DE PREVENANCE
Les salariés seront informés au plus tard un jour franc avant les dates de début et de fin de la période de prise de congés.
Les salariés seront informés par leur responsable hiérarchique par tout moyen (email sur adresse mail professionnelle ou personnelle si communiquée, courrier postal, affichage planning sur site).
Fait à Brionne, le 8 avril 2020 en 6 exemplaires originaux,
Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales
xxxx Délégué syndical Central CGT
xxxx xxxx
Délégué syndical Central CFE-CGC
xxxx
Delegue syndical Central FO
xxxx
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