Accord d'entreprise "ACCORD AXA BANQUE SUR LES SALAIRES (Période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023)" chez AXA BANQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXA BANQUE et les représentants des salariés le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422010684
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : AXA BANQUE (NAO 2023)
Etablissement : 54201699300090 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

ACCORD AXA BANQUE SUR LES SALAIRES

(Période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023)

Entre les soussignés :

la Société AXA BANQUE dont le siège social est situé 203/205 rue CARNOT à FONTENAY SOUS BOIS (94120), représentée par Madame Véronique MONFRET-SEGAL, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

et

les organisations syndicales représentatives signataires,

D’autre part,

il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Dans un contexte économique instable marqué par la guerre en Ukraine faisant immédiatement suite à la crise sanitaire liée au covid-19, l’inflation a fortement progressé avec des conséquences directes sur le pouvoir d’achat de l’ensemble des collaborateurs du Groupe.

A ce titre, les parties signataires ont souhaité, dans le prolongement de l’accord RSG du 30 novembre 2022, prendre en compte cette situation exceptionnelle et définir pour 2023 les orientations majeures de la politique salariale, de manière à permettre tout à la fois :

  • de poursuivre une politique salariale reconnaissant l’engagement des salariés

  • de garantir aux salariés les plus exposés à l’augmentation des prix un niveau d’augmentation générale significatif

  • d’attribuer le bénéfice d’augmentations générales à l’ensemble des collaborateurs d’AXA Banque

  • de confirmer leur attachement aux droits sociaux fondamentaux relatifs à la diversité et à l’égalité professionnelle au sens de l’accord du 19 décembre 2006.

C’est dans cet objectif que les partenaires sociaux d’AXA Banque se sont réunis les 30 novembre 2022 et 9 décembre 2022 afin de mener la négociation d’entreprise sur les salaires.

TITRE I – PORTEE DE L’ACCORD

Article 1 – Personnel concerné

Les dispositions du présent accord concernent le personnel d’AXA Banque, à l’exclusion des temporaires d’été et, sauf disposition particulière, des salariés sous contrat d’alternance ou d’apprentissage dont la rémunération est basée sur les planchers de rémunération.

Article 2 – Période concernée

Les dispositions du présent accord ont une portée annuelle et valent ainsi pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

TITRE II – ORIENTATIONS SALARIALES

Le dispositif salarial relatif aux rémunérations comporte classiquement, d’une part des mesures d’augmentations générales, et, d’autre part, des mesures d’augmentations et de primes individuelles, dont les catégories de personnel bénéficiaires sont, chaque fois, précisées.

Il est précisé que les salariés en alternance sont bénéficiaires des augmentations générales appliquées aux minima professionnels de leur catégorie.

Article 3 – Dispositions à l’égard des Non-Cadres (Techniciens de la Banque)

Dans l’objectif de maintenir le pouvoir d’achat des salariés non cadres, les parties à l’accord conviennent du principe des mesures suivantes, à intervenir sur 3 éléments fondamentaux :

  • le taux d’Augmentation Générale des salaires est fixé à 3,50%, assorti d’un montant minimal de 1200€ sur la base d’un travail à temps plein et de la présence sur toute l’année, à intervenir en janvier 2023,

  • le budget annuel des Mesures Individuelles (augmentations ou primes individuelles) est fixé à 1,50% de la masse salariale annuelle des salariés concernés par ces mesures, à intervenir en mars 2023 à effet rétroactif du 1er janvier 2023 concernant les augmentations individuelles (1)

  • l’évolution de la « Prime de Progrès d’Equipe »

    • le dispositif relatif à la Prime de Progrès d’Equipe ne concerne que les salariés qui ne sont pas en relation avec la clientèle ou le réseau AXA

    • son montant cible pour 2023 est :

PPE Cible / An 2023

pour les classes A à G

dont part d’individualisation

1 575€

315€

  • le montant sera proratisé en fonction du temps de présence du collaborateur concerné dans les effectifs et dans le process de P.P.E. 

  • les objectifs seront de deux ordres

    • collectifs et déterminés de façon plus objective et précise de manière à remplir les caractéristiques « SMART » (Simple, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporaire)  à hauteur de 80% du montant cible

    • individuels et définis par le manager, à hauteur de 20% du montant cible, correspondant ainsi à un complément de rémunération variable.

  • l’enveloppe budgétaire globale des retours sera établie avec un taux minimum de distribution de 80%.

(1) L’augmentation individuelle de la rémunération brute annuelle devra être au minimum de 3% ou de 950€ (hors application exclusive de l’accord classifications).

Article 4 – Mesures concernant les Cadres

Les parties à l’accord conviennent du principe des mesures suivantes, à intervenir sur les éléments fondamentaux suivants :

  • le taux annuel d’Augmentation Générale est fixé à 3,00%, avec un montant maximal de 1800€, à intervenir en janvier 2023,

  • le budget annuel des Mesures individuelles (augmentations et primes) est fixé à 2,00% de la masse salariale annuelle des salariés concernés par ces mesures, à intervenir en mars à effet rétroactif du 1er janvier 2023 concernant les augmentations individuelles (1)

Concernant le Complément de Rémunération Variable (CRV)

  • Le Complément de Rémunération Variable est attribué en fonction d'objectifs de performance quantitatifs ou qualitatifs fixés annuellement. Ces objectifs de performance doivent être fixés après entretien entre le responsable hiérarchique et le cadre concerné. Ils seront déterminés de façon objective et précise, de manière à remplir les caractéristiques « SMART » (Simple, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporaire). Il est attribué proportionnellement au niveau d'atteinte des objectifs, dès lors que ceux-ci ont été atteints au moins à 50 %.

  • Les montants cibles du CRV sont fixés pour l’exercice 2023 à :

Classe 2023
H 3 450€
I 5 289€
J 8 739€
K 12 122€
  • Le Complément de Rémunération Variable est versé en mars de l’exercice suivant l’exercice de référence, sauf contraintes techniques.

  • Le taux de retour minimal global garanti existant est de 80 %.

  • Le CRV est exclusif de toute autre rémunération variable complémentaire dont pourrait bénéficier certaines catégories de personnel dans l’entreprise.

  1. L’augmentation individuelle de la rémunération brute annuelle devra être au minimum de 3% ou de 950€ (hors application exclusive de l’accord classifications).

Article 5 – Prime d’ancienneté

Une prime d’ancienneté sera versée, en 2023, aux salariés éligibles aux dates anniversaires suivantes :

  • 330€ pour une ancienneté AXA Banque (2) de 5 ans

  • 550€ pour une ancienneté AXA Banque (2) de 10 ans

  • 770€ pour une ancienneté AXA Banque (2) de 15 ans

  • 1100€ pour une ancienneté AXA Banque (2) de 20 ans.

Cette mesure concerne les collaborateurs éligibles quel que soit leur statut (Non-Cadres ou Cadres).

(2) A la date de création d’AXA Banque soit le 1er janvier 2002

Article 6 – Prime de partage de la Valeur (PPV)

Les parties signataires conviennent du principe du versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur aux salariés visés à l’article 1 du présent accord, présents au 1er janvier 2023, en considération de leur ancienneté en 2022 et dont la rémunération annuelle théorique brute, hors éléments de rémunération variable, est inférieure à 65 000€ au 31 décembre 2022.

Le montant de la prime sera de

  • 1000€ pour les salariés ayant une ancienneté de 12 mois au 31 décembre 2022

  • 200€ pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 12 mois au 31 décembre 2022.

Cette disposition est applicable aux salariés sous contrat d’alternance ou d’apprentissage dont la rémunération est basée sur les planchers de rémunération susvisés.

Article 7 – Revalorisation des minima de rémunération AXA Banque

A effet du 1er janvier 2023, les planchers de rémunération applicables à l’ensemble des classes existantes au sein d’AXA Banque, sont revalorisés tel qu’indiqué en annexe 1.

Il est en outre acté qu’un différentiel positif d’au moins 5% par rapport aux minima .de rémunération de la branche, hors ancienneté, soit respecté. (Annexe 1)

Dans l’hypothèse où interviendrait une évolution des minima de rémunération de branche, celle-ci donnerait lieu à une mise à jour des minima applicables au sein d’AXA Banque.

TITRE III – ADMINISTRATION GENERALE

Article 8 – Dispositif complémentaire.

Concernant l’attention qu’il y a lieu de porter à l’équité à rechercher entre les salaires des femmes cadres et des hommes cadres, il est fait référence aux dispositions de l’accord AXA Banque du 19 décembre 2006 sur les droits fondamentaux relatif à la diversité et à l’égalité professionnelle au sein d’AXA Banque et à ses avenants.

Article 9 – Instance de suivi.

Afin de donner aux parties signataires une vision claire du bon déroulement des dispositions salariales établies conventionnellement dans AXA Banque, une commission de suivi de l’accord est mise en place.

Cette Commission est composée de deux membres de chacune des organisations syndicales représentatives signataires, ainsi que de représentants de la Direction.

Cette Commission est convoquée par la Direction au terme de l’accord pour l’examen de l’application des dispositions salariales générales de l’accord et, en particulier :

  • celles concernant la répartition globale des Augmentations Individuelles (niveaux moyens, flux)

  • celles relatives à la PPE (périmètres, critères, …),

  • celles propres aux cadres, notamment le CRV,

  • celles relatives à la prime d’ancienneté,

  • celles relatives à la PPV.

Article 10 – Portée – Effet – Dépôt

Le présent accord annuel sur les salaires du personnel d’AXA Banque dispose pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Il pourra être révisé dans le cadre de l’article L.2222-5 du code du travail.

Il prend effet à la date de sa signature.

Le présent accord fera l’objet, dans le respect des articles L.2231-5, L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, d’un dépôt :

  • sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet

  • au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Fait à Fontenay-sous-Bois, le 14 décembre 2022

Pour la Direction Madame Véronique MONFRET-SEGAL, DRH
Pour la CFDT Monsieur J.-L. BAUVILLE, DS
Pour la CFDT Monsieur Mostapha GOUFFI, DS

Pour le SNB/CFE-CGC

Madame Florine BROUX, DS
Pour le SNB/CFE-CGC Monsieur Charles VITTET, DS

ANNEXE 1

PLANCHERS DE REMUNERATION 2022 AXA BANQUE

effet 1er janvier 2023

CLASSE A 21 976€
CLASSE B 22 258€
CLASSE C 22 648€
CLASSE D 24 284€
CLASSE E 25 431€
CLASSE F 27 792€
CLASSE G 30 743€
CLASSE H 34 911€
CLASSE I 40 133€
CLASSE J 48 335€
CLASSE K 57 510€
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com