Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE" chez OGEC - ECOLE ALBERT DE MUN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OGEC - ECOLE ALBERT DE MUN et les représentants des salariés le 2018-06-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09418000568
Date de signature : 2018-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE ALBERT DE MUN (NAO 2018)
Etablissement : 54203105900042 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-21
ENSEMBLE SCOLAIRE PRIVE MIXTE
ALBERT DE MUN
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SOUS CONTRAT
ECOLE - COLLEGE - LYCEE
_______
5 avenue Georges Clémenceau
94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX
: 01.48.73.79.91 : 01.43.94.20.26
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DIRECTION
PROTOCOLE D’ACCORD
NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE
Conformément à la Loi et aux articles du Code du Travail concernés, et à la suite des réunions des 13 avril, 7 mai, 25 mai et 21 juin 2018 pour la mise au point d'un Protocole, les dispositions suivantes ont fait l’objet d’un accord :
Article 1 – Modalités d'application de l'accord.
Les termes de cet accord s'appliquent dans leur ensemble, compte tenu des modalités ci-dessous exposées, à tous les salariés rémunérés par l'Association de Gestion de l'Ensemble Scolaire Privé Mixte ALBERT DE MUN, représenté par le Chef d'Etablissement, qui a délégation, Association dont le siège est au 5 avenue Georges Clémenceau à Nogent/Marne - Val de Marne.
Certaines dispositions, particulières, concernent les enseignants ayant l'Etat pour employeur unique ou principal.
Ces dispositions sont arrêtées pour la prochaine année scolaire 2018-2019, sauf cas particuliers précisés dans les articles.
Elles peuvent être annulées ou révisées en tout ou partie lors de la prochaine Négociation Collective Annuelle, aucun des articles n'étant automatiquement reconductible d'une année à l'autre. Le texte en sera affiché dans les salles des professeurs et personnels et sur le panneau d'affichage du personnel.
Article 2 – Horaires de travail
2 a. Annualisation et modulation du temps de travail.
La modulation du temps de travail est mise en oeuvre sur une période annuelle allant du 1er septembre au 31 août. Un calendrier individuel de modulation est remis à chaque salarié en début d’année scolaire.
2 b. Souplesse des horaires.
A son initiative, un salarié peut demander que l'horaire de travail prévu pour ce qui le concerne soit modifié. Cette modification, qui doit être compatible avec les nécessités de service, peut être exceptionnelle pour un motif de convenance personnelle ou être demandée pour une période plus longue ne pouvant cependant dépasser le terme de la présente négociation. La prolongation d'une autorisation de changement d'horaire au-delà doit être soumise à nouvelle autorisation.
Si la demande de modification d'horaire d'un salarié n'est pas accordée, celui-ci aura la faculté de présenter une deuxième fois sa demande, accompagné d'un membre du personnel, enseignant ou non, de son choix.
Article 3 - Détermination des dates des deux semaines de vacances, hors congés d'été.
Les dates de ces deux semaines de vacances ou à 0 heure hors été, à répartir durant les congés scolaires des petites vacances, sont habituellement arrêtées, après avis du Comité d'Entreprise, en début d'année scolaire pour l'année scolaire en cours.
Il est prévu toutefois de consulter le personnel par affichage, afin qu'avant toute détermination définitive des dates, les vœux des salariés soient reçus dans ce domaine. Les dates qui seront alors retenues, si elles sont compatibles avec les nécessités de service, tiendront compte des demandes, soit personnelles, soit collectives, présentées par les membres du personnel dans les délais impartis.
Article 4 - Ancienneté lors du congé parental.
Pendant la totalité du congé parental, l'ancienneté des salariés présents depuis plus d'un an dans l'établissement sera prise en compte comme s'ils étaient en activité et leur salaire réajusté au moment de leur reprise de travail.
Le bénéfice de ces dispositions est explicitement limité au congé parental de trois ans maximum et ne peut être étendu à un éventuel congé ultérieur quel qu'il soit.
Les seules dispositions légales sont appliquées pour tout congé dont le temps serait supérieur à celui du congé parental.
Article 5 –
a) Congé spécial d'ancienneté
Il est créé un congé spécial d'ancienneté pour les salariés non cadres, modulé de la manière suivante :
- 1 jour annuel de congé après 10 ans
- 2 jours annuels de congé après 15 ans de présence dans
- 3 jours annuels de congé après 20 ans l'établissement
- 4 jours annuels de congé après 25 ans
Ces jours de vacances supplémentaires peuvent se prendre successivement ou séparément, mais la date doit toujours en être choisie par le salarié en accord avec l'établissement qui décide en dernier ressort.
Les jours d’ancienneté non pris en fin d’année scolaire seront intégrés à l’horaire annuel du salarié et donc rémunérés s’ils apparaissent en heures complémentaires.
Par ailleurs, tout congé accordé à un salarié, à sa demande ou du fait de l’établissement, en plus des congés légaux annuels, aura pour effet de supprimer, pour la période considérée et jusqu'à concurrence du nombre de jours définis ci-dessus, les avantages accordés par cet article. Ce congé spécial d'ancienneté ne peut donc se cumuler avec un éventuel congé supplémentaire, pour quelque motif que ce soit. Les congés ne sont pas cumulables d'une année sur l'autre.
b) Congé déménagement
Un salarié de l’établissement qui déménage de sa résidence principale bénéficie d'un congé déménagement d’une journée, sur présentation d’un justificatif. Le salarié est payé normalement pendant son jour de congé, comme s'il avait travaillé à ses horaires habituels pendant cette journée.
Article 6 - Salaires
N.B. : Sauf disposition différente explicitement indiquée, les bases de référence de cet article sont définies pour un temps de travail de 35 heures hebdomadaires et concernent les salariés dont l'établissement est l'employeur principal.
a) Versement d'une prime de repas au taux réglementaire à tous les salariés de l'établissement, pour les jours pour lesquels leur horaire de travail les amène à être présents dans l'établissement aux heures des repas, qu'ils prennent ou non celui-ci dans l'établissement. Cette prime est maintenue pendant les congés payés, mais n'est pas versée pendant les périodes d'inactivité au-delà d'une semaine d'absence. Le nouveau montant de cette prime est fixé à 3,65 € par repas.
b) Versement d’une allocation d’éducation à tous les salariés de l'établissement, quelles que soient les conventions collectives dont ils dépendent, jusqu'au 25ème anniversaire des enfants concernés et sous réserve qu'un certificat de scolarité soit produit.
c) Attribution d'une bonification mensuelle de 88 points d'indice PSAEE à tous les surveillants sous C.D.I. non-enseignants directement subordonnés à un Directeur-Adjoint, dont le montant sera calculé au prorata du temps de travail et de 35 points PSAEE à tous les surveillants sous C.D.D. non-enseignants directement subordonnés à un Directeur-Adjoint, dont le montant sera calculé au prorata du temps de travail.
d) Prise en charge par l'établissement de la contribution salariale à la Prévoyance pour tous les personnels salariés de l'établissement.
e) Pour tous les salariés débutants non cadres assurant un temps plein la rémunération sera établie au minimum en strate I avec 5 degrés PSAEE de la grille indiciaire de leur Convention Collective, leur carrière ultérieure se déroulant selon les conditions d'ancienneté requises.
f) Versement d'une indemnité brute par trimestre scolaire pour les professeurs-animateurs du primaire et du secondaire nommés par le Chef d'Etablissement, sous réserve qu'ils ne perçoivent pas d'autres salaires de l'établissement ou de l'Etat au titre de leur responsabilité d'animation ou de gestion de leur discipline.
Si, au titre de cette responsabilité, il se trouvait qu'un enseignant reçoive de la part de l'Etat ou de l'établissement une somme inférieure, l'établissement compenserait la différence afin que tous les enseignants reçoivent dans leur catégorie la même indemnité de base.
L’indemnité sera versée par trimestre dans les conditions suivantes :
- Groupe 1 : 150 € Cycle 1 - cycle 2 - cycle 3 – Documentation – Technologie – Arts.
- Groupe 2 : 260 € Disciplines de moins de 10 enseignants : Allemand et Espagnol et Italien – EPS.
-Groupe 3 : 380 € Disciplines de 10 enseignants et plus : Lettres et philosophie – Histoire Géographie et SES – Anglais – Mathématiques – Physique Chimie - SVT.
g) Versement d’une indemnité de 47 € bruts de l’heure aux professeurs assurant des oraux tels que définis par l’établissement pour ce qui est des contenus pédagogiques et de l’organisation pratique.
h) Attribution d’une bonification mensuelle de minimum 86 points PSAEE à tous les salariés des secrétariats, loge, standard, atelier et ASEM dont le montant sera calculé au prorata du temps de travail.
i) Dans le cadre des rémunérations liées aux nouvelles classifications PSAEE (accord national du 7 juillet 2010),
- L’indemnité différentielle est exprimée en points PSAEE ;
- les salariés qui ont une indemnité différentielle bénéficient d’une bonification mensuelle supplémentaire de 86 points.
j) Pour les surveillants (dits « surveillants auxiliaires ») à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la quantité hebdomadaire prévue au calendrier de modulation donneront lieu au paiement d’une prime correspondant à 10 % du taux horaire, même si elles sont modulées et que le temps de travail annualisé n’est pas dépassé en fin d’année.
k) Indemnité vélo :
Versement d’une indemnité annuelle de 150 € exonérée de cotisations sociales à tout salarié de l’établissement au moins à mi-temps qui s’engage par écrit sur l’honneur à utiliser un vélo pour le trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail pendant au moins les ¾ du nombre de jours travaillés.
Article 7 – Classement des surveillants
Les surveillants non-enseignants directement subordonnés à un Directeur-Adjoint seront classés en strate II avec un total minimum de 8 degrés PSAEE de la Convention Collective de Travail du Personnel d'Education des Etablissements d'Enseignement Privé, sous réserve qu'ils aient satisfait aux obligations de qualification définies par cette convention.
Le classement évoluera avec l’ancienneté, sous réserve que le travail du salarié corresponde aux exigences de la classification correspondante :
Strate II total de 9 degrés après 1 an d’ancienneté ;
Strate II total de 11 degrés après 3 ans d’ancienneté ;
Strate II total de 13 degrés après 6 ans d’ancienneté ;
Strate II total de 15 degrés après 9 ans d’ancienneté.
Ce nouveau classement à compter du 1er septembre 2014 sera à effet immédiat mais non rétroactif selon les années d’ancienneté.
Article 8 – Primes et bons d'achats
a) Versement d’une prime de 350 € bruts calculée au prorata du temps de travail, en fin d’année civile, à tous les salariés non-cadres de l’établissement, engagés depuis un an au moins et assurant un minimum de 5 heures de travail hebdomadaires.
b) Délivrance de bons d’achat en fin d’année civile à tous les salariés de l’établissement :
- Pour un montant égal à 5% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (soit 163 € en 2017), montant non assujetti aux cotisations de Sécurité Sociale, à tous les salariés à plein temps,
- Pour un montant calculé au prorata du temps de travail (moyenne annuelle des heures sur les 12 derniers mois) pour tous les salariés à temps partiel, avec un minimum de 20 € pour tous.
c) Attribution d’une prime annuelle à tous les salariés en poste à temps complet ininterrompu, après 15 ans d’ancienneté dans l’établissement.
Prime d’un montant de : 100 € de la 16ème à la 20ème année dans l’établissement.
120 € de la 21ème à la 25ème année dans l’établissement.
140 € de la 26ème à la 30ème année dans l’établissement.
160 € de la 31ème à la 35ème année dans l’établissement.
180 € au-delà de la 36ème année dans l’établissement.
Les salariés qui ont quitté l’établissement ne sont pas concernés par cette mesure.
Article 9 – Emploi du temps des enseignants
a) A la double condition que des classes de niveaux ne soient pas définitivement constituées sur plusieurs années et que l'équilibre des postes d'enseignement soit respecté entre les disciplines, et sous réserve que le conseil pédagogique des professeurs-animateurs ait donné son aval, les emplois du temps des classes pourront être organisés à partir de classes homogènes regroupant les élèves préparant les mêmes options.
b) Recherche d’un regroupement des heures d’enseignement de chaque professeur, afin d’éviter au maximum le maintien d’une heure isolée en cours de demi-journée avant 11 h 20 ou après 15 h 10.
c) Relecture à la mi-juillet des emplois du temps une fois établis, par un groupe maximum de 4 professeurs volontaires - les animateurs en priorité ou un représentant le cas échéant - afin de proposer des modifications compatibles avec l’intérêt pédagogique et au bénéfice des élèves ou des enseignants, sans que ce soit au détriment de l’équilibre des classes.
Article 10 – Subvention d’intéressement
Subvention d’intéressement à l’économie réalisée globalement dans l’établissement dans les secteurs suivants :
- consommation de papier en reprographie vérifiable sur facture d’une année à l’autre
- consommation de fluides (eau, gaz, électricité) vérifiable au bilan d’une année à l’autre.
En cas d’économie, un reversement sera effectué, avant le terme de l’année civile et après clôture du bilan, au budget social du comité d’entreprise, dont le montant sera déterminé en négociations annuelles.
Article 11 – Date d'application
Ces dispositions seront appliquées à compter du 1er septembre 2018.
Fait à Nogent, le 21 juin 2018
Le Délégué Syndical Le Chef d'Etablissement
SNEC-CFTC agissant avec délégation du Président de
l'Association de Gestion,
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