Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'ASTREINTE" chez BP FRANCE
Cet accord signé entre la direction de BP FRANCE et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC et CGT le 2017-12-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC et CGT
Numero : A09518004421
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : BP FRANCE
Etablissement : 54203432713027
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif de BP France portant modification des modalités de calcul des droits de retraite du régime IGRS BP (2019-05-09)
Accord prévoyant les modalités de Cessation Anticipée d'Activité dans le cadre de réorganisation entrianant des suppressions de postes (2019-03-29)
ACCORD DE CONSTITUTION D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (2021-12-06)
Avenant n°1 à l’accord collectif d’astreinte (2022-09-20)
L'avenant à l’accord UES pour la mise en place d’un système de rémunération collective (2023-03-24)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19
ACCORD COLLECTIF SUR L’ASTREINTE
de BP FRANCE
ENTRE :
La société BP France, enregistrée sous le SIRET n° 542 034 327 13027, dont le siège social est situé 12 Avenue des Béguines, Immeuble le Cervier, 95866 CERGY SAINT CHRISTOPHE cedex, représentée par la Directrice des Ressources Humaines,
ET
L’organisation syndicale représentative : CFE / CGC
représentée par en qualité de
L’organisation syndicale représentative : CFTC
représentée par en qualité de
L’organisation syndicale représentative : FO
représentée par en qualité de
L’organisation syndicale représentative : CGT
représentée par en qualité de
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à des astreintes. Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.
La pratique, sur ces dernières années, de cette organisation du travail a mis en évidence la nécessité de préciser certaines de ces modalités. Le présent accord précise les dispositions inhérentes.
Article 1 : Périmètre d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel des établissements de BP France et des sociétés pouvant l’intégrer, sur un périmètre opérationnel. De ce fait les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux membres du comité de direction du siège social.
Article 2 : Définition de l’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise. L’astreinte implique de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention.
Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-5 du Code du travail. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.
Article 3 : Recours à l’astreinte
Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de chaque établissement et services concernés.
Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles très spécifiques et occasionnelles.
A noter que les rotations définies devront respecter la rupture du repos quotidien (11h) et hebdomadaire comme prévus par les articles L3131-1 sur la durée quotidienne de repos, ainsi que l’article L3132-1 sur la durée de repos hebdomadaire.
3-1 Contrôle
Un suivi des plannings d’astreinte sera contrôlé lors des commissions de suivi temps de travail trimestrielles afin de s’assurer du respect des règles en la matière.
Article 4 : Fréquences des périodes d’astreinte
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT.
Article 5 – Planification des astreintes
La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux,…) obligeant à revoir la planification. Dans les cas exceptionnels cités en référence où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs.
Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.
Article 6 – Intervention pendant l’astreinte
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou le membre de la direction opérationnelle d’astreinte.
Le salarié d’astreinte doit être impérativement joignable (téléphone d’astreinte), détenir le matériel d’intervention nécessaire (ordinateur portable, EPI,…) et être en état de tenir le poste. Le téléphone d’astreinte devra être compatible avec la zone géographique concernée.
Le délai d’intervention sera laissé à la libre appréciation de chaque équipe, de chaque établissement concerné. A cet effet, des réunions de négociations pourront être tenues entre les salariés, le management, les représentants du personnel, et la direction des Ressources humaines. Puis être portées à l’ordre du jour de la réunion DP mensuelle de l’établissement concerné.
6-1 Décompte du temps d’intervention
La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif. Le temps de chaque intervention est arrondi à la demi-heure supérieure. Ces arrondis seront effectués par le Responsable hiérarchique et non par le salarié.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.
6-2 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel, conformément à l’article L 3121 -16 du Code du travail.
6-3 Enregistrement du temps d’intervention
Les salariés enregistrent sur leurs rapports d’activité hebdomadaires ou mensuels les temps d’intervention tels que définis dans l’article 6-1.
Article 7 : Indemnisation de la période d’astreinte
Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité calculée selon le barème suivant, identique pour tous les établissements de BP France et des sociétés pouvant l’intégrer :
Astreinte journalière semaine, 37 €
Astreinte journalière week-end, 47 €
Astreinte semaine, 185 €
Astreinte semaine incluant week-end, 280 €
L’astreinte journalière semaine étant calculée sur la base de 40% du mini UFIP du coefficient 200 ramené à une journée.
Concernant les astreintes uniquement téléphoniques, ce forfait comprend 1h de travail effectif. Les heures supplémentaires passées au téléphone feront l’objet d’un paiement en heures supplémentaires, le nombre d’heures devant faire l’objet d’une validation du responsable hiérarchique.
Les parties conviennent d’aborder le sujet de la revalorisation des primes d’astreinte lors des négociations annuelles obligatoires. La revalorisation fera l’objet d’un avenant au présent accord qui entrera en vigueur le mois suivant ladite négociation.
Article 8 : Rémunération ou récupération de période d’intervention pendant l’astreinte
Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes sont considérées comme du travail effectif et doivent dès lors être rémunérées comme tel. Concernant les périodes d’astreinte qui ont lieu lors des RTT de Direction, il est entendu que la rémunération sera majorée de 100 %. Pour le temps de trajet écoulé lors du déplacement du salarié, celui-ci n'est pas considéré comme du temps d'astreinte mais comme du temps d'intervention.
La rémunération comprend donc:
une indemnisation forfaitaire (cf. barème art. 7)
la rémunération des heures effectivement travaillées
pour les non cadres, une indemnité de rappel (art. 406 de la CCNIP)
les frais de déplacement, sur note de frais uniquement
Article 9 : Moyens mis à disposition du salarié
Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la société. Il s’agira notamment du prêt d’un téléphone portable, restituable à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société. Il en va de même des moyens de communication qui pourraient être mis à la disposition du salarié pour lui permettre une intervention à distance (ordinateur portable, tablette,…).
En cas de partage de ces moyens entre plusieurs salariés, la passation ne pourra se faire que lors de la reprise de poste du détenteur de ces moyens.
Article 10 : Suivi des astreintes
Un suivi mensuel des astreintes sera remis au service des Ressources humaines chaque mois pour l’établissement des variables en paie. Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :
- le nombre d’astreintes effectuées par type de période (nuit, week-end, semaine, selon le barème cité dans l’art. 7),
- le nombre d’interventions par astreinte,
- la date des astreintes et/ou interventions
- le(s) nom(s) des salariés concernés,
Article 11 : Suivi médical des salariés soumis à l’astreinte
Un suivi médical par la médecine du travail sera effectué pour tout salarié effectuant au moins 10 périodes d’astreintes dans une période de 6 mois, comme le prévoit la loi.
Article 12 : Durée de l’accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et pourra faire l’objet d’avenants négociés. Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives des établissements de BP France se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail. A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par courrier recommandé par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
ARTICLE 13 : Publicité
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants au Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et de la Direccte de Cergy.
Mention de cet accord figurera en annexe du Règlement Intérieur de chaque établissement et une copie sera remise aux représentants du personnel.
ARTICLE 14 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il prendra effet au 1er Janvier 2018.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de pleins droits trois ans après sa date d’application soit au 31 Décembre 2021.
Pour la société BP France,
La Directrice des Ressources Humaines
L’organisation syndicale représentative : CFE / CGC
représentée par le Délégué Syndical
L’organisation syndicale représentative : CFTC
représentée par le Délégué Syndical
L’organisation syndicale représentative : FO
représentée par le Délégué Syndical
L’organisation syndicale représentative : CGT
représentée par le Délégué Syndical
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