Accord d'entreprise "PROJET D'ACCORD SUR LE REGIME DES FRAIS DE SANTE DU PERSONNEL" chez ESEIS
Cet accord signé entre la direction de ESEIS et les représentants des salariés le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A09218029257
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ESEIS
Etablissement : 53983181800049
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21
PROJET D'ACCORD SUR LE REGIME
DES FRAIS DE SANTE DU PERSONNEL
ENTRE :
ESEIS, SAS au capital de 37 000 Euros, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 539 831 818, qui exerce son activité au 12 bis Avenue des Louvresses – 92 230 GENNEVILLIERS représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins de signature des présentes,
Ci-après désigné « ESEIS » ou « Entreprise »
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise,
Représentées par :
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué syndical CFDT
Ci-après désignées « les organisations syndicales »
D’AUTRE PART,
Pour les besoins de la présente, ESEIS et les organisations syndicales seront ci-après dénommés collectivement les « Parties ».
PREAMBULE
Le 29 février 2016, la direction et les organisations syndicales ont négocié et signé un accord collectif à durée déterminée définissant les modalités de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire en matière de remboursement de frais de santé, commun à l’ensemble des salariés de la Société ESEIS.
A la date du 1er janvier 2017, cet accord s’est nové en durée indéterminée du fait de son application volontaire par la direction dans l’intérêt de la collectivité des salariés, en l’absence de désignation de délégué syndical permettant d’actualiser, par accord collectif, l’évolution du régime de frais santé.
Suite à la désignation d’un délégué syndical en date du 4 décembre 2017, il a été décidé d’adapter le régime de frais de santé aux évolutions du contrat souscrit avec l’organisme assureur.
La direction de la Société ESEIS a également souhaité intégrer les évolutions récentes législatives et réglementaires dans l’objectif d’une mise en conformité des frais de santé en réaffirmant son caractère collectif et obligatoire.
Il a donc été décidé de ce qui suit après information et consultation des membres de la délégation unique du personnel de l’entreprise.
En conséquence de quoi, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
Cet accord a pour objet de préciser l’adhésion des salariés (visés à l’article 2) au contrat collectif souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et des modalités d’application ci-après annexées (ANNEXE 2).
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’AXA et par l’intermédiaire de SIACI SAINT HONORE, pris en sa qualité de courtier.
Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus, ainsi que le choix du courtier. A cet effet, elles se réuniront 4 mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas la modification, la résiliation ou le non renouvellement d’un commun accord du contrat de garanties collectives suite à un avenant au présent accord.
ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES
2.1 Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés d’ESEIS et leurs ayants droits tels que définis en annexe 1.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise.
Dans une telle hypothèse, l’entreprise verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant tout la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s’acquitter de la part de cotisation qui lui revient.
Pour les autres cas de suspension du contrat de travail n’entrainant aucun maintien de salaire ou paiement d’indemnités journalières complémentaires, tels que notamment le congé création d’entreprise, le congé sabbatique, le congé parental d’éducation, l’adhésion du salarié est suspendue. L’entreprise ne verse alors aucune cotisation.
2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion
Sous réserve des dérogations indiquées à l’article 2.3 du présent accord, l’adhésion des salariés est obligatoire.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord d’entreprise entre la direction et les organisations syndicales.
Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quotepart de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
2.3 Dispenses d’affiliation
Par dérogation au caractère obligatoire, peuvent à leur initiative se dispenser d’affiliation au présent régime de frais de santé complémentaire en fournissant régulièrement à leur employeur les justificatifs correspondants les salariés bénéficiant d’une dispense d’ordre public.
Les salariés devront à cet effet produire, lors de l’entrée en vigueur du présent accord ou de leur embauche, puis ensuite chaque année (la première quinzaine du mois de janvier et au plus tard le 31 janvier), une attestation d’affiliation ou tout document confirmant leur situation.
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai d’un mois qui suit leur embauche.
Les salariés ci-dessus ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de l’employeur au financement de leur couverture, comme de la portabilité, et ce, pendant toute la durée du rattachement à celui-ci.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime.
Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d’adhérer au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
ARTICLE 3 – PRESTATIONS
Les prestations ont été élaborées par accord des parties sur la base du contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
La couverture mise en place est constituée de garanties figurant dans le tableau de synthèse, en annexe du présent accord.
Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux, l’ensemble des prestations servies respecte les exigences fixées par les articles R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale afin que les régimes complémentaires « frais de santé » soient considérés comme « responsables ».
En cas d’évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, les prestations énoncées seront adaptées de plein droit.
ARTICLE 4 – PORTABILITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié et ses ayants droits, s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peuvent continuer à bénéficier du régime complémentaire de prévoyance dans les conditions définies ci-après.
4.1 Les conditions d’ouverture des droits
Les droits sont examinés au jour de la cessation du contrat de travail. Ils sont ouverts sous les conditions cumulatives suivantes :
le contrat de travail doit être rompu,
la rupture du contrat de travail doit ouvrir droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage,
les droits à garantie doivent avoir été ouverts avant la date de cessation du contrat de travail. Ainsi, les anciens salariés bénéficiant d’une dispense d’adhésion ou ne justifiant pas avant la rupture de leur contrat de travail de l’ancienneté requise ne peuvent bénéficier de la portabilité.
La Société doit :
informer l’ancien salarié de son droit à portabilité dans le certificat de travail,
informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail déclenchant la portabilité,
remettre au salarié la notice d’information.
4.2 Prise d’effet et durée
Le maintien des droits prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail.
L’ancien salarié doit fournir à l’organisme assureur les éléments suivants :
le justificatif de prise en charge par le régime d’assurance chômage,
l’information relative à toute modification de sa situation entraînant la cessation du maintien des garanties.
L’ancien salarié et ses ayants droits, s’il y a lieu, gardent le bénéfice des garanties pendant une durée égale à celle du dernier contrat de travail (ou de la durée totale des contrats successifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, arrondie au nombre supérieur et pour une durée maximale de douze mois.
Toute suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n’a pas pour effet de prolonger d’autant la période de maintien des droits.
4.3 Les conditions de cessation du maintien des garanties
Le maintien des garanties cesse à :
la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d’assurance chômage,
la date de reprise d’une activité professionnelle de l’ancien salarié,
la date d’effet de retraite de sécurité sociale de l’ancien salarié,
l’issue de la durée de maintien auquel l’ancien salarié a droit et ce dans la limité de douze mois,
la résiliation du contrat d’assurance souscrit par l’entreprise.
4.4 Le financement
Le maintien des droits au régime frais de santé est assuré sans contrepartie de cotisations pour l’ancien salarié.
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies dans le contrat des actifs.
En cas de modification du contrat d’assurance des actifs, les modifications de garanties sont appliquées à l’ancien salarié ainsi qu’à ses ayants droits, s’il y a lieu.
ARTICLE 5 – COTISATIONS
Conformément aux prescriptions du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, les parties conviennent de définir les deux catégories de personnel de la manière suivante :
D’une part, le personnel affilié au titre de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ci après dénommé « Catégorie A ».
Sont visés les salariés « cadres » définis conformément à la convention d’entreprise.
D’autre part, le personnel non affilié au titre de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ci après dénommé « Catégorie B ».
Sont visés les « ouvriers, employés » et « techniciens et agents de maîtrise » définis conformément à la convention d’entreprise.
Les cotisations ci-dessous définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 55%
Part salariale : 45%
Taux de cotisation assis sur le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) au 1er janvier 2018 :
PART SALARIALE | PART PATRONALE | TOTAL | |
---|---|---|---|
CATEGORIE A | 1.89% | 2.31% | 4.20% |
CATEGORIE B | 1.60% | 1.95% | 3.55% |
Exemples :
Cet exemple est calculé sur la base du PMSS applicable depuis le 1er 2018 fixé au jour de la signature, à 3311€.
Au 1er janvier 2018, le coût pour un salarié de CATEGORIE A sera de 139.06€ dont 62.58€ à la charge du salarié et 76.48€ à la charge de l’employeur.
Au 1er janvier 2018, le coût pour un salarié de CATEGORIE B sera de 117.54€ dont 52.98€ à la charge du salarié et 64.56€ à la charge de l’employeur.
Ces exemples sont donnés sous réserve de toute évolution du PMSS.
En cas d’embauche ou de fin de contrat de travail en cours de mois, la cotisation n’est pas proratisée mais due dans son intégralité.
La part de la cotisation à la charge du salarié fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
La Société ESEIS et les salariés prendront en charge l’évolution future de la cotisation individuelle de base dans la même proportion.
La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction de l’indice prévu dans la notice d’information afférente aux statuts et règlement.
Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec l’évolution des dispositions des articles L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 6 – INFORMATIONS
6.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur en partenariat avec le courtier résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de l’entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droit et obligations.
6.2 Information collective
Le personnel est informé de l’existence et du contenu du présent accord de frais de santé par le biais de l’affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Conformément à la législation, les représentants du personnel seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties des frais de santé.
Par ailleurs, l’entreprise, en partenariat avec le courtier et l’assureur, informera annuellement de l’évolution du rapport « sinistre à primes » et de ses éventuelles conséquences.
ARTICLE 7 – DUREE – MODIFICATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord ont vocation à se substituer à tout accord collectif, convention collective, décision unilatérale ou usage portant sur le même objet.
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraine de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 8 – REGLEMENT DES LITIGES
Tout différent concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut d’accord entre les parties, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis au Directeur de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE Ile de France.
Si le désaccord subsiste après l’avis du Directeur de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE IIe de France, le différend sera porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente.
ARTICLE 9 – DEPOT
Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties signataires.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE compétente en deux exemplaires, un exemplaire sur support papier signé et un exemplaire sur support papier électronique et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusions de l’accord.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
En outre, un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
Fait le, à GENNEVILLIERS, en 5 exemplaires,
Pour ESEIS | Pour l’organisation syndicale |
---|---|
Le Directeur Général | CDFT |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
ANNEXE 1
DEFINITION DES BENEFICAIRES
ASSURES
L’ensemble du personnel qui bénéficie d’un contrat de travail en cours avec ESEIS.
AYANTS DROITS
Le conjoint
Le conjoint à charge au sens de la sécurité sociale ou bénéficiant de son propre chef d’un régime de sécurité sociale.
Est visé par les dispositions : le conjoint notoire ou cocontractant d’un pacte civil de solidarité (PACS) ou d’un mariage.
Les enfants à charge
Sont considérés comme des enfants à charge les enfants âgés de moins de 16 ans, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis, dont l’assuré pourvoit aux besoins et assume la charge effective et permanente de leur entretien ou pour lesquels l’assuré verse une pension alimentaire constaté judiciairement ou déduite fiscalement.
Sont assimilés aux enfants de moins de 16 ans les enfants de moins de 26 ans :
Qui poursuivent leurs études et peuvent justifier par un certificat de scolarité avec la mention de leur appartenance au régime de sécurité sociale des étudiants (s’ils ont plus de 20 ans),
Qui sont en apprentissage, bénéficient d’un contrat de professionnalisation ou dépendent d’un contrat jeune aidé par l’Etat et perçoivent une rémunération inférieure au salaire servant de base au calcul des prestations familiales ; dans ce cas ils doivent fournir une copie du contrat et leurs bulletins de salaires,
Qui par suite d’infirmité ou de maladie incurable sont atteints d’une incapacité permanente d’un taux égal ou supérieur à 80% reconnue au sens de l’article 169 du code de la famille et de l’action sociale,
Qui sont demandeurs d’emploi inscrit à Pole Emploi, fiscalement à charge et vivant sous le toit de l’assuré.
Les ascendants à charge
Les ascendants fiscalement à charge et vivant sous le toit de l’assuré.
ANNEXE 2
GARANTIES ET MODALITES D’APPLICATION
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