Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez SONY MUSIC - SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SONY MUSIC - SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO le 2021-01-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07521031107
Date de signature : 2021-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS
Etablissement : 54205560300212 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES PRIS EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE N°2020-323 DU 25 MARS 2020 (2020-04-07) Avenant à l'accord d'harmonisation et d'adaptation du statut social SMEF (2021-07-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ENTRE LES PARTIES :

La société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, Société par Actions Simplifiée (S.A.S.) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 055 603 00212 et dont le siège social est sis 52/54 Rue de Châteaudun, 75009 Paris, représentée par la personne de M ayant tous pouvoirs à cet effet.

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

Le syndicat FO représenté par M , Déléguée syndicale.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

L’objet de cet accord est d’adapter aux spécificités de l’entreprise les dispositions légales de l’article L.6315-1 du Code du travail, conformément aux possibilités ouvertes à la négociation collective d’entreprise par ce même article.

Le présent accord manifeste la volonté de modifier la périodicité légale des entretiens professionnels des salariés.

L’objectif est donc de définir des modalités propres à la société Sony Music Entertainment, afin de rendre cohérentes les obligations légales en matière d’entretiens professionnels avec ses spécificités.

Cela étant dit, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Périodicité des entretiens professionnels

Conformément aux dispositions de l’article L.6315-1 du Code du travail, une périodicité dérogatoire est convenue en matière d’entretien professionnel pour l’ensemble des salariés de la société Sony Music Entertainment.

Les parties conviennent de fixer la périodicité de l’entretien professionnel à 2 entretiens professionnels par période de 6 ans, avec un entretien tous les 3 ans pour toute période de 6 ans débutant à compter du 1er juillet 2021.

Ainsi :

  • Les salariés embauchés avant le 5 mars 2014 devront avoir bénéficié d’au moins 2 entretiens professionnels avant la date du 30 juin 2021.

Il est rappelé qu’en raison des circonstances sanitaires, l’ordonnance n° 2020-1501 du 2 décembre 2020 offre la possibilité à l’employeur, par dérogation au premier alinéa du II de l’article L. 6315-1 du code du travail, de tenir l'entretien professionnel faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié intervenant au cours de l'année 2020 jusqu'au 30 juin 2021.

  • Les salariés embauchés entre le 5 mars 2014 et le 30 juin 2021 devront bénéficier de 2 entretiens professionnels au plus tard au terme de leur première période de 6 années d’ancienneté.

  • Pour tout salarié dont la période de 6 ans débute à compter du 1er juillet 2021, les 2 entretiens par période de 6 ans seront répartis à hauteur d’un entretien par période de 3 ans.

L’entretien professionnel est également proposé de manière systématique au salarié qui reprend son activité à l’issue de certaines périodes d’absence, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.6315-1 du Code du travail.

Article 2 – Suivi de l’accord

Article 2-1 Modalités de suivi

L’application de l’accord sera suivie par le(s) délégué(s) syndical(caux) représentatif(s) dans l’entreprise et la direction de l’entreprise une fois tous les 3 ans, en vue de vérifier les modalités d’application de l’accord.

Article 2-2 Règlement des litiges

Les différends qui pourraient surgir concernant l’application du présent accord ou lors de sa révision sont examinés par le(s) délégué(s) syndical(caux) représentatif(s) dans l’entreprise et la direction de l’entreprise en vue de rechercher une solution amiable.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles énoncées.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 3 – Dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt par l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au CPH de Paris conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les avenants au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord lui-même.

Article 4 - Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au jour de sa conclusion.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Les parties reconnaissent que le régime légal des entretiens professionnels tel qu’issu de l’article L.6315-1 du Code du travail est un élément qui a été pris en compte dans la négociation du présent accord. Dès lors, en cas de modification de ce régime, les parties s’engagent à ouvrir des négociations en vue de modifier le présent accord.

Fait à Paris, le 29 janvier 2021.

Pour la Société,
M

Pour l’organisation syndicale FO,
M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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