Accord d'entreprise "Accord de Groupe relatif au Plan d’épargne retraite obligatoire du Groupe OGF" chez OGF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OGF et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T07521038057
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : OGF
Etablissement : 54207679900148 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR LE RENOUVELLEMENT DU COMITE DE GRROUPE (2017-09-21)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTRATS DE PREVOYANCE FUNERAIRE « TESTAMENTS OBSEQUES » (2018-05-14)
Accord de groupe relatif à la mise en place d'un dispositif de cooptation (2019-06-26)
Accord relatif au fonctionnement et aux moyens des représentants de proximité au sein d'OGF SA (2019-05-13)
Accord d'Entreprise relatif à l'application de "l'Allocation Unique Région Parisienne" (2019-06-26)
Avenant catégoriel n° 2 à l’accord sur les rémunérations variables du 22 mars 2012 (2018-12-13)
accord d'entreprise relatif à l'allocation speciale secteur logistique grand Paris (2019-06-26)
Accord de Groupe relatif au Tutorat (2018-12-13)
Avenant catégoriel à l’accord sur les rémunérations variables du 22 mars 2012 (2018-10-25)
Accord d’entreprise relatif à l’application de « l’allocation unique région parisienne ». (2020-06-29)
Avenant n° à l'accord du 24 janvier 2019 relatif à la rémunération variable des Commerciaux, Cadres Commerciaux et Opérationnels et du Personnel d'Exploitation (2021-04-14)
Avenant n°2 à durée déterminée de l'accord d'entreprise sur le fonctionnement et la définition du mode de rémunération des astreintes (2021-06-10)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15
Accord de Groupe
Plan d’épargne retraite obligatoire du Groupe OGF
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Les sociétés définies à l'article 2.1 du présent accord ayant donné mandat à la société OGF SA (annexe l), société anonyme dont le siège social est situé 31 rue de Cambrai — 75019 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 076 799, représentée par …………., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, de les représenter pour négocier et conclure le présent accord,
dénommées ci-après « le Groupe OGF »,
D'UNE PART,
Et,
Les organisations syndicales représentatives des salariés dans le Groupe OGF
D'AUTRE PART.
Après avoir rappelé que :
Un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, dit régime « article 83 », a été institué au sein du Groupe OGF, au profit des salariés cadres relevant des niveaux de classifications 5,6 et 7 au sens des classifications conventionnelles d’entreprise et de branche (« pompes funèbres ») et comptant au moins un an d’ancienneté, par accord du 22 décembre 2020 à effet du 1er janvier 2021 pour une durée d’un an.
Cet accord devant prendre fin au 31 décembre 2021, les organisations syndicales représentatives dans le Groupe OGF et la Direction se sont réunies afin de négocier les conditions de renouvellement d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, l'objectif poursuivi étant toujours de compléter le montant des prestations de retraite qui seront servies par les régimes de base et complémentaires obligatoires.
La loi « PACTE » n° 2019-486 du 22 mai 2019, l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, puis les textes règlementaires pris pour leur application, ont réformé en profondeur les dispositifs d’épargne retraite.
Cette réforme a créé un nouveau régime collectif de retraite à cotisations définies au sein des entreprises, le plan d’épargne retraite (PER) obligatoire, présentant de nombreux avantages, notamment :
- la portabilité et la transférabilité des droits sont généralisées de sorte que les bénéficiaires pourront regrouper leur épargne au sein d’un PER unique tout au long de leur carrière ;
- à l’exception des versements obligatoires, l’épargne accumulée pourra être délivrée sous forme de rente ou de capital.
Parallèlement, la loi « PACTE » a interdit la commercialisation des contrats d’assurance « article 83 » depuis le 1er octobre 2020. Il en résulte que les nouvelles sociétés intégrant le Groupe OGF ne peuvent pas souscrire un tel contrat depuis cette date.
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies afin de procéder à la à la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO), qui se substitue intégralement au régime « article 83 » précité qui, en tout état de cause, arrivait à échéance le 31 décembre 2021, afin notamment de permettre aux salariés « cadres » :
- des sociétés existantes du Groupe OGF de bénéficier des avantages précités de la loi « PACTE » ;
- des nouvelles sociétés entrant dans le Groupe OGF de bénéficier des mêmes avantages.
Le présent accord formalise les principales caractéristiques du PERO du Groupe OGF conformément aux articles L. 224-23 du Code monétaire et financier et L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Il a fait l’objet d’une information et consultation préalable du comité social et économique d’OGF conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
Il se substitue également à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou toute autre pratique en vigueur dans le Groupe OGF et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Toute disposition légale ou règlementaire modifiant le cadre juridique des PER s’appliquera de plein droit au présent plan, sauf lorsque la loi en disposera autrement.
Il a donc été négocié ce qui suit :
ARTICLE 1
OBJET
Le présent accord matérialisant le règlement du plan, a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés, définis à l'article 3 ci-dessous, au contrat d'assurance collective souscrit auprès d’un organisme habilité appelé gestionnaire du plan, afin de leur procurer un supplément aux pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale et complémentaires. Chacune des sociétés entrant dans le champ d'application de cet accord adhérera à ce contrat qui sera souscrit à cet effet par la société OGF SA.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, de la modification du présent accord.
ARTICLE 2 CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
ARTICLE 2.1.
PERIMETRE DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique obligatoirement à l'ensemble des sociétés composant le Groupe OGF qui ont leur siège social en France à sa date de signature, listées, à la date du présent accord, en annexe 1.
Est considérée comme appartenant au Groupe OGF toute société qui est détenue à plus 50 % par la société OGF SA et dont le siège est situé sur le territoire français.
ARTICLE 2.2
ENTREE D'UNE ENTREPRISE DANS LE CHAMP D'APPLICATION
Toute société qui viendrait à intégrer le Groupe OGF, postérieurement à la date de signature du présent accord, aura la possibilité d’adhérer au présent plan institué au niveau du Groupe OGF. Pour ce faire, la société devra formaliser cette adhésion par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise en ce sens. Le cas échéant, à défaut de conclusion d’un tel accord, la société pourra manifester sa volonté d’adhérer par la ratification d’un accord référendaire à la majorité du personnel ou par une décision unilatérale de l’employeur.
ARTICLE 2.3
SORTIE D'UNE ENTREPRISE DU CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord cessera de s’appliquer à une société signataire ou adhérente, dès lors qu'elle ne sera plus détenue à plus de 50 % par la société OGF SA. La société concernée devra immédiatement notifier cette sortie du champ d'application de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes au présent accord, aux autres sociétés du Groupe OGF ainsi qu'à la DREETS. Par ailleurs, la société concernée devra immédiatement dénoncer son adhésion au contrat d'assurance en vigueur. En cas de sortie en cours d'exercice comptable, celle-ci prendra effet, au regard du présent accord, le 31 décembre de l’année civile considérée.
Pour les autres sociétés du Groupe OGF, la sortie de l’une des sociétés initialement comprises dans son champ d’application est sans incidence sur l’application du présent plan.
ARTICLE 3
ADHESION DES SALARIES
ARTICLE 3.1.
SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent plan bénéficie à l'ensemble des cadres, c'est-à-dire les collaborateurs relevant des niveaux de classification 5, 6 et 7 au sens des classifications conventionnelles d'entreprise et de branche et comptant au moins un an d'ancienneté au niveau du Groupe OGF.
ARTICLE 3.2.
CARACTERE OBLIGATOIRE DE L'ADHESION
L'adhésion au plan est obligatoire pour les salariés mentionnés à l'article 3.1 ci-dessus.
Toutefois, la liquidation du plan à l’échéance prévue, c’est-à-dire soit à la liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, soit à l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale (soit à ce jour 62 ans), relève le salarié de son obligation d'adhésion.
ARTICLE 3.3.
SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période de suspension d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société qu’elles soient versées directement par la société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Dans une telle hypothèse, la société continue de verser une contribution calculée selon les règles de financement figurant à l’article 5.1 pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation.
ARTICLE 4
ALIMENTATION
Le plan est alimenté par :
1°/ Les versements volontaires des salariés provenant de leur épargne personnelle.
Ces versements sont en principe déductibles de leur revenu net global, selon la législation en vigueur et dans les conditions et limites de l’article 163 quatervicies du Code général des impôts.
Les salariés peuvent toutefois opter, en application de l’article L.224-20 du Code Monétaire et Financier, pour la non-déductibilité fiscale de ces versements. Dans ce cas, ils doivent en informer l’assureur, au plus tard lors du versement. Cette option est irrévocable.
2°/ Le versement des droits inscrits au compte épargne temps de la société et qui ne correspondent pas à un abondement en temps ou en argent de l'employeur conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
3°/ Les versements obligatoires de l’employeur et des salariés dans les conditions fixées à l’article 5 ci-après ;
4°/ Tout transfert des sommes en provenance d'un autre PER ou d’un dispositif mentionné à l’article
L. 224-40 du code monétaire et financier5°/ Le transfert collectif, sans frais, de la valeur des droits individuels constitués au titre du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, dit régime « article 83 », de chacune des sociétés composant le Groupe OGF à la date de signature du présent accord. Ce transfert collectif ne pourra intervenir qu’à la signature d’un PV de transfert.
Une table des correspondances concernant la gestion financière et les choix de placement sera mise à disposition des collaborateurs.
ARTICLE 5
VERSEMENTS OBLIGATOIRES
ARTICLE 5.1.
REPARTITION DES COTISATIONS, TAUX, ASSIETTE,
Les versements obligatoires s’élèvent à 0.5 % de la rémunération de référence du bénéficiaire.
Par rémunération de référence, il faut entendre la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale, conformément aux articles L.136-1-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exclusion des sommes s versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Les cotisations sont prises en charge, en totalité, par l'employeur.
Les droits des bénéficiaires concernés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise.
ARTICLE 6
AFFECTATION DES VERSEMENTS
Les versements des titulaires sont affectés selon les options prévues par le contrat d’assurance conclu avec le gestionnaire du plan.
Sauf décision contraire et expresse du titulaire formulée selon les modalités prévues par le contrat d’assurance, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers avec l’âge de l’assuré dite « gestion pilotée », correspondant à un profil d’investissement « équilibré horizon retraite ».
La convention conclue avec le gestionnaire du plan propose également au titulaire d’autres allocations d'actifs correspondant à des profils d'investissement différents, et notamment une allocation permettant l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
ARTICLE 7 PRESTATIONS
Le présent plan ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, D. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, ainsi que des articles 83, 2° et 163 quatervicies du code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 7.1.
RESPONSABILITE DU GESTIONNAIRE
Les prestations versées aux bénéficiaires concernés sont celles résultant du contrat d’assurance collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord. Elles sont notamment fonction du montant des versements effectués et des choix du salarié en matière d’allocation de l’épargne et des profils d’investissements proposés.
Elles relèvent de la seule responsabilité du gestionnaire du plan et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour les différentes sociétés composant le Groupe OGF, qui ne sont tenues qu'au seul paiement des versements obligatoires définis à l’article 5 ci-dessus.
Les prestations seront versées par le gestionnaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance.
ARTICLE 7.2.
DISPOINIBILITE DES AVOIRS
A l’échéance
Les prestations sont versées au plus tôt à compter de la liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale (soit à ce jour 62 ans).
Cas de déblocage anticipé
Toutefois, conformément à l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier, le titulaire du plan peut demander le rachat ou la liquidation anticipée de tout ou partie de ses droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants :
le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
l’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
la situation de surendettement du titulaire au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation ;
l’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
la cession d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;
l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ; les sommes correspondant à des versements obligatoires ne pouvant être liquidés ou rachetés pour ce motif.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être liquidés ou rachetés.
Le titulaire décédé n’est plus bénéficiaire du plan.
Sort des droits lorsque le titulaire n’est plus tenu d’adhérer au plan
Les droits des titulaires résultant des cotisations versées leur sont définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.
Ainsi, lorsque le titulaire n’est plus tenu d’adhérer au présent Plan, et en particulier en cas de départ de l’entreprise avant la retraite, les droits en cours de constitution sont conservés intégralement au nom du titulaire jusqu’à la liquidation de la retraite ou jusqu’à la date à laquelle le titulaire atteint l’âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le titulaire pourra également demander le transfert de ses droits vers un autre plan d’épargne retraite au sens des articles L.224-1 et suivants du code monétaire et financier.
ARTICLE 7.3.
MODALITES DE DELIVRANCE
Les salariés expriment leur choix quant aux modalités de délivrance de l’épargne constituée dans le cadre du présent plan auprès du gestionnaire dans les conditions prévues par le contrat d’assurance. Ainsi :
- ils pourront notamment choisir entre le versement d’un capital ou d’une rente viagère. Le bénéficiaire du plan ne peut opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite ;
- sauf, pour l’épargne issue des versements obligatoires du plan, laquelle est obligatoirement liquidée sous forme de rente viagère, sous réserve que cette dernière atteigne un certain montant minimal fixé par arrêté. Dans cette dernière hypothèse, la prestation sera versée sous forme de capital unique.
ARTICLE 8 REVERSION
En cas de liquidation des droits en rente viagère, le bénéficiaire aura le choix entre :
une rente non réversible,
une rente réversible au profit d’un bénéficiaire désigné.
En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l'âge du ou des bénéficiaire(s) désigné(s).
En cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant, en application de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, le ou les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion.
En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. En cas de décès d'un réservataire à la date du décès du salarié, sa durée de mariage sera prise en compte pour évaluer la proratisation précitée.
En cas de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente de base sera recalculé en fonction de l’âge du nouveau conjoint, de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements de l’entreprise ou du gestionnaire ne se trouvent pas aggravés du fait du remariage.
La rente de réversion cesse d'être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l'ex-conjoint bénéficiaire.
ARTICLE 9 INFORMATION
ARTICLE 9.1.
INFORMATION INDIVIDUELLE
En sa qualité de souscriptrice, chaque société composant le Groupe OGF remet à chaque bénéficiaire, une notice d'information détaillée, établie par le gestionnaire du plan, résumant les principales dispositions du contrat d'assurance et mentionnant notamment, la faculté de transfert des droits du salarié vers un autre PER, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit.
Il en sera de même lors de chaque modification de ce contrat emportant modifications des droits et obligations des salariés.
À compter de la cinquième année précédant l’âge légal de départ à la retraite (c’est-à-dire, à ce jour, à compter de 57 ans), le salarié peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de :
- s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation ;
- confirmer, le cas échéant, le rythme de la « gestion pilotée » selon laquelle ses versements ont pu être affectés.
Six mois avant le début de cette période, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.
ARTICLE 9.2.
INFORMATION COLLECTIVE
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique d’OGF seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties collectives de retraite.
ARTICLE 9.3
Un comité de surveillance paritaire est institué, composé de représentants des sociétés du Groupe OGF, et pour moitié au moins, de représentants des bénéficiaires du plan, désignés par les organisations syndicales signataires du présent accord.
Le comité de surveillance du plan se réunit au moins une fois par an.
Il est chargé de veiller à la bonne gestion du plan et à la représentation des intérêts des bénéficiaires
ARTICLE 10
CHANGEMENT DE GESTIONNAIRE
Le Groupe OGF a la possibilité, dans les conditions fixées dans le contrat d’assurance, de changer de gestionnaire a l’issue d’un préavis de 2 mois.
ARTICLE 11
CLAUSE DE SAUVEGARDE
Les parties mettent en place le présent régime en regard de leur compréhension du cadre social et fiscal applicable à celui-ci à la date de signature de l’accord.
Il convient de noter toutefois que le présent plan a été déterminé selon les conditions d’exonérations sociales des PERO telles qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Si toutefois les prochains textes à paraître soulevaient une non-concordance du présent plan avec les règles sociales clarifiées ou nouvellement établies, les parties s’accordent expressément à se réunir dans les plus brefs délais pour trouver une solution conforme au cadre social requis et ne générant pas pour l’entreprise une charge supplémentaire à celle budgétée à la mise en place.
ARTICLE 12 DUREE ET EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024. Cet accord cessera de s’appliquer à l’échéance du terme, date à laquelle il ne pourra plus produire ses effets.
Il se substitue intégralement à l’accord collectif de groupe du 22 décembre 2020 relatif au régime « article 83 » du Groupe OGF qui est en tout état de cause arrivé à échéance le 31 décembre 2021.
En règle générale, le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans le Groupe OGF et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra être modifié selon les mêmes formes que pour sa conclusion selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de révision.
Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à apporter.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 13
DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu'au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans les entreprises et non signataires de celui-ci.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Paris, le 15 décembre 2021 , Fait en 8 exemplaires originaux.
Pour la Direction Pour la Fédération INTERCO
CFDT
Pour la Confédération Française de l’Encadrement C.G.C
CFE CGC
Pour le Syndicat National de Thanatologie
CGT
Pour Force Ouvrière
Syndicat des Services Publics de Santé et des Services Funéraires
Pour le SECI-UNSA
Annexe 1 : Liste des sociétés composant le Groupe au sens du présent accord
Le présent accord concerne les sociétés suivantes :
OGF SA
G2F SA
Crématorium Clermont Communauté SAS
Crématoriums de l’Agglomération Nantaise SAS
Crématorium de Valenciennes Métropole SAS
Crématorium du Mans SAS
Crématorium du Grand Dijon SAS
Atrium SAS
Complexe Funéraire du Havre SAS
Crématorium de Laval Agglomération SAS
Crématorium de ST GEORGES DE DIDONNE SAS
COMITAM SARL
Crématorium du LAURAGAIS SAS
Crématorium de GIEN SAS
Crématorium du GRAND NANCY SAS
SOCIETE DES COMPLEXES FUNERAIRES MÉTROPOLITAINS
Crématorium du ROUERGUE & QUERCY SAS
Société du Crématorium du Grand Calais
Société du Crématorium du Val d’Amboise
Elles constituent « le Groupe OGF » au sens du présent accord.
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