Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES "INCAPACITE - INVALIDITE-DECES (division agro)" chez BASF FRANCE SAS
Cet accord signé entre la direction de BASF FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2017-11-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : A06918014146
Date de signature : 2017-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : BASF FRANCE SAS
Etablissement : 54206915800708
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord collectif d'Etablissement à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires "incapacité, invalidité et décès" BASF France S.A.S. Division Construction Chemicals (2017-10-24)
ACCORD RELATIF A UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES INCAPACITE INVALIDITE DECES (2017-10-15)
ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES "INCAPACITE - INVALIDITE - DECES" BASF FRANCE SAS - ETABLISSEMENT INDUSTRIE ET SERVICES (2017-12-20)
AVENANT 1 A L’ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES » (2020-12-07)
AVENANT 1 DU 19/11/2020 A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » (2020-11-19)
ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES " INCAPACITE INVALIDITE DECES" (2021-12-16)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-28
Accord collectif à durée indéterminée
instituant un régime de garanties collectives obligatoires
« Incapacité – Invalidité – Décès »
BASF France S.A.S.
Division Agro
ENTRE
L’établissement Division Agro (Ecully, Dijon, Bègles, Angers, la Croix Saint Ouen, Morières les Avignon, Caurel, Bucy Saint Liphard, Pacy s/Eure, Marchélepot, Merville…) de la société BASF France SAS, dont le siège social est situé 49 avenue Georges Pompidou, 92300 Levallois Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 069 158, représentée par , en sa qualité de Directeur Général, et par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs, dûment mandatés à cet effet :
Pour la SCERAO/CFDT :
Pour la CFE-CGC :
Pour FO :
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONCLU QUE
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’Etablissement et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de garanties collectives obligatoires « invalidité, incapacité, décès » dont bénéficie le personnel de l’Etablissement conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques.
Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’Etablissement auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime concerne l'ensemble du Personnel des Etablissements de la Division Agro.
Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire.
Garanties
Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’Etablissement qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Cotisations
5.1. Taux et assiette des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :
TA | TB | TC | |
---|---|---|---|
Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafond de la sécurité sociale.
5.2. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'Etablissement et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale :,
Part salariale :
5.3. Modification de l’économie du régime
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'Etablissement et les salariés.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Durée, Révision, Dénonciation
8.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Etablissement et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront annuellement afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.
8.2. Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
8.4. Revalorisation des rentes en cours de service
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Information
9.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’Etablissement remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le comité d’Etablissement sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le Comité d’Etablissement peut solliciter de l’Etablissement la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Ecully, en 8 exemplaires originaux, le 28 Novembre 2017
Pour BASF FRANCE S.A.S., Division Agro
Le Directeur Général
Le Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales :
Pour le syndicat SCERAO/CFDT :
Pour le syndicat CFE-CGC
Pour le syndicat FO
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