Accord d'entreprise "Accord collectif d'Etablissement à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires "incapacité, invalidité et décès" BASF France S.A.S. Division Construction Chemicals" chez BASF FRANCE SAS
Cet accord signé entre la direction de BASF FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2017-10-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : A09117006060
Date de signature : 2017-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : BASF FRANCE SAS
Etablissement : 54206915800641
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
ACCORD RELATIF A UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES INCAPACITE INVALIDITE DECES (2017-10-15)
UN ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES "INCAPACITE - INVALIDITE-DECES (division agro) (2017-11-28)
ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES "INCAPACITE - INVALIDITE - DECES" BASF FRANCE SAS - ETABLISSEMENT INDUSTRIE ET SERVICES (2017-12-20)
AVENANT 1 A L’ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES » (2020-12-07)
AVENANT 1 DU 19/11/2020 A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » (2020-11-19)
ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES " INCAPACITE INVALIDITE DECES" (2021-12-16)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-24
Accord collectif d’Etablissement à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires « incapacité, invalidité et décès » BASF France S.A.S. Division Construction Chemicals |
ENTRE
La Société BASF France S.A.S., Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 94.335.981 euros, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 542 069 158. Ayant son siège social sis : 49, Avenue Georges Pompidou - 92300 LEVALLOIS-PERRET
Pour son établissement secondaire de la Division Construction Chemicals, sis Zone Industrielle Petite Montagne Sud – 10, rue des Cévennes – 91017 EVRY CEDEX
Représentée par XXXXX, Responsable Ressources Humaines,
et Madame XXXXX, Directrice Ressources et Logistique en charge des Relations Sociales,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Division Construction Chemicals de BASF France S.A.S. représentées respectivement par leur délégué syndical :
Pour le syndicat CFDT
Le délégué syndical, XXXXX
Pour le syndicat CFE-CGC
Le délégué syndical, XXXXX
Pour le syndicat FO
Le délégué syndical, XXXXX
D’AUTRE PART,
IL A ETE EXPOSE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’Etablissement et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de garanties collectives obligatoires « invalidité, incapacité, décès » dont bénéficie le personnel de l’Etablissement conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 1
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société BASF France S.A.S., prise au titre de la Division Construction Chemicals.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2
Salariés bénéficiaires
Article 2.1.
Généralités
Le présent régime concerne l'ensemble du Personnel des Etablissements de la Division Construction Chemicals soit LISSE, ANGERVILLE et SORGUES.
Article 2.2.
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires.
Dans une telle hypothèse, l’Etablissement verse une contribution calculée selon les règles applicables aux salariés en activité, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.
Article 3
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord.
Article 4
Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Etablissement, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 5
Cotisations
Article 5.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement des risques incapacité et invalidité s’élèvent à un montant correspondant à XXXXX% TA et XXXXXX% TB du salaire de chaque bénéficiaire.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'Etablissement dans les proportions suivantes :
Article 5.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales.
Article 6
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Article 7
Information
Article 7.1
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’Etablissement remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 7.2
Information collective
Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité d’établissement sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le Comité d’Etablissement peut solliciter de l’Etablissement la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Article 8
Article 8.1
Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’établissement et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 8.2
Révision
Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 8.3
Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9
Dépôt et Publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Lisses, en 6 exemplaires originaux, le 24 octobre 2017.
Pour BASF FRANCE S.A.S., Division Construction Chemicals
La Responsable Ressources Humaines
XXXXX
La Directrice Ressources et Logistique en charge des Relations Sociales
XXXXX
Pour les organisations syndicales :
Pour le syndicat CFDT Le délégué syndical, |
Pour le syndicat CFE-CGC Le délégué syndical, |
Pour le syndicat FO Le délégué syndical, |
Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur.
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