Accord d'entreprise "accord sur les régimes frais de santé et prévoyance" chez ESEIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESEIS et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09320003861
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ESEIS
Etablissement : 53983181800031 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17
ACCORD SUR LES REGIMES FRAIS DE SANTE DU PERSONNEL ET PREVOYANCE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société ESEIS SAS, dont le siège social est situé 23 avenue Jules RIMET, 93200 SAINT-DENIS, immatriculée au RCS de Bobigny, sous le numéro 539 831 818, représentée par Monsieur * * en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CGT. représenté par Monsieur * *, en sa qualité de Délégué syndical ;
D’autre part.
Après avoir rappelé que :
Afin de mettre l’accord à durée indéterminée sur les régimes frais de santé et prévoyance signé le 28 novembre 2019 en conformité avec la décision de changer de courtier pour la Société ESEIS SAS et avec la législation récente sur le 100% santé issue de l'article 51, I-8° de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, loi de financement de la sécurité sociale, les parties ont convenu de modifier le présent accord tel qu’il suit.
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions préexistantes.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise comité(s) d’établissement
Article 1
Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront quatre mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés d’ESEIS et leurs ayant droits :
Conjoint : à charge au sens de la sécurité sociale ou bénéficiant de son propre chef d’un régime de sécurité sociale. Est visé le conjoint notoire, ou lié par un PACS ou d’un mariage
Les enfants à charge âgés de moins de 16 ans, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis ou pour lesquels l’assuré verse une pension alimentaire constaté judiciairement ou déduite fiscalement.
Les enfants âgés de moins de 26 ans qui poursuivent des études, justifier par un certificat de scolarité ou d’un régime d’étudiant, en apprentissage, en contrat de professionnalisation ou dépendant d’un contrat jeune aidé par l’état, demandeurs d’emploi inscrit à Pôle emploi, fiscalement à charge vivant sous le toit de l’assuré, atteint d’une incapacité permanente d’un taux égal ou supérieur à 80%
Les ascendants fiscalement à charge et vivant sous le toit de l’assuré.
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire depuis le 1er janvier 2003 en frais de santé et prévoyance. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Par dérogation au caractère obligatoire, peuvent à leur initiative se dispenser d’affiliation au présent régime de frais de santé complémentaire en fournissant régulièrement à leur employeur les justificatifs correspondants les salariés bénéficiant d’une dispense d’ordre public.
Par ailleurs les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :
- les salariés et apprentis titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée de moins de 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs
- les salariés et apprentis titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée d'au moins 12 mois et bénéficiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, à condition d'en justifier par écrit en produisant tous documents
- les salariés à temps partiel et apprentis si l'adhésion au système de garanties les conduit à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute
- les salariés bénéficiaires de la CMU complémentaire ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé, jusqu'à ce qu'ils cessent d'en bénéficier,
- les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure, jusqu'à échéance du contrat individuel ,
- les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective, à condition de le justifier chaque année, dans l'un des cadres suivants (Arrêté 26 mars 2012) :
Dispositif de « remboursement de frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (Décret 22 juin 1946) ;
Protection sociale complémentaire des personnels de l'État et de ses établissements publics (Décret 19 juillet 2007) ;
Protection sociale complémentaire des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (Décret 8 novembre 2011) ;
Contrats d'assurance groupe issus de la loi Madelin 94-126 du 11 février 1994.
Les salariés devront à cet effet produire, lors de l’entrée en vigueur du présent accord ou de leur embauche, puis ensuite chaque année (la première quinzaine du mois de janvier et au plus tard le 31 janvier), une attestation d’affiliation ou tout document confirmant leur situation.
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai d’un mois qui suit leur embauche.
Les salariés ci-dessus ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de l’employeur au financement de leur couverture, comme de la portabilité, et ce, pendant toute la durée du rattachement à celui-ci.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d’adhérer au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de prévoyance, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas d’incapacité, d’invalidité ou de décès, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’une quelconque indemnisation au titre du présent régime.
2.3.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
2.4.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, à compter du 1er juin 2015, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3
Garanties
Les garanties prévoyance et frais de santé, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que les contrats d’assurance précités sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux, l’ensemble des prestations servies respecte les exigences fixées par les articles R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale afin que les régimes complémentaires « frais de santé » soient considérés comme « responsables ».
En cas d’évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, les prestations énoncées seront adaptées de plein droit.
Article 4
Cotisations
4.1.
Régime Frais de Santé
D’une part le personnel affilié au titre de l’article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947,
Ci-après dénommé « Catégorie A » sont visés les salariés Cadres.
D’autre part, le personnel non affilié au titre de l’article 4 de la convention collective nationale du 14 mars de 1947, ci-après dénommé « Catégorie B » sont visés les ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrises.
Les cotisations sont prises en charge dans les proportions suivantes :
Part patronale : 55%
Part salariale : 45%
Part Salariale | Part Patronale | Total | |
Catégorie A | 2.26%PMSS | 2.77%PMSS | 5.03%PMSS |
Catégorie B | 1.91%PMSS | 2.34%PMSS | 4.25%PMSS |
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
En cas d’embauche ou fin de contrat de travail en cours de mois, la cotisation sera proratisée à hauteur de la rémunération versée.
La cotisation est retenue mensuellement sur la rémunération et elle est susceptible d’évoluer en fonction de l’indice prévu dans la notice d’information afférente aux statuts et règlement.
Régime de prévoyance
Catégorie A
Part salariale | Part Patronale | Total | ||
Décès | TA+TB+TC | 0.0252 % | 0.6548% | 0.68% |
Décès Accidentel | TA+TB+TC | 0.0041% | 0.1059% | 0.11% |
Rente de Conjoint | TA+TB+TC | 0.0041% | 0.1059% | 0.11% |
Rente éducation | TA+TB+TC | 0.0111% | 0.2889% | 0.30% |
Incapacité temporaire | TA | 0.0052% | 0.1348% | 0.14% |
TB+TC | 0.0141% | 0.3659% | 0.38% | |
Invalidité permanente | TA | 0.0089% | 0.2311% | 0.24% |
TB+TC | 0.0207% | 0.5393% | 0.56% |
Catégorie B
Part Salariale | Part Patronale | Total | ||
Décès | PMSS | 0.0603% | 0.1697% | 0.23% |
Décès Accidentel | PMSS | 0.0210% | 0.0590% | 0.08% |
Rente éducation | PMSS | 0.0000 | 0.720% | 0.72% |
Incapacité temporaire | TA+TB | 0.0826% | 0.2974% | 0.38% |
Invalidité permanente | TA+TB | 0.1174% | 0.4226% | 0.54% |
4.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4.1. pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation automatique prévue à l’article 4.1., fera l'objet d'un avenant au présent accord.
Article 5
Information
5.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité d’entreprise le comité central d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 6
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 7
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2020.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261 9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à (trois mois).
Article 8
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Saint-Denis, le 17/12/2019
Fait en ........ exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société … ………………………
M ........
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le DS CGT……………
Annexe 1 à titre informatif :
Contrat(s) de couverture collective contre les risques de remboursement frais de santé, d’incapacité, d’invalidité et de décès, ou notice d’information du contrat d’assurance.
ANNEXE 2
DEFINITION DES BENEFICAIRES
ASSURES
L’ensemble du personnel qui bénéficie d’un contrat de travail en cours avec ESEIS.
AYANTS DROITS
Le conjoint
Le conjoint à charge au sens de la sécurité sociale ou bénéficiant de son propre chef d’un régime de sécurité sociale.
Est visé par les dispositions : le conjoint notoire ou cocontractant d’un pacte civil de solidarité (PACS) ou d’un mariage.
Les enfants à charge
Sont considérés comme des enfants à charge les enfants âgés de moins de 16 ans, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis, dont l’assuré pourvoit aux besoins et assume la charge effective et permanente de leur entretien ou pour lesquels l’assuré verse une pension alimentaire constaté judiciairement ou déduite fiscalement.
Sont assimilés aux enfants de moins de 16 ans les enfants de moins de 26 ans :
Qui poursuivent leurs études et peuvent justifier par un certificat de scolarité avec la mention de leur appartenance au régime de sécurité sociale des étudiants (s’ils ont plus de 20 ans),
Qui sont en apprentissage, bénéficient d’un contrat de professionnalisation ou dépendent d’un contrat jeune aidé par l’Etat et perçoivent une rémunération inférieure au salaire servant de base au calcul des prestations familiales ; dans ce cas ils doivent fournir une copie du contrat et leurs bulletins de salaires,
Qui par suite d’infirmité ou de maladie incurable sont atteints d’une incapacité permanente d’un taux égal ou supérieur à 80% reconnue au sens de l’article 169 du code de la famille et de l’action sociale,
Qui sont demandeurs d’emploi inscrit à Pole Emploi, fiscalement à charge et vivant sous le toit de l’assuré.
Les ascendants à charge
Les ascendants fiscalement à charge et vivant sous le toit de l’assuré.
Annexe 3 : Grilles des garanties en conformité avec l'article 51, I-8° de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018
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