Accord d'entreprise "ACCORD AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SONOVISION

Cet accord signé entre la direction de SONOVISION et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2019-10-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T01319005790
Date de signature : 2019-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : SONOVISION
Etablissement : 54200119300680

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-21

ACCORD sur l’AMENAGEMENT du TEMPS de TRAVAIL

ENTRE :

La société SONOVISION, dont le siège social est situé à AIX EN PROVENCE (13799) 550 Rue Pierre Berthier, Parc de Pichaury, représentée par, en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D'une part,

ET :

L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par en qualité de Délégué Syndical d’entreprise,

L’organisation syndicale CGT, représentée par en qualité de Délégué Syndical d’entreprise,

L’organisation syndicale CGT-FO, représentée par en qualité de Délégué Syndical d’entreprise,

D'autre part,

Préambule

Le présent accord a été négocié avec les partenaires sociaux afin de tenir compte des évolutions de la législation en matière de temps de travail et des pratiques au sein de l’entreprise relatives à l’application de l’accord du 21 Décembre 1999 et de la note interne du 11 Octobre 2002.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SONOVISION et pour l’ensemble de ses établissements en France métropolitaine.

Il est précisé que les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par les dispositions définies à l’article 2.2.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS CONCERNANT  LES ETAM ET LES CADRES MODALITE STANDARD

Article 2.1. Réduction du temps de travail par l’attribution de jours pour les ETAM et les CADRES modalité standard

La durée hebdomadaire de travail des salariés concernés par les modalités standard est fixée à 36,5 heures.

A ce titre (de 35 heures à 36,5 heures), les salariés concernés bénéficieront de jours de RTT.

Ces jours sont utilisés à 40% à l’initiative de l’employeur et à 60% à l’initiative du salarié.

Ces jours doivent être utilisés pendant la période de référence (année civile).

Si le salarié n’a pas utilisé les jours de RTT ces derniers seront transférés dans le Compte EpargneTemps.

Article 2.2. Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les ETAM et les CADRES modalité standard

Le principe d’aménagement du temps de travail permet, conformément aux dispositions de l’article L3121.41 du code du travail d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence définie par le présent accord et, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires en fonction de l’activité et des besoins de l’entreprise.

Article 2.2.1 Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu entre les parties de répartir le temps de travail sur une période de référence correspondant à l’année civile.

Article 2.2.2 Programmation prévisionnelle

La répartition du temps de travail sera établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif sur la période de référence annuelle, les heures effectuées en-deçà de 35 heures au cours des semaines de faible activité

étant compensées par un horaire au-delà de 35 heures au cours des semaines de forte activité.

Dans le cadre de cette modalité d’organisation et d’aménagement du temps de travail, l’horaire pourra varier dans les limites suivantes :

* l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 21 heures de travail effectif. Néanmoins, il est convenu que 6 semaines dans l’année, dont 2 consécutives, l’employeur pourra ramener cette limite à 0.

* l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif.

Les heures effectuées au-dessus de cette limite haute bénéficieront d’une majoration de salaire pour heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et payées sur le mois considéré.

Il est également convenu que le payement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé par un repos équivalent et ce à la demande du salarié. Ce choix devra être communiqué à l’employeur en début de période et sera applicable durant toute cette période.

Les heures effectuées au-delà de 36 heures 50 et jusqu’à 44 heures seront comptabilisées dans un compteur de modulation (suivi compteur de modulation par mois) qui variera selon l’activité jusqu’à atteindre un niveau maximum fixé à 80 heures (compteur non bloqué) au cours de la période de référence. Ces heures viendront compenser les périodes de basse activité.

La programmation du temps de travail des salariés dépend directement de l’activité des établissements, services ou projets auxquels ils sont affectés. Celle-ci est donc établie en tant que de besoin au niveau de chaque établissement, service et/ou projet / unité de travail ou individu.

Cette programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence. Elle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et par mail au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.

Le projet de programmation prévisionnelle est soumis pour avis aux comités d’établissement (ou CSE d’établissements).

En raison de l’impossibilité d’établir un planning couvrant la totalité de la période de référence, le planning sera mis à jour au cours de la période de référence et communiqué à chaque salarié individuellement au plus tard 5 jours calendaires en période haute et 3 jours calendaires en période basse avant la nouvelle organisation, étant précisé qu’en raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité, ce délai peut être ramené à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles ou urgences.

Ces mises à jour seront communiquées pour information au CE (ou CSE) lors des réunions mensuelles.

Article 2.2.3. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

- Les heures effectuées au-delà du plafond de 80 heures définies à l’article 2.2.2.

- Les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 2.2.2 du présent accord, soit au-delà de 44 heures. Ces heures sont payées ainsi que la majoration afférente avec la paie du mois au cours duquel elles sont effectuées.

Constituent également des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures au cours de la période de référence.

Le seuil de 1607 heures est applicable à chaque salarié disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence ou qui ne disposent pas d’un droit complet à congé, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris ou non dus. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi majoré.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil précédemment fixé constitue des heures supplémentaires. Ce seuil a un caractère collectif et ne peut être l’objet d’une modification.

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de ce plafond sont obligatoirement rémunérées au terme de la période de référence. Elles peuvent faire l’objet d’un placement en Compte Epargne Temps à l’initiative du salarié.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne sont pas, dès lors, prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Au terme de la période de référence au 31 décembre, les compteurs modulation seront remis à zéro : soit les heures de travail effectif effectuées au-delà du seuil de 1607 heures seront réglées au titre des heures supplémentaires (paie du mois de janvier) soit dans le cas où le seuil de 1607 heures n’est pas atteint, le solde du suivi de modulation sera remis à zéro.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Article 2.2.4. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est donc indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 2.2.5. Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et, éventuellement, sur les mois suivants.

Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Article 2.2.6. Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture de son contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, pendant la période où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à celui correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 2.3 - Aménagement individuel du temps de travail (compteur 38/39)

Pour tenir compte de la nature fluctuante de nos activités et afin de conserver une souplesse dans l’organisation de leurs horaires, les salariés ETAM et les Cadres en modalité standard bénéficient d’un aménagement individuel de leur temps de travail. Ils peuvent à leur initiative et pour convenance personnelle alimenter par des heures, un compteur « AITT ». Cette possibilité est soumise à l’accord préalable du Chef d’Agence ou du N+1 et au respect d’un délai de prévenance de 3 jours, ce délai pouvant être ramené à un jour en cas de circonstances exceptionnelles ou urgences.

Ce compteur est individuel, alimenté par demi-heure. 

Le solde positif de ce compteur ne pourra pas être supérieur à trois jours et le solde négatif de ce compteur ne pourra pas aller au-delà de trois jours et ce, quelle soit la période de l’année.

Compte tenu de la nature de ces heures (initiative du salarié), les heures de ce compteur seront payées sans majoration ou déduites du solde de tout compte du collaborateur au moment de son départ.

ARTICLE 3 - LES SALARIES EN MODALITES CONTRAT MISSION (CADRES 38H50)

Article 3.1. Réduction du temps de travail par l’attribution de jours

Les salariés concernés bénéficieront de jours de RTT sur la base de 218 jours.

Ces jours seront utilisés à 40% à l’initiative de l’employeur et à 60% à l’initiative du salarié.

Ces jours doivent être utilisés pendant la période de référence (année civile).

Si le salarié n’a pas utilisé les jours de RTT, ces derniers seront comptabilisés dans le CET.

Article 3.2. Organisation et aménagement du temps de travail sur l’année

Conformément aux dispositions de la convention collective, il est prévu que :

Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, utilisation d’outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné dispose d’une telle autonomie qu’il ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement.

La rémunération de ces salariés englobe les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 38h50. 

La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations. 

Dans le cadre des modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail sur l’année, les périodes de suractivité et de sous activité de ces collaborateurs se compensent sur la période de 12 mois de référence.

ARTICLE 4 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de permettre aux salariés la réalisation de projets individuels ou de constituer une épargne en vue de financer un congé ou projet personnel.

Article 4.1. Salariés bénéficiaires

Tout salarié bénéficie d’un compte épargne-temps.

Article 4.2. Alimentation du compte.

A l’échéance normale des droits à congés ou repos, le CET sera automatiquement alimentés du solde de ces compteurs.

Article 4.2.1. Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • des jours de congés payés dans la limite légale (ces jours sont valorisés en fonction de la rémunération effective au moment du paiement. Il n’y a pas, dans ce cas, d’application de la règle du 1/10ème) ;

- des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;

- des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

-  jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours,

- des jours de congés ancienneté

Il est rappelé que l’alimentation du CET par des jours de congés ou de repos doit se faire dans le respect des dispositions relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du temps de travail.

Article 4.2.2. Modalités de conversion des temps de repos

Les jours de congés payés ne peuvent être convertis sous forme de rémunération et doivent être utilisés sous forme de congés rémunérés.

Article 4.3. Nature des congés pouvant être pris et procédure d’utilisation

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

- d'un congé ou absence autorisée d'une durée minimale d’1/2 journée,

- des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un  congé parental,

- d’un congé création d’entreprise, congé sabbatique, congé solidarité internationale ;

- des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

La demande de congé doit être formulée par écrit à la direction de l’établissement au préalable et être validée. Pour les cas visés aux alinéas 2, 3, 4, cette demande devra être formulée deux mois avant la date de début du congé souhaitée, sauf dispositions particulières prévues par la loi pour la prise de congés spécifiques.

Article 4.4. Rémunération du congé

La rémunération versée au salarié lors de la prise des congés est calculée sur la base du salaire brut qu’il perçoit au moment de son départ en congé. Les versements sont effectués mensuellement et sont soumis aux mêmes cotisations qu’un salaire normal. Ils donnent lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.

Article 4.5. Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET (sous réserve des limites précisées à l’article 4.2.2).

Le salarié pourra sur simple demande à son initiative et sous un délai d’un mois, en obtenir le paiement, aux échéances habituelles de la paie.

Article 4.6. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, les droits acquis seront liquidés et payés en même temps que le solde de tout compte.

Les indemnités versées au salarié lorsqu’il libère son épargne sont calculée sur la base du dernier salaire perçu.

Article 4.7. Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps tous les mois.

Article 4.8 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excédent le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS, un dispositif de garantie est mis en place conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 - Durée et prise d’effet

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5.2 - Révision et dénonciation

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Article 5.3 - Notification et dépôt

Le présent accord sera, une fois signé, notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par la société, en application de l’article L.2231-5 du Code du travail, ainsi qu’à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, dont relève la société.

Le présent accord fera l'objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

L’accord sera déposé par le représentant légal de l’établissement auprès des services du ministre chargé du travail.

Le dépôt de l’accord sera effectué de manière dématérialisée dans sa version intégrale et dans une version anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Aix en Provence.

Suite au dépôt électronique, l’accord sera automatiquement transféré vers la DIRECCTE compétente.

La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative en vue de sa diffusion sur le site www.légifrance.gouv.fr.

Après l’accomplissement des formalités de dépôt légal, le présent accord entrera en vigueur.

Le présent accord est signé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Aix en Provence

Le 21 Octobre 2019

Pour les organisations syndicales, Pour la société SONOVISION,

Pour F.O. Le Directeur des Ressources Humaines

Pour la C.G.T.

Pour la C.F.E.-C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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