Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L’ASTREINTE de bp FRANCE" chez BP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BP FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09521004907
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : BP FRANCE
Etablissement : 54203432713118 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant à l'accord sur la Réduction du Temps de Travail (2019-05-09) PROTOCOLE D'ACCORD SALARIAL 2021 (2021-02-11) Avenant n°3 à l'accord sur la Réduction du Temps de Travail de BP France (2021-06-21) Avenant n°4 à l’accord sur la Réduction du Temps de Travail de bp France (2022-09-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-24

ACCORD COLLECTIF SUR L’ASTREINTE

de bp FRANCE

ENTRE :

La société bp France, dont le Siège est situé à Cergy Saint Christophe – Campus Saint-Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 Avenue de l’entreprise, 95863 CERGY-PONTOISE – représentée par Madame

D’une part,

ET

Les représentants des Organisations Syndicales suivantes dûment mandatées

CFE/CGC représentée par

FO représentée par

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à des astreintes. Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

La pratique, sur ces dernières années, de cette organisation du travail a mis en évidence la nécessité de préciser certaines de ces modalités. Le présent accord précise les dispositions inhérentes.

Article 1 : Périmètre d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel des établissements de bp France et des sociétés pouvant l’intégrer, sur un périmètre opérationnel. De ce fait les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux membres du comité de direction du siège social.

Article 2 : Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise. L’astreinte implique de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention. Pendant les périodes où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation précisée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à ses occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte n’est pas considérée comme du travail effectif.

Les heures d’intervention du salarié sont considérées comme du temps de travail effectif.

Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-9 du Code du travail. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.

Article 3 : Règles de recours à l’astreinte

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de chaque établissement et services concernés.

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles très spécifiques et occasionnelles.

A noter que :

  • Conformément à l’article L.3121-10 du Code du travail, lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir durant la période d’astreinte, l’astreinte constitue un temps de repos pour le décompte des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée légale minimale de repos continue (11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

  • Les interventions lors d’une astreinte devront être réalisées dans le respect des limites légales ou conventionnelles de durée de travail quotidienne et hebdomadaire, des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, et de l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Par exception, conformément à l’article L.3132-4 du Code du travail, dans le cas où l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins « de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

Article 4 : Fréquences des périodes d’astreinte

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de jours de repos.

Article 5 – Planification des astreintes

La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux, …) obligeant à revoir la planification. Dans les cas exceptionnels cités en référence où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs.

Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.

Les salariés seront informés de leur planning d’astreinte soit par affichage, courrier ou mail.


Article 6 – Intervention pendant l’astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou le membre de la direction opérationnelle d’astreinte.

Le salarié d’astreinte doit être impérativement joignable (téléphone d’astreinte), détenir le matériel d’intervention nécessaire (ordinateur portable, EPI, …) et être en état de tenir le poste. Le téléphone d’astreinte devra être compatible avec la zone géographique concernée.

Le délai d’intervention sera laissé à la libre appréciation de chaque équipe, de chaque établissement concerné.

6-1 Décompte du temps d’intervention

La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif. Le temps de chaque intervention est arrondi à la demi-heure supérieure. Ces arrondis seront effectués par le Responsable hiérarchique et non par le salarié.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

6-2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Lorsque les heures d’intervention effectuées dans le cadre d’astreintes correspondent à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (article L.3121-30 du Code du travail).

6-3 Enregistrement du temps d’intervention

Les salariés enregistrent sur leurs rapports d’activité hebdomadaires ou mensuels les temps d’intervention tels que définis dans l’article 6-1.

Article 7 : Indemnisation de la période d’astreinte

Nonobstant la non-assimilation des périodes d’astreintes à du temps de travail effectif, il est entendu que celles-ci feront l’objet d’une valorisation financière dès lors qu’il s’agit de compenser la disponibilité et l’investissement des salariés concernés.

Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité calculée selon le barème suivant, identique pour tous les établissements de bp France et des sociétés pouvant l’intégrer :

  • Astreinte journalière semaine actuellement de 40,33 € brut

  • Astreinte journalière week-end, 47 € brut

  • Astreinte semaine, 185 € brut

  • Astreinte semaine incluant week-end, 280 € brut

L’astreinte journalière semaine étant calculée sur la base de 40% du mini UFIP du coefficient 200 ramené à une journée.

Il est également rappelé que lorsque l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins «de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement », et que le repos hebdomadaire a été suspendu ou qu’il a été dérogé au repos quotidien, chaque salarié bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé du fait de l’intervention, au besoin en décalant sa prise de poste suivante en accord avec son responsable hiérarchique (article L.3132-4 du Code du travail).

Concernant les astreintes uniquement téléphoniques, ce forfait comprend une heure de travail effectif. Les heures supplémentaires passées au téléphone feront l’objet d’un paiement en heures supplémentaires, le nombre d’heures devant faire l’objet d’une validation du responsable hiérarchique.

Les parties conviennent d’aborder le sujet de la revalorisation des primes d’astreinte lors des négociations annuelles obligatoires. La revalorisation fera l’objet d’un avenant au présent accord qui entrera en vigueur le mois suivant ladite négociation.

Article 8 : Rémunération ou récupération de période d’intervention pendant l’astreinte

Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes sont considérées comme du travail effectif et doivent dès lors être rémunérées comme tel. Concernant les périodes d’astreinte qui ont lieu lors des RTT de Direction, il est entendu que la rémunération sera majorée de 100 %. Pour le temps de trajet écoulé lors du déplacement du salarié, celui-ci n'est pas considéré comme du temps d'astreinte mais comme du temps d'intervention.

La rémunération comprend donc :

  • une indemnisation forfaitaire (cf. barème art. 7)

  • la rémunération des heures effectivement travaillées

  • pour les non-cadres, une indemnité de rappel (art. 406 de la CCNIP)

  • les frais de déplacement, sur note de frais uniquement

Article 9 : Moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la société. Il s’agira notamment du prêt d’un téléphone portable, restituable à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société. Il en va de même des moyens de communication qui pourraient être mis à la disposition du salarié pour lui permettre une intervention à distance (ordinateur portable, tablette, …).

En cas de partage de ces moyens entre plusieurs salariés, la passation ne pourra se faire que lors de la reprise de poste du détenteur de ces moyens.

Article 10 : Suivi des astreintes

Un suivi mensuel des astreintes sera remis au service des Ressources humaines chaque mois pour l’établissement des variables en paie. Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :

- le nombre d’astreintes effectuées par type de période (nuit, week-end, semaine, selon le barème cité dans l’art. 7),

- le nombre d’interventions par astreinte,

- les dates des astreintes et/ou interventions

- le(s) nom(s) des salariés concernés.

Par ailleurs, la société remettra à chaque salarié concerné en fin de mois, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante, conformément à l’article R.3121-2 du Code du travail.

Ce document sera tenu à la disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail.

Un suivi des plannings d’astreinte sera également effectué lors des commissions trimestrielles de suivi du temps de travail.

Article 11 : Révision du présent accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail. A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par courrier recommandé par l’une des parties signataires et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

Article 12 : Publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de bp France.

Enfin, conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des industries pétrolières, après suppression des noms et prénoms des signataires, aux adresses suivantes : cppni@ufip.fr et par courrier au CPPNI des industries pétrolières, a/s du Secrétaire Général de l'UFIP, 4, avenue Hoche, 75008 Paris.

L’accord sera affiché dans chaque entité de la Société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le cas échéant, il sera diffusé sur l’intranet.

Article 13 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Il prendra effet au 1er janvier 2022.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de pleins droits quatre ans après sa date d’application soit au 31 Décembre 2025.

Fait à Cergy, le 24 novembre 2021, en 4 exemplaires, dont un pour chaque partie,

Pour les Organisation Syndicales

Pour le syndicat CFE / CGC,

Pour le syndicat FO,

Pour la Direction de bp France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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