Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez ALAJI SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALAJI SAS et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05419000830
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ALAJI SAS
Etablissement : 53897367800153 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

ACCORD RELATIF A LA DUREE

ET A L'AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE ALAJI SAS

Entre les soussignés :

- La société ALAJI SAS

SAS au capital de 283.569 €uros

Inscrite au RCS de Nancy sous le n° 538.973.678

dont le siège social est sis à Villers-lès-Nancy (54600)

6, route de l'Aviation

Représentée par son Directeur Général,

Monsieur xxxxxxxx,

ayant tout pouvoir à cet effet,

d’une part,

Et

- Les membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ; (sont également associés les membres suppléants ayant souhaité négocier) ,

d’autre part,


S O M M A I R E

-----

TITRE I DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL 4

Article 1er Champ d'application 4

Article 2 Objet 4

Article 3 Cadre juridique 5

Article 4 Application de l'accord 5

Article 5 Durée de l'accord 5

Article 6 Suivi de l'accord 5

Article 7 Modification et dénonciation 6

7.1 Révision 6

7.2 Dénonciation 6

Article 8 Dépôt et publicité de l'accord 6

TITRE II DISPOSITIONS D'ORDRE PARTICULIER 8

Article 9 Dispositions générales sur le temps de travail et l'organisation du temps de travail 8

9.1 Temps de travail effectif 8

9.2 Durée maximale de travail 8

9.3 Répartition du temps de travail des formateurs 8

Article 10 Modalités d'organisation du temps de travail 9

Article 11 Annualisation du temps de travail 9

11.1 Principe de l'annualisation du temps de travail 9

11.2 Amplitude 9

11.3 Calendrier prévisionnel et délais de prévenance 10

11.4 Annualisation et rémunération 10

11.5 Heures supplémentaires 11

11.6 Situations particulières et annualisation 11

Article 12 Organisation du temps de travail linéaire 13

12.1 Principe 13

12.2 Heures supplémentaires 13

Article 13 Salariés à temps partiel 13

13.1 Dispositions générales 13

13.2 Organisation du travail sous forme de temps partiel annualisé 13

13.3 Organisation du temps de travail linéaire à temps partiel 15

13.4 Priorité d'accès à un emploi à temps complet ou priorité d'accès à un emploi à temps partiel……………………………………………………………………………………………...15

13.5 Le contrat de travail des salariés à temps partiel 16

13.6 Régime des heures complémentaires 16

Article 14 Congés payés 17


Et après avoir rappelé que :

Les partenaires sociaux faisant le constat de la nécessité d'une adaptation du temps de travail des salariés dans l'entreprise au regard de la réalité de leurs missions et tâches, ont engagé une réflexion pour redéfinir clairement l'organisation du temps de travail au sein de la société ALAJI SAS.

La volonté exprimée par les partenaires sociaux est d'établir un nouveau cadre en la matière, en adéquation avec la réalité du terrain, mais tout en répondant aux besoins des clients dans un contexte de forte concurrence et en garantissant le maintien des emplois salariés.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation, d'accord collectif, d'accord adopté par référendum, d'usage ou de toute autre pratique en vigueur et ayant le même objet dans la société ALAJI SAS.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

TITRE I
DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL

*****

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la Société ALAJI SAS.

Article 2
Objet

Le présent accord a pour objet de définir la durée du travail et les modalités d'aménagement du temps de travail au sein de la Société ALAJI SAS.

Article 3
Cadre juridique

Le présent accord est un accord collectif d'entreprise, et à ce titre, est conclu dans le cadre des dispositions du Code du Travail, et en particulier dans le cadre des Articles L. 2222-1 et suivants sur les conventions et accords collectifs d'entreprise.

Article 4
Application de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt légal.

Article 5
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'Article 7.

Article 6
Suivi de l'accord

Un bilan annuel du présent accord sera présenté par la Direction.

A cette fin, il est créé au sein de la Société ALAJI SAS une Commission de suivi qui sera composée :

par un membre de la Direction de la Société ALAJI SAS pouvant être assisté par une personne choisie par elle, eu égard à sa connaissance du dossier ;

par une délégation de deux membres de la DUP (et ultérieurement du CSE).

A la demande de l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord et en fonction de situations exceptionnelles ou en cas de désaccord sur l'application du présent accord, la Commission de Suivi pourra tenir une réunion extraordinaire avant ce délai annuel sous réserve de respecter un délai de préavis de 15 jours.

Cette Commission sera chargée d'examiner l'application du présent accord et de veiller au respect de ses stipulations.

Elle sera prioritairement saisie des difficultés éventuelles d'interprétation et/ou d'application pouvant intervenir à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord afin d'en suggérer les solutions.

Le temps passé aux réunions de cette Commission est payé comme temps de travail.

Article 7
Modification et dénonciation

7.1 Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de toute ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre RAR aux autres parties signataires et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d'un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de l'adoption d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut seront maintenus.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables aux parties et à l'ensemble des salariés visés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du Service compétent.

7.2 Dénonciation

Chacune des parties signataires peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois.

Toute dénonciation, par l'une ou l'autre des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre RAR ou contre décharge à chacune des parties signataires et elle doit donner lieu à dépôt conformément au Code du Travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de l'autre partie signataire, l'accord demeure en vigueur jusqu'à la date d'application de l'accord qui lui est substitué dans la limite d'un an à partir de la date d'expiration du préavis.

Article 8
Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera établi en nombre d'exemplaires suffisants.

Chaque partie signataire recevra un exemplaire de l'accord.

En application des articles R. 2262-1 à R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis au secrétaire de la DUP, déposé sur l'intranet de l'entreprise, et mention de cet accord sera faite sur un avis communiqué par tout moyen aux salariés. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel sur leur lieu de travail.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.

Les Parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d'un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l'une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

TITRE II
DISPOSITIONS D'ORDRE PARTICULIER

****

Article 9
Dispositions générales sur le temps de travail
et l'organisation du temps de travail

9.1 Temps de travail effectif

L'Article L. 3121-1 du Code du Travail donne une définition précise du temps de travail effectif :

"La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Cette définition sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Cette définition exclut du temps de travail effectif notamment les temps suivants :

les absences et congés, de quelque nature que ce soit, y compris les absences rémunérées (celles-ci sont déduites pour le compte des heures et l'octroi de repos compensateurs obligatoires) ;

les temps de trajet domicile-lieu de travail, les temps de pause.

9.2 Durée maximale de travail

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations accordées dans les conditions posées par le code du travail.

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogations accordées dans les conditions posées par le code du travail.

9.3 Répartition du temps de travail des formateurs

Les parties décident par ailleurs de supprimer, pour les formateurs, toute notion de répartition de leur temps de travail entre l’acte de formation (AF), les temps de préparations et recherches liées à l’acte de formation (PR) et les activités connexes (AC).

Cette mesure s’explique par :

  • la compétence et l’expérience des formateurs ;

  • la récurrence des thèmes de formations ;

  • la nécessaire réactivité de la société par rapport aux besoins des clients ;

  • la nécessité pour la société ALAJI SAS de rester compétitive dans un secteur d’activité extrêmement concurrentiel.

Ces temps continueront à être déclarés par les salariés et demeureront naturellement du temps de travail effectif.

La remise en cause de la pratique de répartition du temps de travail des salariés concernés est compensée, pour ces derniers, par le chômage de la journée de solidarité.

Article 10
Modalités d'organisation du temps de travail

Deux modèles d’organisation du temps de travail sont appliqués au sein de la Société ALAJI SAS :

  • Le travail annualisé 

  • Le travail linéaire

Article 11
Annualisation du temps de travail

Les parties décident que la durée du travail des salariés concernés variera sur l'année civile, afin d'adapter leur rythme de travail aux contraintes de l'activité de l'entreprise qui s'avère soumis à de fortes fluctuations.

11.1 Principe de l'annualisation du temps de travail

Les heures effectuées au-delà de la durée légale et dans la limite de la durée hebdomadaire plafond de la modulation définie au présent accord, ne sont pas assimilées à des heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaire tel que fixé à l’article 11.2.

La durée annuelle du travail de l'année N sera décomptée, pour une année civile complète, du 1er janvier au 31 décembre.

Le plafond de modulation retenu, au-delà duquel seront décomptées des heures supplémentaires est fixé sur l'année à :

  • 1.607 heures de travail effectif par année civile, compte tenu de l'incidence de la journée de solidarité.

Il est précisé, que pour le décompte du plafond de 1607 heures au-delà duquel seront décomptées les heures supplémentaires et uniquement dans le cadre de ce décompte, les 5 jours de congés mobiles supplémentaires prévus par la convention collective des organismes de formation au bénéfice des formateurs de niveau D et E seront assimilés à du temps de travail effectif.

11.2 Amplitude

Le temps de travail des salariés concernés pourra varier entre 0 heures hebdomadaire et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ou 48 heures sur une semaine quelconque.

Les salariés travailleront 35 heures en moyenne sur l'année.

11.3 Calendrier prévisionnel et délais de prévenance

Il est rappelé que le volume d'activité de la société dépend étroitement des demandes de ses clients.

Le temps de travail des salariés sera organisé dans le cadre de plannings prévisionnels d'activité établis chaque année.

Ces plannings seront présentés pour consultations au CE (ultérieurement CSE) au plus tard au cours de la réunion du mois de décembre.

De manière générale, les périodes de hautes activités seront les suivantes :

  • du 1er février au 14 juillet

  • du 15 octobre au 14 décembre

Les périodes de basses activités seront notamment les suivantes :

  • du 15 juillet au 14 octobre

  • du 15 décembre au 31 janvier

Il est précisé que les programmes prévisionnels annuels ne sont qu'indicatifs et qu'ils pourront être affinés au cours de la période afin de tenir compte au sein de la société, d'une part de la charge de travail et d'autre part des périodes d'absence du personnel (congé annuel, absence pour maladie, formation, etc …).

La Direction pourra modifier l'horaire de travail d'un groupe de travail déterminé ou d'un salarié en respectant un délai de prévenance fixé à 24 heures au minimum et ce pour les cas suivants :

- travaux urgents liés à la sécurité,

- difficultés liées à des intempéries, conditions climatiques ou à des sinistres,

- absentéisme,

- demande urgente d’un client.

Pour toutes autres raisons ou situations, le programme indicatif de l'horaire ne pourra être modifié qu'en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

11.4 Annualisation et rémunération

  1. Comptes individuels

L'annualisation de l'horaire est gérée par la société salarié par salarié.

Un compte individuel comptabilisera l'horaire effectivement travaillé par chacun d'eux au cours de la période d'annualisation.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération du personnel concerné par cette organisation de travail sera mensualisée sur un horaire de 35 heures hebdomadaires dans les conditions précédemment définies, peu importe l'horaire effectivement travaillé au cours du mois.

Le paiement des heures non effectuées par rapport à la durée de travail rémunérée au cours du mois en période de basse activité est assuré à titre d'avance à valoir sur le paiement des heures travaillées au-delà de la durée de travail rémunérée au cours du mois en période de haute activité. Du fait du lissage de rémunération, le personnel percevra un revenu constant dans les mêmes conditions qu'en cas d'application d'un horaire linéaire.

Le lissage de rémunération est également prévu pour le personnel sous contrat à durée déterminée.

11.5 Heures supplémentaires

En fin d'année, les heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond de 1607 heures feront l'objet d'un paiement à un taux majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles (ou autre option : possibilité d'un repos compensateur).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à l’article 12.2 s’applique aux salariés dont le temps de travail est annualisé.

11.6 Situations particulières et annualisation

  1. Personnes n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période d’annualisation

Les personnes visées par le présent paragraphe sont celles embauchées, démissionnaires ou licenciées, partant à la retraite, en cours de période d’annualisation, ainsi que celles dont le contrat de travail est suspendu notamment pour départ en congé parental d’éducation, congé sabbatique, etc…

Pour ces personnes, une régularisation sera opérée.

Ainsi, le décompte de la moyenne horaire hebdomadaire théorique sera bien entendu effectué en référence du temps de présence effective de ces personnes pendant la période d’annualisation.

  • Dans l’hypothèse où apparaîtrait au compte individuel un débit d’heures, ce qui signifierait que les avances de salaires faites pendant les périodes de sous-activité n’aient pas été compensées en totalité sur les heures effectuées au-delà de la durée théorique hebdomadaire moyenne issue du calendrier initial pendant les périodes de forte activité, les parties ont convenu que l’avance de salaire correspondant au débit sera imputée sur les sommes éventuellement dues au salarié à l’occasion de la rupture ou de la suspension du contrat de travail (indemnité compensatrice de congés payés, préavis effectué, indemnités de rupture, primes exceptionnelles, ...).

  • Dans l’hypothèse où aucune prime ou indemnité ne serait due à l’occasion de la cessation, de la suspension ou de la modification des relations contractuelles ou que les sommes seraient insuffisantes, le salarié concerné remboursera le trop perçu dans les conditions déterminées avec lui selon le cas d’espèce et sa situation financière.

  • Dans l’hypothèse où apparaîtrait au compte individuel un crédit d’heures, celles-ci seront rémunérées comme heures supplémentaires selon le régime prévu par les dispositions légales.

  1. Suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail, maternité

Le calcul des indemnités journalières éventuellement versées par la société ALAJI SAS aux personnes en arrêt de travail, sera effectué en référence à une rémunération mensualisée lissée sur un horaire hebdomadaire fictif de 35 heures.

Le traitement de la paye reste en conséquence, même dans ce cas, indépendant de l’horaire effectif de travail.

Les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie, d’accident ou de maternité ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

  1. Autres cas d’absence

Les autres motifs d’absence sont notamment les crédits d’heures des représentants du personnel (heures de délégation), les congés de formation, les congés pour événements familiaux, les congés sans solde.

Lorsque l’absence conduit à une réduction de salaire en application des textes légaux et conventionnels, le décompte des heures d’absences non rémunérées sera effectué en référence à l’horaire de travail en vigueur au moment de l’absence et ce, au regard du nombre d’heures non effectuées au cours de la semaine considérée au sein du service concerné.

Les heures d’absences ainsi définies seront soustraites de la paye du mois considéré établie en application des dispositions ci-dessus, c’est-à-dire sur la base de la rémunération annualisée.

Lorsque l’absence est assimilée à du temps de travail effectif en application des textes légaux et conventionnels, la rémunération maintenue le sera en référence à la rémunération mensualisée lissée correspondante (35 heures), le compte individuel du salarié étant géré de la même manière que s’il avait été présent.

Les heures non travaillées seront enregistrées dans un compte individuel de temps compte tenu de la nature juridique de l’absence, c’est-à-dire au regard de son assimilation ou sa non assimilation à du temps de travail effectif au regard des règles légales et conventionnelles.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence auxquelles les salariés ont droit en application ou stipulations conventionnelles ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Article 12
Organisation du temps de travail linéaire

12.1 Principe

La durée du travail du personnel concerné est de 35 heures hebdomadaires.

12.2 Heures supplémentaires

Les parties décident de porter le contingent annuel d'heures supplémentaires à 250.

Article 13
Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiels sont ceux dont le temps de travail contractuel est inférieur au temps de travail collectif du modèle d'organisation du travail en vigueur au sein de la société ALAJI SAS et dont relève le salarié.

13.1 Dispositions générales

Le recours au travail à temps partiel sur des emplois permanents ou temporaires peut permettre à la Société ALAJI SAS de répondre à un besoin spécifique en matière d'organisation, ainsi qu'aux aspirations des salariés.

Des horaires de travail à temps partiel peuvent, par conséquent, être mis en place au sein de la Société ALAJI SAS dès lors qu'ils sont compatibles avec les nécessités du service ou les besoins de l'activité.

Les salariés à temps partiels embauchés parallèlement auprès d’un autre employeur devront en informer la Direction et lui préciser leurs horaires de travail, afin d’éviter notamment toute difficulté organisationnelle.

13.2 Organisation du travail sous forme de temps partiel annualisé

Les parties décident que la durée du travail des salariés concernés variera sur l'année civile, afin d'adapter leur rythme de travail aux contraintes de l'activité de l'entreprise qui s'avère soumis à de fortes fluctuations.

  1. Principe de l'annulation du temps de travail des salariés à temps partiel

Les heures effectuées au-delà de la durée légale et dans la limite de la durée hebdomadaire plafond de la modulation définie au présent accord, ne sont pas assimilées à des heures complémentaires.

La durée annuelle du travail de l'année N sera décomptée, pour une année civile complète, du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Amplitude

Le temps de travail des salariés concernés pourra varier entre 0 heures hebdomadaire et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ou 48 heures sur une semaine quelconque.

Les salariés travailleront moins de 35 heures en moyenne sur l'année.

  1. Calendrier prévisionnel et délais de prévenance

Les dispositions relatives à l’établissement des plannings prévisionnels définies pour les salariés à temps complet s’appliquent au personnel à temps partiel.

Compte tenu de la situation particulière des salariés embauchés à temps partiel annualisé, les éventuelles modifications de leurs plannings se feront dans des conditions quelque peu différentes.

Ainsi, la Direction pourra modifier l'horaire de travail d'un groupe de travail déterminé ou d'un salarié en respectant un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires au minimum, pour lui permettre de s’organiser, et ce pour les cas suivants :

- travaux urgents liés à la sécurité,

- difficultés liées à des intempéries, conditions climatiques ou à des sinistres,

- absentéisme,

- demande urgente d’un client.

Si des circonstances imprévisibles empêchent la Direction de respecter ce délai de prévenance de 7 jours, l’accord du (ou des) salarié(s) sera alors recherché pour toute modification du planning.

  1. Annualisation et rémunération

Comptes individuels

L'annualisation de l'horaire est gérée par la société salarié par salarié.

Un compte individuel comptabilisera l'horaire effectivement travaillé par chacun d'eux au cours de la période d'annualisation.

Lissage de la rémunération

La rémunération du personnel concerné par cette organisation de travail sera mensualisée sur la base de l'horaire hebdomadaire ou mensuel moyen fixé dans le contrat de travail, dans les conditions précédemment définies, peu importe l'horaire effectivement travaillé au cours du mois.

Le paiement des heures non effectuées par rapport à la durée de travail rémunérée au cours du mois en période de basse activité est assuré à titre d'avance à valoir sur le paiement des heures travaillées au-delà de la durée de travail rémunérée au cours du mois en période de haute activité. Du fait du lissage de rémunération, le personnel percevra un revenu constant dans les mêmes conditions qu'en cas d'application d'un horaire linéaire.

Le lissage de rémunération est également prévu pour le personnel sous contrat à durée déterminée.

  1. Situations particulières et annualisations

Les dispositions précédentes du présent accord relatives à la situation des personnes n'ayant pas travaillé la totalité de la période d'annulation, aux hypothèses de suspensions du contrat de travail et absences et définies pour les formateurs à temps complet (art. 11.6), s'applique au personnel embauché à temps partiel.

L'horaire hebdomadaire ou mensuel de référence, et la rémunération correspondante sont ceux fixés par le contrat de travail des salariés.

13.3 Organisation du temps de travail linéaire à temps partiel

Le temps de travail du personnel concerné est inférieur à 35 heures hebdomadaires.

13.4 Priorité d'accès à un emploi à temps complet ou priorité d'accès à un emploi à temps partiel

La Société ALAJI SAS, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles qui lui sont opposables, s'attachera à proposer en priorité les postes à temps partiel nouvellement créés aux salariés présents, justifiant de la qualification requise et intéressés par un travail à temps partiel.

Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet, de même que les salariés à temps complet souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, bénéficient d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans les conditions des Articles L 3123-3 et suivants du Code du Travail.

Lorsqu'un salarié occupant un emploi à temps partiel désirera occuper ou reprendre un emploi à temps complet ou qu'un salarié occupant un emploi à temps complet désirera occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, la procédure suivante devra être respectée :

la demande du salarié devra être effectuée par lettre RAR adressée à la Direction de la Société ALAJI SAS et sera conservée dans son dossier personnel ;

à compter de la réception de la demande présentée par le salarié, la Direction de la Société ALAJI SAS disposera d'un délai d'un mois pour y apporter une réponse motivée.

En cas de refus, la réponse de la Direction de la Société ALAJI SAS devra préciser les raisons qui conduisent à ne pas donner suite à la demande du salarié, sans que ces dispositions soient le prétexte de contester l'intérêt de l'Entreprise dans ses choix de gestion du personnel.

13.5 Le contrat de travail des salariés à temps partiel

Tout recrutement à temps partiel ainsi que tout passage à temps partiel d'un salarié à temps plein donnera lieu obligatoirement à l'établissement d'un écrit mentionnant notamment :

la qualification du salarié ;

les éléments de la rémunération ;

la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne du travail ;

les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillées seront communiqués par écrit au salarié ;

les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification ;

les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum ;

la priorité dont bénéficient les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ;

toute disposition légale et conventionnelle applicable ;

etc …

13.6 Régime des heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être conduits en fonction des besoins du service à réaliser des heures complémentaires sur demande expresse de la Société dans la limite d'un tiers de leur durée contractuelle de travail.

Aucune heure complémentaire ne pourra être effectuée à l'initiative du salarié et le salarié ne bénéficiera d'aucun droit lié à une heure complémentaire exécutée sans la demande expresse de l'employeur.


Article 14
Congés payés

Le calcul des congés payés est effectué en jours ouvrables.

Ainsi, pour les mois travaillés, il est en principe acquis 2,5 jours ouvrables de congés.

Les salariés pourront par ailleurs bénéficier de congés payés supplémentaires pour ancienneté, selon les modalités suivantes :

  • un jour de congé payé supplémentaire par an après 10 ans d'ancienneté révolus,

  • puis un jour de congé payé supplémentaire par an tous les 5 ans, au-delà de 10 ans d'ancienneté révolus.

Fait à Villers-lès-Nancy

Le 21 décembre 2018

En 10 exemplaires originaux, dont un exemplaire sur support informatique.

Les membres de la DUP, Pour la société ALAJI SAS,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com