Accord d'entreprise "Accord sur l'exercice du droit syndical" chez BAYARD PRESSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BAYARD PRESSE et le syndicat CFTC et Autre et CGT et CFDT le 2019-12-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CGT et CFDT
Numero : T09219015396
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : BAYARD PRESSE
Etablissement : 54204248600119 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Avenant n°10 relatif aux conditions de renouvellement du comité de groupe pour 2020 a l'accord collectif du 11 juillet 2000 relatif a la definition a la composition et au fonctionnement du comité de groupe de Bayard presse SA (2020-02-10)
Avenant à l'accord sur l'exercice du droit syndical du 5 décembre 2019 (2022-03-31)
Accord sur le CSE (2022-04-04)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-05
ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL |
Entre BAYARD PRESSE SA, représentée par XXX XXXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives :
La Confédération Française démocratique du travail (C.F.D.T),
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C),
La Confédération Générale du Travail (C.G.T),
Le Syndicat National des Représentants-Placiers (SNAREP CFE-CGC),
Le Syndicat National des Journalistes (S.N.J),
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT,
PREAMBULE
Dans la continuité des négociations sur la mise en place du CSE, les parties sont convenues d’adapter les modalités d’exercice du droit syndical aux évolutions du cadre réglementaire.
En effet, l’accord collectif concernant le fonctionnement des instances représentatives du personnel en date du 7 mars 2005 cessant de s’appliquer à la date du 1er tour des élections professionnelles du CSE de novembre 2019, les parties conviennent de formaliser les modalités d’exercice du droit syndical au sein de BPSA.
Les parties confirment qu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les accords et engagements unilatéraux ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord cessent définitivement d’être applicables.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1- Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux organisations syndicales reconnues représentatives au sens des articles L.2121-1 et suivants et L.2122-1 et suivants du Code du travail, au niveau national ou au sein de Bayard Presse SA.
Article 2 – Principe de la liberté syndicale
Les parties réaffirment le principe de la liberté syndicale impliquant :
la liberté d’adhérer ou de ne pas adhérer à un syndicat
l’obligation de neutralité de la direction à l’égard des organisations syndicales présentes dans l’entreprise
l’interdiction de prendre des mesures discriminatoires à l’égard d’un salarié en raison de son appartenance syndicale
En effet, l’appartenance à un syndicat, l’exercice d’une activité syndicale ou d’un mandat ne peut être pris en considération pour arrêter les décisions relatives au recrutement, à la formation, à la rémunération, à l’avancement, à l’octroi d’avantages sociaux, aux mesures disciplinaires ou à la rupture du contrat de travail.
TITRE 2 – LES ACTEURS
Article 3 – Sections syndicales
Il est rappelé qu’une section syndicale peut être constituée au sein de BPSA par :
une organisation syndicale représentative dans l’entreprise
une organisation syndicale affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel
une organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaine et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise dès lors qu’elle dispose de plusieurs adhérents dans l’entreprise
Dans cette dernière hypothèse, les sections syndicales sont représentées par le représentant de la section syndicale.
Article 4 – Délégués syndicaux
Article 4.1 - Nombre
Le nombre de délégués syndicaux est fonction des effectifs de l’entreprise (L.2143-3 et R.2143-2 du Code du travail).
Pour un effectif compris entre 50 à 999 salariés, les organisations syndicales représentatives ont la possibilité de désigner 1 délégué syndical. Par dérogation aux dispositions légales, le nombre de délégués syndicaux est porté à 2 par organisation syndicale représentative.
Article 4.2 – Missions
Les délégués syndicaux représentent le syndicat auprès de la direction.
Les délégués syndicaux sont également habilités à présenter les revendications et réclamations de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Pour l’exercice de leurs missions, les délégués syndicaux ont accès à la base de données économiques et sociales.
Article 4.3 - Conditions de désignation
Conformément à l’article L.2143-3 du Code du travail, tout délégué syndical doit avoir recueilli aux dernières élections professionnelles à titre personnel et dans son collège au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des élections du CSE, quel que soit le nombre de votants.
L’article L.2143-3 du Code du travail précise également les conditions de désignation des délégués syndicaux en l’absence de candidats volontaires ou remplissant la condition de score électoral.
La désignation doit être portée à la connaissance de la direction par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge.
Une copie est adressée par l’organisation syndicale représentative à l’inspection du travail dont relève le siège de l’entreprise.
La désignation doit également être affichée sur les panneaux réservés aux communications syndicales par l’organisation syndicale représentative à l’origine de la désignation.
Article 4.4 - Fin de mandat
Le remplacement ou la révocation d’un délégué syndical se fait selon les mêmes formes que la désignation.
Le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard au premier tour des élections du CSE mettant en place ou renouvelant le CSE.
Article 5 – Représentants syndicaux au CSE
Conformément à l’article L.2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise. Il assiste aux séances du CSE avec voix consultative.
Le mandat prend fin au plus tard à la mise en place ou au renouvellement de l’instance.
TITRE 3 – LA NEGOCIATION COLLECTIVE
Les parties rappellent qu’un accord d’adaptation relatif au calendrier, périodicité, thèmes et modalités de la négociation obligatoire au sein de BPSA a été signé le 16 novembre 2018.
Cet accord liste les thèmes de négociations obligatoires et l’articulation des sujets avec nos contraintes de calendrier.
Les parties conviennent de modifier les dispositions de l’accord du 16 novembre 2018 portant sur le calendrier des négociations obligatoires et les acteurs de la négociation. Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.
Article 6 – Calendrier des négociations obligatoires
Les parties conviennent que le calendrier des négociations défini dans le cadre de l’accord du 16 novembre 2018 est un calendrier prévisionnel susceptible d’adaptations.
En concertation avec les organisations syndicales, la direction s’engage ainsi à délivrer tous les ans un calendrier de négociations prévisionnel et à adapter celui-ci en cours d’année si nécessaire.
Le calendrier de négociations est mis en ligne dans la base de données économiques et sociales.
Article 7- Les acteurs de la négociation
Les délégués syndicaux sont les interlocuteurs de la direction en matière de négociation.
Chaque organisation syndicale peut composer sa délégation, dans la limite de 3 personnes : 2 délégués syndicaux et un 3ème participant, représentant du personnel ou salarié de l’entreprise.
Pour permettre la bonne organisation des réunions, la composition de la délégation syndicale doit être portée à la connaissance de la direction des ressources humaines en amont de l’ouverture d’une négociation.
TITRE 4 – MOYENS DE FONCTIONNEMENT ET DE COMMUNICATION
Article 8 – Crédit d’heures de délégation
Ne s’impute pas sur le crédit d’heures le temps passé en réunions organisées par la direction et en sa présence (réunions de négociation, commissions de suivi des accords…).
8.1. Crédit d’heures du délégué syndical
Conformément aux dispositions légales, le délégué syndical dispose d’un crédit d’heures mensuel de 24 heures pour se consacrer à l’exercice de son mandat. Ce temps est considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel.
En complément du crédit d’heures légal, il est accordé à chaque délégué syndical un crédit d’heures mensuel supplémentaire de 3 heures.
Lorsque sont désignés plusieurs délégués syndicaux au sein d’une section syndicale, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical.
8.2 Crédit d’heures de la section syndicale
Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégué(s) syndical(aux) et des salariés de l’entreprise appelés à négocier un accord collectif, d’un crédit global supplémentaire de 15 heures par an, en vue de la préparation de la négociation.
8.3 Crédit d’heures du représentant de la section syndicale
Conformément aux dispositions légales, le représentant de la section syndicale d’un syndicat non représentatif dans l’entreprise dispose d’un crédit d’heures mensuel de 4 heures.
8.4 Crédit d’heures du représentant syndical au CSE
Conformément aux dispositions légales, le représentant syndical au CSE dispose d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures.
8.5 Situations particulières
Il est rappelé que le paiement des heures de délégation pour 3 catégories de salariés : VRP, télévendeurs à domicile d’Interlignes et journalistes rémunérés à la pige se fait sur la base des dispositions de l’accord sur le CSE en date du 25 septembre 2019.
8.6 Suivi des heures de délégation
Afin de préserver le bon fonctionnement et l’organisation du service auquel est affecté le salarié titulaire d’un mandat syndical, celui-ci informe son manager des absences prévisibles au titre des heures de délégation et des réunions via tout moyen, étant entendu qu’il s’agit d’une simple information qui ne saurait être assimilée à une autorisation d’absence.
En outre, chaque mois, les personnes titulaires d’un mandat syndical déclarent le nombre d’heures utilisé au titre du mandat, conformément au crédit d’heures légal ou conventionnel, au moyen du système de suivi des heures de délégation mis en place dans l’entreprise.
Article 9 – Participation à des instances paritaires ou syndicales externes à l’entreprise
Les désignations de salariés pour siéger dans ces instances doivent être portés à la connaissance de la Direction.
Les participations aux instances paritaires ou syndicales ne donnent pas lieu à un crédit d’heures mais à un système d’autorisations d’absences rémunérées après communication à la DRH d’une convocation ou attestation de présence.
Les autorisations d’absences peuvent être posées en journée ou demi-journée.
Motifs d’absences | Autorisations d’absences limitées à : |
---|---|
Participation au congrès syndical | 2 jours/an |
Participation au bureau national ou régional de l’OS sous réserve d’y être élu | 2 jours/an |
Participation au conseil d’administration des organismes paritaires, d’organismes de formation ou d’Ecoles de journalisme | 3 jours/an |
Les élus aux commissions de la carte d’identité des journalistes | 2 jours/mois |
Participation à la commission arbitrale des journalistes prévue par l’article L. 7112-4 du Code du travail | 4 jours/an |
Participation aux réunions et travaux des organismes paritaires et aux travaux syndicaux de la profession à l’échelon national | 12 jours/an |
Participation aux négociations dans le cadre de la révision des conventions collectives | 12 jours/an |
Participation aux réunions des organismes de prévoyance et de retraite | 12 jours/an |
Ces autorisations d’absence sont traduites en heures (1 journée = 7 heures de travail rémunérées) pour les pigistes, VRP et télévendeurs à domicile d’Interlignes qui n’ont pas de salaire horaire. Les modalités de paiement des heures d’absences dans ce cadre sont celles définies à l’article 12 de l’accord sur la mise en place du CSE.
Les absences pour l’un des motifs listés ci-avant doivent faire l’objet d’une information préalable au manager au plus tard 48 heures avant l’absence.
Il est rappelé que les salariés exerçant les fonctions de conseiller prud’hommes et de conseiller du salarié bénéficient de temps pour exercer leurs activités dans les conditions définies par la loi.
Il est également accordé aux membres du conseil d’administration de l’IGRS un crédit d’heures global de 21 heures à répartir annuellement.
Article 10 – Réunions d’information du personnel
Des réunions de salariés, dans le cadre d’assemblées générales notamment, peuvent être organisées à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales, dans la limite de 12 heures par an.
Ce volume de 12 heures par an devra être utilisé par séquences d’1 heure.
La date est communiquée à la DRH au plus tard 5 jours avant la réunion, qui se charge d’en informer les directeurs et chefs de services, de manière à ce que les salariés qui le souhaitent puissent y participer. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être ramené à 2 jours.
Les organisations syndicales organisent prioritairement ces réunions d’information sur le temps du déjeuner (12h-14h).
Il est rappelé que les modalités d’organisation des réunions syndicales au profit des VRP sont définies à l’article 12 de l’accord collectif sur le statut collectif des salariés du Réseau jeunesse du 23 mars 2016.
Article 11 – Frais de déplacement et temps de trajet
Les frais de déplacement des salariés titulaires d’un mandat syndical pour se rendre et assister aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge conformément aux règles en vigueur dans l’Entreprise.
Le temps de trajet pris pendant l’horaire habituel de travail en exécution des fonctions représentatives (en dehors de la présence de la direction) s’impute sur les heures de délégation. Le temps de trajet pris en dehors de l’horaire habituel ne donne pas lieu à rémunération.
Les temps de trajet pour se rendre aux réunions organisées par la direction donnent lieu au maintien de la rémunération dès lors qu’ils dépassent le temps de trajet habituel. Pour les salariés qui ne travaillent pas dans les locaux de l’entreprise, le temps de trajet leur est intégralement payé dans ce cadre.
Par exception, le temps de trajet pour se rendre à la réunion préparatoire mensuelle du CSE ne s’impute pas sur le crédit d’heures et donne lieu au maintien de la rémunération.
Article 12 – Local syndical
Les parties conviennent d’attribuer à chaque section syndicale un local syndical.
Chaque local est équipé du mobilier et des outils informatiques (ordinateur, logiciels, téléphone fixe…) nécessaires à l’exercice de leurs missions.
La Direction prend à sa charge les frais d’installation la maintenance et l’entretien du matériel dont elle reste propriétaire.
Les délégués syndicaux et représentants de section syndicale utilisent les photocopieurs de l’entreprise selon les modalités définies par celle-ci.
L’accès aux locaux syndicaux se fait durant les jours et heures d’ouverture de l’entreprise.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’établissement pour participer à des réunions sans avoir à recueillir l’accord préalable de la Direction lorsque cette réunion a lieu dans les locaux mis à leur disposition et sous réserve de respecter les règles de sécurité.
L’invitation de personnes extérieures autres que syndicales, y compris dans le local syndical suppose l’accord préalable de la Direction.
Article 13 – Déplacement des représentants du personnel
Il est rappelé que les représentants du personnel peuvent se déplacer librement dans les locaux de l’entreprise aux jours et heures de travail habituels de l’entreprise, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
Les déplacements doivent se faire :
sur les heures de délégation, pendant ou en dehors du temps de travail
en dehors des heures de délégation, mais dans ce cas en dehors du temps de travail.
L’accès aux locaux pendant les heures de fermeture de l’entreprise n’est pas autorisé, sauf urgence.
Article 14 – Panneaux syndicaux
Des panneaux sont réservés à l’affichage des communications syndicales. Il existe un panneau par section syndicale. L’emplacement des panneaux est décidé par la direction, après concertation avec les organisations syndicales.
Il est précisé que les panneaux syndicaux sont distincts de ceux qui sont affectés aux communications du CSE.
Article 15 – Publications et tracts
Les journaux, tracts et publications de nature syndicale peuvent être librement diffusés par les organisations syndicales, à l’entrée de l’entreprise, aux heures d’entrée et de sortie habituelles des salariés.
Simultanément à leur diffusion, les communications syndicales sont transmises à la Direction des Ressources Humaines.
Les délégués syndicaux ont la possibilité d’utiliser les moyens de communication de l’entreprise dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les envois de communications syndicales par mail ne sont autorisés qu’auprès des salariés qui auront fait au préalable la demande de leur inscription sur la liste de diffusion de l’organisation syndicale émettrice.
TITRE 4 – EVOLUTION PROFESSIONNELLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les acteurs du droit syndical (délégués syndicaux, représentants de la section syndicale, représentants syndicaux au CSE, représentants syndicaux BPSA au comité de groupe) bénéficient des dispositions du titre 6 de l’accord sur la mise en place du CSE du 25 septembre 2019.
Les entretiens de début de mandat, les entretiens de fin de mandat, les entretiens de suivi après mandat et les conditions de suivi et d’évolution de la rémunération sont assurés dans les conditions définies par ledit accord.
TITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16 – Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non de l’accord.
Article 17 - Dépôt
La Direction procèdera, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.
La Direction adressera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Article 18 – Publicité
Le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’Entreprise.
Article 19 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions définies aux articles L.2261-7 du Code du travail.
Article 20 – Dénonciation
Conformément aux dispositions légales, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer, totalement ou partiellement, le présent accord moyennant un préavis de 3 mois, par recommandé avec accusé réception.
Si la dénonciation émane de la direction ou de la totalité des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis. Une nouvelle négociation doit s’engager dans les 3 mois qui suivent l’envoi de la lettre de dénonciation.
Fait à Montrouge le 5 décembre 2019, en 8 exemplaires originaux
POUR BAYARD PRESSE SA
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES
Pour la CFDT
Pour la CGT
Pour la CFTC
Pour le SNJ
Pour le SNAREP CFE CGC
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