Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES CONCLU LE 18 JUILLET 2014" chez LORD SOLUTIONS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de LORD SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02621003050
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : LORD SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 53865479900021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13

Avenant N°1 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail des salariés non-cadres

ENTRE

La Société LORD Solutions France située 400 chemin des Molles – 26600 Pont de l’Isère, représenté par xxxx en sa qualité de Directeur,

D’une part

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

  • Le Syndicat CFDT représenté par xxxx en sa qualité de Délégué Syndical;

  • Le Syndicat CGT représenté par xxxx en sa qualité de Délégué Syndical;

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Il a été convenu que le présent avenant se substitue à l’accord d’entreprise sur les mesures d’accompagnement des salariés au déménagement sur le site des Vinays signé le 21 décembre 2017, compte-tenu de la dénonciation de cet accord en date du 24 février 2021.

En complément de l’accord sur l’aménagement du temps de travail des salariés non-cadres du 18 juillet 2014, il est créé un nouveau rythme de travail bihebdomadaire.

Ainsi l’article 5 « durée du travail des journaliers non-cadres » de l’accord d’entreprise sus cité et annulé et remplacé par l’article 3 du présent accord

Article 1 – Champ d’application

Le présent Accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié non-cadre de la société LORD Solutions France travaillant en journée.

Article 2 – Cadre légal

Le présent Accord est conclu dans le cadre légal du Code du Travail ainsi que de la Convention Collective de la Métallurgie Drôme - Ardèche.

Article 3 – Aménagement du temps de travail des salariés en journée

3-1 Travail en rythme hebdomadaire

3-1-1 Eligibilité au Rythme hebdomadaire

Les dispositions du présent article sont applicables au personnel journalier non-cadre c’est-à-dire au personnel ATAM, Ouvriers, Apprentis et Contrat de professionnalisation, tous secteurs de l’établissement confondu travaillant en journée et applicables proportionnellement à leur temps de travail effectif pour les salariés journaliers à temps partiel.

Le rythme hebdomadaire est le rythme de travail par défaut des salariés en journée.

3-1-2 La durée du travail en rythme hebdomadaire

La durée du travail en rythme hebdomadaire est fixée ainsi :

L’horaire hebdomadaire moyen de travail effectif est fixé à 35 heures en moyenne sur l’année civile, l’horaire hebdomadaire réel des semaines travaillées tant de 37 heures.

Pour les salariés journaliers en rythme hebdomadaire à temps partiel la réduction de leur temps de travail se calcule sur la base de l’horaire hebdomadaire réel des semaines travaillées soit sur une base de 37H.

3-1-3 Attribution de jours de repos dits « RTT »

Conformément aux dispositions de l’article L3122-6 du Code du Travail, la réduction de la durée du travail est organisée par l’attribution de jours ou de demi-journées de repos dans l’année en compensation des heures de travail accomplies au-delà de 35 heures (soit 2 heures entre 35 et 37 heures).

Ainsi compte-tenu de l’horaire hebdomadaire de travail, le nombre annuel de jour de repos (RTT) susceptibles d’être pris est fixé à 13.

Le nombre de jour de repos sera calculé au prorata du temps de présence sur l’année civile sur la base de 13 jours pour une année entière travaillée à 100%.

En cas de travail à temps partiel ce nombre de jour de repos sera calculé proportionnellement au pourcentage d’activité de la personne.

Toutes les absences (hors accident du travail, maladie professionnelle et maternité) si inférieur à 3 mois consécutifs (90 jours calendaires), ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail hebdomadaire en dessous de 35H au plus entraîneront une réduction proportionnelle des droits à repos (RTT).

Les absences pour accident du travail, maladie professionnelle et maternité supérieures à 3 mois consécutifs (90 jours calendaires) entraîneront alors une réduction proportionnelle des droits à repos (RTT).

Les congés payés, congés conventionnels, jours fériés et RTT, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail hebdomadaire à 35H au plus n’entraîneront pas une réduction proportionnelle des droits à repos (RTT).

3-1-4 Répartition des jours de repos

A l’initiative de l’employeur :

Parmi les jours de repos susceptibles d’être pris, 5 jours de repos au plus seront fixés à l’initiative de la Direction et déterminés au plus tard avant la fin du 1er trimestre de l’année civile en cours. Ces jours pourront concerner soit le personnel de l’ensemble de l’Etablissement, soit le personnel de secteur ou de service déterminés, et dans ce cas la décision relèvera de la Direction. Si un salarié est absent pour quelque raison que ce soit un jour de repos fixé par la Direction, le jour ainsi non pris sera fixé ultérieurement par la Direction.

A l’initiative du salarié :

Les jours de repos seront accordés par avance et pourront dans le temps être modifiés pour tenir compte des éléments influençant l’acquisition de ces jours sur l’année, conformément à l’article 4-1-2 du présent accord.

Les jours de repos seront disponibles (pour une année entière) à raison de :

  • 3 jours à compter du 1er janvier de l’année

  • 3 autres jours à compter du 1er avril de l’année

  • 2 autres jours à compter du 1er septembre de l’année

3-1-5 Prise des jours de repos

Ces jours de repos sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours mais ne peuvent pas être pris durant les mois de juillet et d’août (mois au cours desquels est habituellement pris le congés principal). Ils ne peuvent pas être accolés à une période de congés payés ou d’absence au moins équivalente à deux semaines.

Ces jours sont pris aux dates sollicitées par le salarié, après accord de la hiérarchie de celui-ci.

  • Pour une demande de repos inférieur ou égal à 2 jours, la demande devra être faite au minimum 48 heures avant la date souhaitée, le hiérarchique devra répondre dans les 24 heures suivant la demande.

  • Pour une demande de repos supérieur à 2 jours, la demande devra être faite au minimum 10 jours ouvrés avant la date souhaitée, le hiérarchique devra répondre dans les 72 heures suivant la demande.

Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder ces jours de repos à la date ou aux dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec sa hiérarchie.

Modification par le salarié :

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de sa hiérarchie et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. La réponse de la hiérarchie devra intervenir au plus tard dans un délai de 48 heures.

Si cela ne pose pas de problème dans les services, le salarié peut ramener ce délai de prévenance à 48 heures ? Dans ce cas la réponse de la hiérarchie doit intervenir dans les meilleurs délais.

Modification par la hiérarchie :

Si pour des raisons de service la hiérarchie devait revenir sur son accord, elle devra le faire dans un délai de 7 jour calendaires

En tout état de cause, ces jours devront être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année en cour, sauf si un arrêt maladie intervenant en décembre empêchait le salarié de bénéficier de se jours trimestriels ou si la hiérarchie est revenue sur son accord d’une prise de repos prévue en décembre.

Dans ce cas, les jours de repos non pris seraient reportés au 1er trimestre de l’année suivante sauf si le salarié demande le placement du reliquat (dans la limite de 5 jours dans son CET suivant les modalités définies dans l’accord du CET.

3-2 Travail en rythme bihebdomadaire

3-2-1 Eligibilité au Rythme bihebdomadaire

Les dispositions du présent article sont applicables au personnel journalier non-cadre en CDI à temps complet c’est-à-dire au personnel ATAM, Ouvriers, travaillant à temps plein dans l’entreprise.

Sont donc exclus de ce rythme de travail le personnel journalier en temps partiel, les Apprentis et les contrats de professionnalisation.

Le rythme bihebdomadaire n’est pas applicable en période de chômage partiel.

3-2-2 La durée du travail en rythme bihebdomadaire

La durée du travail en rythme bihebdomadaire (sur deux semaines consécutives) est fixé ainsi :

L’horaire bihebdomadaire moyen de travail effectif est fixé à 70 heures en moyenne sur l’année, l’horaire bihebdomadaire réel des semaines travaillées tant de 71H30.

Le travail en rythme bihebdomadaire est de 1 semaine de 5 jours de travail suivi d’une semaine de 4 jours de travail. La journée non travaillée de la semaine de 4 jours sera fixé lors de la décision de l’adoption de ce rythme de travail : soit le vendredi soit le mercredi. Cette journée non travaillée ne pourra pas être découpée en demi-journée. Les jours non travaillés tombant un jour férié chômé ne seront pas récupérables.

3-2-3 Attribution de jours de repos dits « RTT »

Conformément aux dispositions de l’article L3122-6 du Code du Travail, la réduction de la durée du travail est organisée par l’attribution de jours ou de demi-journées de repos dans l’année en compensation des heures de travail accomplies au-delà de 70 heures pour deux semaines consécutives (soit 1H30 heure entre 70 et 71H30 heures).

Ainsi compte-tenu de l’horaire bihebdomadaire de travail, le nombre annuel de jour de repos susceptibles d’être pris est fixé à 5.

Le nombre de jour de repos sera calculé au prorata du temps de présence sur l’année sur la base de 5 jours pour une année entière travaillée à 100%.

Toutes les absences hors accident du travail, maladie professionnelle et maternité si inférieur à 3 mois consécutifs (90 jours calendaires), ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail bihebdomadaire en dessous de 70H au plus entraîneront une réduction proportionnelle des droits à repos (RTT).

Les absences pour accident du travail, maladie professionnelle et maternité supérieures à 3 mois consécutifs (90 jours calendaires) entraîneront alors une réduction proportionnelle des droits à repos (RTT).

Les congés payés, congés conventionnels, jours fériés et RTT, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail bihebdomadaire à 70H au plus n’entraîneront pas une réduction proportionnelle des droits à repos (RTT).

3-2-4 Répartition et prise des jours de repos

Les 5 jours de repos susceptibles d’être pris seront fixés à l’initiative de la Direction et déterminés au plus tard avant la fin du 1er trimestre de l’année en cours. Ces jours pourront concerner soit le personnel de l’ensemble de l’Etablissement, soit le personnel de secteur ou de service déterminés, et dans ce cas la décision relèvera de la Direction. Si un salarié est absent pour quelque raison que ce soit un jour de repos fixé par la Direction, le jour ainsi non pris sera fixé ultérieurement par la Direction.

En tout état de cause, ces jours devront être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année en cour, sauf si un arrêt maladie intervenant en décembre empêchait le salarié de bénéficier de ses jours de repos prévue en décembre.

Dans ce cas, les jours de repos non pris seraient reportés au 1er trimestre de l’année suivante sauf si le salarié demande le placement du reliquat (dans la limite de 5 jours dans son CET suivant les modalités définies dans l’accord du CET).

3-2-5 Choix du rythme bi-hebdomadaire

A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, le personnel journalier pourra choisir de travailler en rythme hebdomadaire ou bihebdomadaire.

Ce choix sera effectué, au plus tôt, par les salariés éligibles à ce rythme de travail au 1er janvier 2022 et pour les salariés entrants à compter de cette date à leur embauche.

Le choix du rythme de travail ne sera modifiable qu’en cas exceptionnel au 1er janvier. La demande de changement de rythme devra être adressée au service RH avant le 10 décembre de l’année précédant le changement.

Article 4 – Durée

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès sa signature.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Article 5 – Publicité et Dépôt

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 13 avril 2021

Conformément à l’article L. 2231-5 et suivants du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical.

A l'expiration du délai d'opposition, et conformément à l’article L. 2231-6 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Drôme et du Conseil de Prud’hommes de Valence.

Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait en 5 exemplaires originaux à Pont de l’Isère, le 13 avril 2021.

Pour la Société LORD Solutions France, xxxx

Pour le syndicat CFDT, xxxx

Pour le syndicat CGT, xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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