Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise du 14 septembre 2018 à durée déterminée" chez REVIMA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de REVIMA et les représentants des salariés le 2023-08-02 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623060008
Date de signature : 2023-08-02
Nature : Avenant
Raison sociale : REVIMA
Etablissement : 54207132900024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-08-02

Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise du 14 septembre 2018 à durée déterminée

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société REVIMA, Société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S. de ROUEN, sous le numéro B 542 071 329, dont le siège social est situé 1 avenue du Latham 47 – 76 490 RIVES-EN-SEINE, représentée par XXX, Directeur de Site et des Opérations, dûment mandatée à l’effet des présentes,

D’une part,
Ci-après dénommée « La société »

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical ;

  • Le syndicat CGT, représenté par XXX en qualité de Délégué syndical ;

  • Le syndicat FO, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical.

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,

PREAMBULE

La durée du travail au sein de la Société est, notamment, régie par les dispositions de l’accord collectif du 14 septembre 2018 conclu dans le cadre du projet « CAP 2025 » dont l’ambition est de permettre au groupe REVIMA d’être reconnu comme le leader mondial et innovant sur le marché très concurrentiel de la révision aéronautique.

Dans cet environnement économique de plus en plus concurrentiel et fortement impacté par la crise liée à la pandémie « COVID-19 », il est apparu essentiel de faire évoluer certaines dispositions relatives à l’aménagement de la durée du travail afin de tenir l’objectif collectif « CAP 2025 ».

Plus précisément, outre quelques rappels généraux, les Parties sont convenues de redéfinir les horaires de travail des salariés non-cadres affectés aux équipes de quart « système universel » et des managers affectés aux dites équipes, ainsi que les temps de pause des salariés non-cadres.

Dans ce cadre, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 20 juillet, 25 juillet, 31 juillet et 1ier aout 2023.

A l’issue de ces négociations, les Parties sont parvenues à la conclusion du présent avenant à durée déterminée.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

OBJET

Le présent avenant a pour objet d’une part, de rappeler le cadre général applicable à l’aménagement et à la durée du travail au sein de la Société et, d’autre part, de redéfinir les horaires de travail des salariés non-cadres affectés aux équipes de quart et des managers affectés aux dites équipes, ainsi que les temps de pause des salariés non-cadres.

Il se substitue de plein droit aux dispositions appliquées jusqu’à son entrée en vigueur portant sur le même sujet, et notamment aux dispositions de l’Accord collectif d’entreprise du 14 septembre 2018 mais également à l’ensemble des accords atypiques, des usages, pratiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société ou qui lui auraient été transférés.

Les autres dispositions de l’Accord collectif d’entreprise du 14 septembre 2018 qui ne sont pas modifiées par le présent Avenant demeurent inchangées et pleinement en vigueur. En toute hypothèse, en cas de contradiction entre ces dispositions et celles du présent avenant n°1, ces dernières primeront.

CHAMP D’APPLICATION

Exception faite des Cadre dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (notamment contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée) et notamment, s’agissant de la redéfinition des horaires de travail et de pause, aux non-cadre affectés aux équipes de quart.

RAPPELS RELATIFS AU CADRE GENERAL APPLICABLE A l’AMENAGEMENT ET A LA DUREE DU TRAVAIL

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

  • les congés ;

  • les jours de repos et les jours conventionnels ;

  • les absences (maladie, accident…) ;

  • les jours chômés ;

  • le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord préalable et exprès de la hiérarchie ;

  • le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail ;

  • les temps de pause ;

  • l'astreinte (hors temps d’intervention) ;

  • le temps de déjeuner.

DUREE DU TRAVAIL

Conformément aux termes de l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Toutefois, les Parties conviennent d’aménager la durée du travail des salariés non-cadres comme suit :

  • s’agissant des salariés non-cadres en journée, leur durée du travail hebdomadaire est fixée à 36,50h soit 36 heures et 30 minutes. En contrepartie, ils bénéficieront de l’attribution de jours de RTT afin de combler l’écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui réalisé (36,50h) ;

  • s’agissant des salariés non-cadre en équipes de quart, leur durée du travail hebdomadaire est fixée à 36,50h soit 36 heures et 30 minutes pour une amplitude hebdomadaire de 39 heures (ou 38,5h soit 38 heures et 30 minutes) en raison de la pause repas payées mais non assimilée à du temps de travail effectif. En contrepartie, ils bénéficieront de l’attribution de jours de RTT afin de combler l’écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui réalisé (36,50h) ;

  • S’agissant des salariés non-cadres titulaires d’une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures, leur durée du travail hebdomadaire est fixée à 39,50h soit 39 heures et 30 minutes. Cette convention comprend 13 heures mensuelles supplémentaires contractualisées. En contrepartie, ils bénéficieront de l’attribution de jours de RTT afin de combler l’écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui réalisé (36,50h). Leur amplitude hebdomadaire peut être portée à 42 heures (ou 41,5h soit 41 heures et 30 minutes) en raison de la pause repas payées mais non assimilée à du temps de travail effectif.

TEMPS DE PAUSE ET DE REPAS

Conformément aux termes de l’article L.3121-16 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un temps de pause dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures. Les Parties conviennent toutefois que si le temps de pause excède la durée prévue à l’article L.3121-16 précité, le temps de travail quotidien déclenchant l’obligation d’un temps de pause sera augmenté à due concurrence (à titre d’exemple, si le temps de pause est porté à 30 minutes, celui-ci pourra se déclencher après 9 heures de travail).

Chaque secteur d’activité aura la possibilité d’organiser ses temps de pause afin d’assurer la meilleure efficacité au travail. Pour la durée d'application du présent avenant, une pause unique sera accordée pour une durée ne pouvant excéder 20 minutes.

Les temps de repas ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés, exception faite des salariés non-cadres affectés aux équipes de quart. Ils constituent, en revanche, un temps de pause permettant d’apprécier le respect des dispositions prévues par l’article L.3121-16 du Code du travail.


horaires de travail des salariés non-cadre affectés aux équipes de quart « système UNIVERSEL » ET des managers affectés aux dites équipes

Il est rappelé que le « système universel » est applicable à tous les secteurs. Il aménage la durée du travail des équipes de quart sur 5 jours avec la possibilité de recourir à des équipes de nuit travaillant soit du dimanche au jeudi, soit du lundi au vendredi.

Les parties conviennent de réviser les horaires de travail des équipes de quart « système universel » et des managers affectés aux dites équipes à compter du 14 août 2023 comme suit :

Catégorie

Horaires

Quart du matin

Lundi au jeudi

5h40 - 13h40

Vendredi

5h40 - 12h40

Manager - quart du matin

Lundi au jeudi

5h30 - 14h10

Vendredi

5h30 - 12h50

Quart du soir

Lundi au jeudi

14h - 22h10

Vendredi

13h - 18h50

Manager - quart du soir

Lundi au jeudi

13h25 - 22h10

Vendredi

12h20 – 18h50

Quart de nuit

Lundi au vendredi

22h – 5h30

TEMPS DE PAUSE ET DE REPAS des salariés non-cadre

Les temps de pause incluant les temps de repas seront fixés par note de service selon les nécessités de chaque secteur d’activité.

Les Parties conviennent que les équipes de quart du soir « système universel » et des managers affectés aux dites équipes ne bénéficieront pas de temps de repas le vendredi.

DISPOSITIONS FINALES

DUREE DE L’AVENANT ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, et prendra fin le 03 mars 2024.

Il entrera en vigueur à compter du 14 aout 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

REVISION ET DENONCIATION

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis d’un mois.

DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagnés des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du Travail. Il sera par ailleurs publié en ligne dans une version anonymisée, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil des prud’hommes du ressort.

Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.

* * *

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Rives-Sur-Seine, le 02 août 2023

Pour la Direction : XXX, Directeur de Site et des Opérations

Pour les Organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical ;

  • Le syndicat CGT, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical ;

  • Le syndicat FO, représenté XXX, en qualité de Délégué syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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