Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES PRIS EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE N°2020-323 DU 25 MARS 2020" chez SONY MUSIC - SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SONY MUSIC - SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520020312
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS
Etablissement : 54205560300212 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07
Entre les soussignés :
La société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, Société par Actions Simplifiée (S.A.S.) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 055 603 00212 et dont le siège social est sis 52/54 Rue de Châteaudun, 75009 Paris, représentée par la personne de ayant tous pouvoirs à cet effet.
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Le syndicat FO représenté par , Déléguée syndicale.
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid‐ 19, et en application des dispositions de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020‐323 du 25 mars 2020, la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise sont convenus, par le présent accord collectif, d’organiser la prise des congés payés au sein de l’entreprise.
Sont concernés par cet accord l’ensemble des salariés de la Société Sony music Entertainment France SAS.
Principe de fixation de 5 jours ouvrés de congés payés
Les parties s’accordent pour fixer la limite maximale à 5 jours ouvrés par salarié le nombre de jours de congés payés que la Société peut imposer unilatéralement au salarié de prendre ou qu’elle peut décaler.
Cette mesure vise en outre à permettre aux salariés la prise de congés dans une période complexe professionnellement et familialement.
Les Parties conviennent au regard des circonstances que la prise de 5 jours ouvrés de congés payés (accolés ou non) pourra être imposée à chaque salarié, dans la limite du nombre de jours de CP acquis, par l’employeur selon les modalités définies aux articles qui suivent.
La prise de ces jours de congés payés pourra être imposée par la Société uniquement hors période d’activité partielle.
Modalités de fixation des jours de congés payés
Ces jours, dans la limite précitée, seront imposés (de manière accolée ou non) pour chaque salarié par le manager ou supérieur hiérarchique qui décidera, en fonction des contraintes opérationnelles ou des variations d’activité appréciées par le management.
Afin de fixer la planification de ces 5 jours ouvrés de congés payés, la Direction pourra notamment :
Décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié sur la période de juin 2018 à mai 2019 ;
Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;
La direction peut décider de fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Il est convenu que le fractionnement du congé principal n’entraînera pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.
Modalités d’information du salarié et délai de prévenance
Le salarié sera informé de la planification desdits jours de congés payés :
par tout moyen, l’email étant privilégié au regard de la situation actuelle ;
dans un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à un jour franc.
Le présent accord est conclu à compter de son entrée en vigueur, pour une durée déterminée jusqu’au 30 avril 2020.
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par tout moyen conférant date certaine, à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les Parties conviennent d’échanger, à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours calendaires suivant sa demande, pour étudier et tenter de régler toute difficulté liée à l’application du présent Accord.
L’accord entre en vigueur à compter du jour de sa conclusion.
Conformément aux articles L. 2231‐5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé:
. en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris;
. sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail emploi.gouv.fr/ PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l'article D.2231‐7 du Code du travail.
Par ailleurs, un exemplaire de cet accord est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la société et transmis aux représentants du personnel.
L'existence de cet accord sera mentionnée sur le panneau d'affichage dédié à la communication de la Direction avec le personnel et un exemplaire sera mis en ligne sur son intranet.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L.2231‐5‐1 du Code du travail. Cette version de l'accord sera anonymisée.
Toutefois, par un acte distinct du présent accord les parties au présent accord pourront acter d'une publication partielle de l'accord conformément aux dispositions de l'article R.2231‐1‐1 du Code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Fait à Paris, le 7 avril 2020,
Pour la société
Pour l’organisation syndicale
Le syndicat FO représenté par , Déléguée syndicale
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com