Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur la négociation annuelle obligatoire 2019" chez BAYARD PRESSE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BAYARD PRESSE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et Autre et CFTC le 2019-11-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et Autre et CFTC

Numero : T09219014447
Date de signature : 2019-11-06
Nature : Avenant
Raison sociale : BAYARD PRESSE
Etablissement : 54204248600119 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-06

AVENANT A L’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

BPSA

Entre BAYARD PRESSE SA,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives :

La Confédération Française démocratique du travail (C.F.D.T),

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C),

La Confédération Générale du Travail (C.G.T),

Le Syndicat National des Représentants-Placiers (SNAREP CFE-CGC),

Le Syndicat National des Journalistes (S.N.J)

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT,

PREAMBULE

Le présent avenant vient confirmer le niveau d’augmentations des pensions de retraite supplémentaire du fonds 2 au 1er janvier 2020.

Article 1 – Contexte

Il est rappelé que l’article 9-2-2 de l’accord collectif relatif à la transformation du régime de retraite supplémentaire géré par la caisse de retraite Bayard Presse du 22 juillet 2008 prévoit que « à partir du 1er janvier 2011, les pensions de retraite financées par la contribution annuelle de la société Bayard Presse SA seront revalorisées annuellement au 1er janvier au taux d’augmentation collective des salaires tel que défini par la négociation annuelle obligatoire ou, à défaut, par le taux de l’augmentation collective appliquée par décision unilatérale de l’employeur.

Si la négociation annuelle obligatoire aboutissait à un taux négatif, ce taux serait également appliqué. En cas d’absence de signature d’un tel accord ou d’une décision unilatérale de baisse des salaires de l’employeur, cette baisse ne serait pas appliquée et les pensions seraient maintenues au niveau de l’année précédente ».

Il appartient au conseil d’administration de l’IGRS d’appliquer la NAO sur les retraites du fond 2 en fonction des situations envisagées ci-après :

Situations Application sur le fond 2
AG en % Application du %
AG en % jusqu’à un niveau de salaire Application du %
AG en valeur à l’ensemble des salariés Somme rapportée au salaire médian : application du %
AG en valeur jusqu’à un niveau de salaire Somme rapportée au salaire médian : application du %
Absence d’AG Absence d’évolution du fond 2

Si la mesure d’augmentation collective ne correspond à aucune des situations listées ci-avant, le conseil d’administration de l’IGRS définira la modalité d’application de la mesure sur les pensions de retraite du fond 2.

Article 2 – augmentation de la pension de retraite supplémentaire du fonds 2 au 1er janvier 2020

Compte tenu de la mesure d’augmentation générale décidée dans le cadre de la NAO 2019, le Conseil d’administration de l’IGRS acte d’un niveau d’augmentation des pensions de retraite issues du fond 2 de 0,92 %, selon le calcul suivant : 33/3604 x 100 (AG/salaire médian).

Le montant de l’augmentation est confirmé auprès d’Arial dès la signature de l’accord.

Article 3– Dispositions diverses

Article 3-1 Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour de sa signature.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Article 3-2 Dépôt

La Direction procèdera, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE.

Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

La Direction adressera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt.

Article 3-3- Publicité

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés et sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Une communication particulière sera faite auprès des managers, à la date d’entrée en vigueur et en fin d’année 2019, sur les dispositions de l’article 4 et l’annexe de l’accord.

Article 3-4 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions définies aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant de révision signé devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

Fait à Montrouge, le 6 novembre 2019, en 8 exemplaires

POUR BAYARD PRESSE SA

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour la CFTC

Pour le SNJ

Pour le SNAREP CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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